Dahir n°
1-58-250 (21 safar 1378) portant Code de la nationalité marocaine (B.O. 12
septembre 1958).
Chapitre
Premier : Dispositions Générales
Article
Premier : Sources du
droit en matière de nationalité : Les dispositions relatives à la nationalité
marocaine sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords
internationaux ratifiés et publiés.
Les dispositions des traités ou
accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi
interne.
Article 2
: Application
dans le temps des dispositions relatives à la nationalité : Les dispositions
nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité marocaine comme
nationalité d'origine s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en
vigueur de ces dispositions et qui, à cette date, n'avaient pas encore atteint
leur majorité.
Cette application ne porte cependant pas atteinte à la
validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois
antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes
lois.
Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité
marocaine sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes
propres à entraîner cette acquisition ou cette perte.
Article 3
:(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Nationalité
et code de la famille
Le champ d'application du code de la famille est
fixé, en sa relation avec la nationalité, conformément aux dispositions de
l'article 2 de la loi n° 70-03 portant code de la famille promulguée par le
dahir n° 1-04-22 du 12 hija
1424 (3 février 2004).
Article 4
:(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Age de la
majorité et fixation des délais
Est majeure, au sens du présent code,
toute personne ayant atteint l'âge de dix-huit ans grégoriens
révolus.
Tous les délais prévus au Code se calculent suivant le
calendrier grégorien(1).
______
(1) L'âge de
la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues, par la loi
n° 63-02 promulguée par D. n° 1-03-81 du 24 mars 2003 - 20 moharrem 1424 ; (B.O.
du 3 avril 2003) modifiant l'art. 137 du livre IV du code du statut personnel
(Moudaouana) ;
Article 5
: Définition
de l'expression " au Maroc " : Au sens du présent Code, l'expression " au Maroc
" s'entend de tout le territoire marocain, des eaux territoriales marocaines,
des navires et aéronefs de nationalité marocaine
Chapitre II :
De la nationalité d'origine
Article 6
:(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Nationalité
par la filiation parentale ou par la filiation paternelle
Est Marocain,
l'enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine.
Dispositions
transitoires
Les nouvelles dispositions en matière d'attribution de la
nationalité marocaine, en vertu du présent article, par la naissance d'une mère
marocaine, sont appliquées à toutes les personnes nées avant la date de
publication de la présente loi.
Article 7
:(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Nationalité
par la naissance au Maroc
Est Marocain, l'enfant né au Maroc de parents
inconnus.
Toutefois, l'enfant né au Maroc de parents inconnus sera réputé
n'avoir jamais été Marocain si, au cours de sa minorité, sa filiation est
établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de
cet étranger, la nationalité de celui-ci.
L'enfant de parents inconnus
trouvé au Maroc est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au
Maroc.
Article 8
:(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).
Dispositions communes
La filiation paternelle ou la filiation parentale
de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie
avant qu'il n'atteigne l'âge de sa majorité.
La filiation paternelle ou
la filiation parentale doit être établie conformément aux prescriptions
régissant le statut personnel de l'ascendant, source du droit à la
nationalité.
L'enfant qui est Marocain en vertu des articles 6 et 7
ci-dessus est réputé avoir été Marocain dès sa naissance, même si l'existence
des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité
marocaine n'est établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois,
l'attribution de la qualité de Marocain dès la naissance ainsi que le retrait de
cette qualité en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 ne
portent pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux
droits requis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente
antérieurement possédée par l'enfant.
Chapitre III
: De l'acquisition de la nationalité marocaine
Section
première : Acquisition par le bienfait de la loi
Article 9 :
(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). 1 -
Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au
Maroc :
Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux
articles 26 et 27 du présent dahir, acquiert la nationalité marocaine si, dans
les deux ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette
nationalité, tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes
nés postérieurement à la mise en vigueur du présent dahir, à condition d'avoir
une résidence habituelle et régulière au Maroc.
Sauf opposition du
ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27, acquiert la
nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute personne née
au Maroc de parents étrangers et ayant une résidence habituelle et régulière au
Maroc, dont le père lui-même est né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à
un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une
communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion l'islam et appartenant à
cette communauté.
Dispositions transitoires
Toutefois, les
personnes, nées au Maroc de parents étrangers, qui y sont eux-même nés, visées
au § 1 du présent article âgées de 18 à 20 ans à la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour
demander l'acquisition de la nationalité marocaine.
2 - Acquisition
de la nationalité marocaine par la Kafala (prise en charge) :
Sauf
opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 du
présent code, toute personne de nationalité marocaine ayant pendant plus de cinq
années, la kafala (la prise en charge) d'un enfant né en dehors du Maroc de
parents inconnus, peut présenter une déclaration aux fins d'acquisition de la
nationalité marocaine par l'enfant.
Sauf opposition du ministre de la
justice conformément auxdits articles, l'enfant soumis à la Kafala, répondant
aux conditions ci-dessus et dont le Kafil n'a pas présenté de déclaration après
la fin des cinq années, peut présenter personnellement sa déclaration aux fins
d'acquisition de la nationalité marocaine durant les deux années précédant sa
majorité.
Article 10 :
(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Acquisition
de la nationalité marocaine par le mariage
La femme étrangère qui a
épousé un Marocain peut, après une résidence habituelle et régulière au Maroc du
ménage depuis cinq ans au moins, souscrire, pendant la relation conjugale, une
déclaration adressée au ministre de la justice, en vue d'acquérir la nationalité
marocaine.
La fin de la relation conjugale n'a aucun effet sur la
déclaration qu'elle a déposée avant ladite fin.
Le ministre de la justice
statue sur la déclaration dans un délai d'un an à compter de la date de son
dépôt. Le fait de ne pas statuer dans ledit délai vaut
opposition.
L'acquisition de la nationalité prend effet à compter de la
date du dépôt de la déclaration. Demeurent néanmoins valables les actes passés
conformément à la loi nationale antérieure de l'intéressée avant l'approbation
du ministre de la justice.
La femme étrangère qui a épousé un Marocain
antérieurement à la date de mise en vigueur du présent Code pourra acquérir la
nationalité marocaine dans les mêmes conditions que celles fixées par l'alinéa
ci-dessus, lorsque le mariage qu'elle a contracté n'a été ni annulé, ni dissous
au moment de la souscription de la déclaration.
Section 2 :
Naturalisation
Article 11 :
(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Conditions
de la naturalisation
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12,
l'étranger qui formule la demande d'acquisition de la nationalité marocaine par
la naturalisation doit justifier qu'il remplit les conditions fixées ci-après
:
1° - avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les
cinq années précédant le dépôt de sa demande, et résider au Maroc jusqu'à ce
qu'il soit statué sur cette demande ;
2° - être majeur au moment du dépôt
de la demande ;
3° - être sain de corps et d'esprit ;
4° - être de
bonne conduite et de bonnes mœurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnation
pour :
- crime ;
- délit infamant ;
- actes constituant une
infraction de terrorisme ;
- actes contraires aux lois de la résidence
légale au Maroc ;
- ou actes entraînant la déchéance de la capacité
commerciale.
non effacés dans tous les cas par la réhabilitation
;
5° - justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe
;
6° - justifier de moyens d'existence suffisants.
Est créée une
commission chargée de statuer sur les demandes de naturalisation, dont la
composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par
l'administration.
Article 12
:(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).
Dérogations
Peut être naturalisé, nonobstant la condition prévue au
paragraphe. 3 de l'article 11, l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été
contractée au service ou dans l'intérêt du Maroc. Peut être naturalisé
nonobstant les conditions prévues aux paragraphes 1, 3, 5 et 6 de l'article 11,
l'étranger qui a rendu des services exceptionnels au Maroc ou dont la
naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour le
Maroc.
Article 13
: Acte de
naturalisation : La naturalisation est accordée par dahir, dans les cas prévus à
l'article 12. Elle est accordée par décret pris en Conseil de cabinet dans les
autres cas.
L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé,
modifier les nom et prénoms de ce dernier.
Sur simple production de
l'acte de naturalisation par l'intéressé, l'officier de l'état civil rectifie
sur ses registres les mentions du ou des actes, relatives à la naturalisation
et, éventuellement, aux nom et prénoms du naturalisé.
Article 14
: Retrait de
l'acte de naturalisation : Lorsqu'il apparaît postérieurement à la signature de
l'acte de naturalisation que l'intéressé ne remplissait pas les conditions
requises par la loi pour pouvoir être naturalisé, l'acte de naturalisation peut
être rapporté par décision motivée, dans la même forme que celle en laquelle il
est intervenu et dans le délai d'un an à partir du jour de sa
publication.
Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration,
présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des
manœuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation, l'acte peut être
rapporté dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu. L'intéressé,
dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires dans le délai de
trois mois à compter du jour où il a été invité à le faire.
Lorsque la
validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de
retrait était subordonnée à la possession par l'intéressé de la qualité de
Marocain, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé
n'a pas acquis la nationalité marocaine.
Section 3 :
Réintégration
Article 15
: La
réintégration dans la nationalité marocaine peut être accordée par décret à
toute personne qui, ayant possédé cette nationalité comme nationalité d'origine,
en fait la demande.
Sont applicables en matière de réintégration, les
dispositions prévues à l'article 14 du présent code.
Section 4 :
Effets de l'Acquisition
Article 16
: Effet
individuel : La personne qui a acquis la nationalité marocaine jouit, à dater du
jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Marocain,
sous réserve des incapacités prévues à l'article 17 du présent Code ou dans les
lois spéciales.
Article 17
: Incapacités
spéciales au naturalisé : L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités
suivantes pendant un délai de cinq ans :
Il ne peut être investi de
fonctions publiques ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité
de Marocain est nécessaire ;
Il ne peut être électeur lorsque la qualité
de Marocain est exigée pour l'inscription sur les listes électorales.
Il
peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues ci-dessus, par dahir
ou par décret pris en conseil de cabinet, suivant que la naturalisation a été
accordée par dahir ou par décret.
Article 18 :
(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Effet
collectif
Les enfants mineurs de personnes qui acquièrent la nationalité
marocaine en vertu de l'article 9 du présent Code deviennent Marocains en même
temps que leur auteur.
Les enfants mineurs non mariés de la personne
réintégrée, lorsqu'ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent
ou acquièrent de plein droit la nationalité marocaine.
L'acte de
naturalisation peut accorder la nationalité marocaine aux enfants mineurs non
mariés de l'étranger naturalisé. Toutefois, les enfants mineurs naturalisés qui
étaient âgés de seize ans au moins lors de leur naturalisation ont la faculté de
renoncer à la nationalité marocaine entre leur dix-huitième et leur vingtième
année.
Chapitre IV :
De la perte de la nationalité et de la déchéance
(modifié
par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii
I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).
Section
première : Perte
Article 19 :
(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Cas de
perte
Perd la nationalité marocaine :
1° le Marocain majeur qui a
acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère et est autorisé par
décret à renoncer à la nationalité marocaine ;
2° le Marocain, même
mineur, qui, ayant une nationalité étrangère d'origine, est autorisé par décret
à renoncer à la nationalité marocaine ;
3° - la femme marocaine qui
épousant un étranger, acquiert, du fait de son mariage, la nationalité du mari
et a été autorisée par décret préalablement à la conclusion du mariage, à
renoncer à la nationalité marocaine ;
4° le Marocain qui déclare répudier
la nationalité marocaine dans le cas visé à l'article 18 du présent code
;
5° - le Marocain qui, remplissant une mission ou occupant un emploi
dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le
conserve plus de six mois après l'injonction qui lui aura été faite par le
gouvernement marocain de le résigner, lorsque ladite mission ou emploi est
contraire à l'intérêt national.
L'enfant issu d'un mariage mixte et
considéré marocain du fait de sa naissance d'une mère marocaine peut exprimer sa
volonté de conserver uniquement la nationalité de l'un de ses parents par
déclaration présentée au ministre de la justice entre sa dix-huitième et sa
vingtième année.
La mère marocaine d'un enfant issu d'un mariage mixte,
considéré marocain du fait de sa naissance d'une mère marocaine peut, avant la
majorité de l'enfant, exprimer, par déclaration présentée au ministre de la
justice, sa volonté pour que celui-ci conserve la nationalité de l'un de ses
parents.
L'intéressé peut demander de renoncer à la déclaration de sa
mère aux fins de conserver la nationalité de l'un de ses parents et ce, par
déclaration présentée au ministre de la justice entre sa dix-huitième et sa
vingtième année.
La conservation de la nationalité prend effet à compter
de la date de la déclaration présentée valablement par l'intéressé ou par sa
mère.
Article 20 :
(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Date
d'effet de la perte
La perte de la nationalité marocaine prend effet à
compter de :
1° - la date de la publication du décret qui autorise
l'intéressé à renoncer à la nationalité marocaine, pour :
- le Marocain
majeur qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère
;
- le Marocain, même mineur, ayant une nationalité étrangère d'origine
;
- le Marocain qui, remplissant une mission ou occupant un emploi dans
un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve
plus de six mois après l'injonction qui lui aura été faite par le gouvernement
marocain de le résigner, lorsque ladite mission ou emploi est contraire à
l'intérêt national ;
Le décret de perte de la nationalité ne peut
intervenir, pour la personne qui remplit une mission ou occupe un emploi dans un
service public d'un Etat étranger ou dans une année étrangère, que six mois
après l'injonction qui lui a été faite par le gouvernement marocain de le
résigner, et à la condition qu'il ait été mis à même de présenter ses
observations.
Ce décret est annulé s'il est établi que l'intéressé a été,
au cours du délai accordé, dans l'impossibilité de résigner sa mission ou son
emploi à l'étranger ;
2°- la date de la conclusion de l'acte de mariage
pour la femme marocaine qui acquiert la nationalité de son mari étranger par le
mariage ;
3°- la date de la déclaration souscrite valablement par
l'intéressé et adressée au ministre de la justice, pour la personne qui acquiert
la nationalité marocaine conjointement avec l'un de ses parents en vertu du même
acte de naturalisation et qui était âgé de 16 ans au moins lors de sa
naturalisation.
Article 21
: Effet
collectif de la perte : La perte de la nationalité marocaine étend de plein
droit ses effets aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, lorsqu'ils
demeurent effectivement avec ce dernier, dans les cas prévus aux paragraphes 1°,
2° et 4° de l'article 19 ci-dessus.
Dans le cas prévu au paragraphe 5° de
l'article 19 précité, la perte ne s'étend à ces enfants que si le décret le
prévoit expressément.
Section 2 :
Déchéance
Article 22 :
(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Cas de
déchéance
Toute personne qui a acquis la nationalité marocaine peut en
être déchue :
1° - si elle est condamnée :
- soit pour attentat ou
offense contre le Souverain ou les membres de la famille royale ;
- soit
pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure
de l'Etat ;
- soit pour acte constituant une infraction de terrorisme
;
- soit pour acte qualifié crime, à une peine de plus de cinq ans de
réclusion ;
2° si elle s'est soustraite à ses obligations militaires
;
3° si elle a accompli au profit d'un Etat étranger des actes
incompatibles avec la qualité de Marocain ou préjudiciables aux intérêts du
Maroc.
La déchéance n'est encourue pour l'un des faits reprochés à
l'intéressé et visés ci-dessus, que si ce fait s'est produit dans un délai de
dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité
marocaine.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de cinq ans à
compter de la date du jugement.
Article 23
: Procédure de
déchéance : La déchéance est prononcée par dahir lorsque la nationalité
marocaine a été conférée par dahir.
Dans tous les autres cas, elle est
prononcée par décret pris en Conseil de cabinet.
La déchéance ne peut
être prononcée qu'après que l'intéressé a été informé de la mesure envisagée
contre lui et mis à même de présenter ses observations.
Article 24
: Effet
collectif de la déchéance : La déchéance peut être étendue à la femme et aux
enfants mineurs de l'intéressé à condition qu'ils soient d'origine étrangère et
qu'ils aient conservé une nationalité étrangère.
Elle ne peut, toutefois,
être étendue aux enfants mineurs non mariés si elle ne l'est également à la
mère.
Chapitre V :
Formalités Administratives
Article 25
: Dépôt des
demandes et déclarations : Les demandes et déclarations faites en vue
d'acquérir, de perdre ou de répudier la nationalité marocaine, ainsi que les
demandes de réintégration, sont adressées au ministre de la justice. Y sont
joints les titres, pièces et documents de nature :
a) à établir que la
demande ou la déclaration satisfait aux conditions exigées par la loi
;
b) à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au
point de vue national.
Lorsque l'auteur de la demande ou de la
déclaration réside à l'étranger, il peut l'adresser aux agents diplomatiques ou
consulaires du Maroc.
Les demandes et déclarations prennent date du jour
indiqué sur le récépissé délivré par l'autorité qualifiée pour les recevoir ou
figurant sur l'accusé de réception postal.
Article 26
:
Irrecevabilité. Rejet et opposition : Si les conditions légales ne sont pas
remplies, le ministre de la justice déclare la demande ou la déclaration
irrecevable par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.
Si
les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par une
décision qui est notifiée à l'intéressé, prononcer le rejet de la demande ou
faire opposition à la déclaration dans les cas où cette dernière faculté lui est
reconnue.
Article 27 :
(Complété par
les deux alinéas suivants, D. 10 août 1960 - 16 safar 1380,modifié par la loi n°
62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O.
n° 5514 du 5 avril 2007). Délai de
l'examen de la déclaration
Le ministre de la justice statue sur les
déclarations qui lui ont été adressées dans un délai d'un an à compter du jour
où ces déclarations ont pris date. A défaut, le silence au cours du délai vaut
opposition.
Article 28
: Contestation
de la validité d'une déclaration : La validité d'une déclaration ayant fait
l'objet d'un acquiescement explicite ou implicite peut être contestée par le
ministère public ou par toute personne intéressée, devant le tribunal
d'instance. En cas de contestation, le ministère public doit être mis en
cause.
L'action en contestation de validité d'une déclaration se prescrit
par cinq ans à compter du jour où cette déclaration a pris
date.
Article 29
: Publicité :
Les dahirs et décrets pris en matière de nationalité sont publiés au Bulletin
officiel. Ils produisent effet, à l'égard de l'intéressé et des tiers, à compter
de leur publication.
Chapitre VI :
De la preuve et des procédures judiciaires
(modifié
par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii
I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).
Section
Première : Preuve
Article 30 :
(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Charge de
la preuve
La charge de la preuve en matière de nationalité, devant les
tribunaux de première instance incombe à celui qui, par voie d'action ou
d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n'a pas la
nationalité marocaine.
Article 31
: Preuve de la
nationalité d'origine : Lorsque la nationalité marocaine est revendiquée à titre
de nationalité d'origine, elle peut être prouvée par tous moyens et, notamment,
par possession d'état.
La possession d'état de national marocain résulte
d'un ensemble de faits publics, notoires et non équivoques, établissant que
l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des Marocains et ont été
regardés comme tels tant par les autorités publiques que par les
particuliers.
Article 32
: Preuve de la
nationalité acquise : Dans le cas où l'acquisition de la nationalité marocaine
résulte d'un dahir ou d'un décret, la preuve de la nationalité marocaine doit
être faite par la production de l'ampliation ou d'une copie officielle, délivrée
par le ministre de la justice, du dahir ou du décret qui l'a
conférée.
Dans le cas où l'acquisition de la nationalité marocaine
résulte d'un traité, la preuve doit être faite en conformité de ce
traité.
Article 33
: Certificat
de nationalité : La preuve de la nationalité peut être faite par la production
d'une attestation de nationalité marocaine délivrée par le ministre de la
justice ou par les autorités judiciaires ou administratives désignées par lui à
cet effet.
Article 34
: Preuve de la
perte et de la déchéance : La perte de la nationalité marocaine s'établit dans
les cas prévus aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 19 par la
production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte d'où la perte est
résultée.
Lorsque la perte de la nationalité marocaine résulte d'une
déclaration de répudiation dans le cas prévu à l'article 18 ci-dessus, la preuve
en est faite par production d'une attestation délivrée par le ministre de la
justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement
souscrite.
La déchéance de la nationalité marocaine s'établit par la
production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte qui l'a
prononcée.
Article 35
: Preuve
judiciaire : En tout état de cause, la preuve qu'une personne a ou n'a pas la
nationalité marocaine peut être faite par la production d'une expédition de la
décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la
question.
Section 2 :
Contentieux
Article 36 :
(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).
Compétence
Sont compétents pour connaître des contestations sur la
nationalité, les tribunaux de première instance institués par le dahir portant
loi n° 1-74-338 du 24
joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l'organisation judiciaire du
Royaume, tel qu'il a été modifié et complété.
La Cour suprême et les
tribunaux administratifs, chacun selon le domaine de sa compétence, statuent, en
vertu de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs promulguée par
le dahir n° 1-91-225 du 22 rabii
I 1414 (10 septembre 1993), sur les recours en annulation contre les décisions
administratives relatives à la nationalité.
Lorsqu'à l'occasion d'un
litige, il y a lieu à interprétation de dispositions de conventions
internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être
demandée par le ministère public, à la requête du tribunal saisi, au ministre
des affaires étrangères.
L'interprétation donnée par ce ministre s'impose
aux tribunaux. Elle est publiée au Bulletin officiel.
Article 37
: Exception
préjudicielle : L'exception de nationalité est d'ordre public. Elle constitue
devant toute juridiction autre que les juridictions visées à l'alinéa 1° de
l'article 36 ci-dessus, une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir
jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les
articles 38 à 42 ci-après.
Devant les tribunaux criminels ordinaires,
l'exception de nationalité ne peut être soulevée que devant la juridiction
d'instruction.
Article 38 :
(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Compétence
territoriale
L'action en reconnaissance ou en dénégation de nationalité
doit être portée devant le tribunal de première instance du lieu de résidence de
la personne dont la nationalité est en cause.
A défaut de résidence au
Maroc, elle est portée devant le tribunal de première instance de
Rabat.
Article 39 :
(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).Action
principale
Toute personne qui prétend avoir ou ne pas avoir la
nationalité marocaine a le droit d'intenter une action.
Son action doit
être dirigée contre le ministère public qui a seul qualité pour défendre à
l'instance, sans préjudice du droit d'intervention des tiers
intéressés.
Le ministère public a seul qualité pour intenter contre toute
personne une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le
défendeur a ou n'a pas la nationalité marocaine. Il est tenu d'agir, s'il en est
requis, par une administration publique.
Article 40 :
(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Action sur
renvoi
Les tribunaux de première instance connaissent des actions en
matière de nationalité sur renvoi, soit à la demande du ministère public, soit à
la demande de l'une des parties dans les conditions indiquées ci-dessous
:
Le ministère public est tenu d'agir s'il en est requis par une
juridiction qui a sursis à statuer sur l'action dont elle est saisie,
conformément au cas prévu par l'article 37.
La partie concernée peut agir
si, ayant soulevé l'exception de nationalité devant la juridiction saisie de
l'action principale, cette juridiction a, sur sa demande, sursis à
statuer.
Dans l'un et l'autre cas, la juridiction qui a sursis à statuer
fixe au ministère public ou à la partie concernée un délai d'un mois au maximum
pour engager, sur l'exception, l'action nécessaire.
Passé le délai d'un
mois imparti sans que le ministère public ou la partie ait engagé l'action
prescrite, la juridiction saisie passe outre et tranche la question de
nationalité en même temps que l'action principale.
La partie qui conteste
l'attribution de la nationalité doit mettre en cause, en même temps que la
personne dont la nationalité donne lieu à contestation, le ministère
public.
Article 41 :
(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Action
incidente
Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident
entre parties privées devant le tribunal d'instance, le ministère public doit
toujours être mis en cause et être entendu en ses conclusions
écrites.
Article 42 :
(modifié par
la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I
1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Procédure
Les contestations en matière de nationalité sont
instruites.
Quand la requête émane d'un particulier, elle est notifiée en
double exemplaire, au ministère public qui doit en faire parvenir une copie au
ministère de la justice.
Le ministère public est tenu de conclure dans le
délai de trois mois. Après le dépôt des conclusions, ou à l'expiration du délai
de trois mois, il est statué au vue des pièces fournies par le
demandeur.
Article 43
: Autorité de
la chose jugée : Toutes les décisions définitives rendues en matière de
nationalité dans les conditions visées aux articles 36 à 42 ont, à l'égard de
tous, l'autorité de la chose jugée.
La reconnaissance ou la dénégation de
la nationalité marocaine à la personne intéressée ne pourra plus faire l'objet
d'un autre débat judiciaire, sous réserve des cas de rétractation prévus par le
Code de procédure civile.
Chapitre VII
: Dispositions Transitoires Exceptionnelles et d'Application
Article 44
: Mesures
transitoires : Sauf opposition du ministre de la justice, conformément aux
articles 26 et 27 ci-dessus, les personnes nées avant la publication du présent
Code et à qui la nationalité marocaine est attribuée en vertu de l'article 7
dudit Code, pourront décliner cette nationalité par une déclaration faite au
ministère de la justice au plus tard dans l'année de la mise en vigueur du
présent Code.
Les personnes visées au paragraphe 1° de l'article 9 et
ayant plus de vingt ans à la date de l'entrée en vigueur du présent Code,
disposent d'un délai d'un an, à compter de cette date, pour demander à acquérir
la nationalité marocaine.
Article 45
: Dispositions
exceptionnelles : Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux
articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'un pays dont la
fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant
pour langue l'arabe ou pour religion l'Islam, et qui appartient à cette
communauté, peut, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du
présent Code, déclarer opter pour la nationalité marocaine si elle réunit les
conditions ci-après :
a) avoir son domicile et sa résidence au Maroc à la
date de publication du présent Code ;
b) justifier en outre :
-
soit d'une résidence habituelle au Maroc, depuis quinze ans au moins ;
-
soit de l'exercice pendant dix ans au moins d'une fonction publique dans
l'Administration marocaine ;
- soit, à la fois, d'un mariage, non
dissous, avec une Marocaine et d'une résidence au Maroc d'au moins un
an.
La nationalité marocaine acquise par le déclarant en vertu des
dispositions du présent article s'étend de plein droit à ses enfants mineurs non
mariés, ainsi qu'à son conjoint dans le cas où ce dernier ne possédait pas déjà
cette nationalité.
Sauf opposition du ministre de la justice,
conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'une
zone frontalière du Maroc, qui a fixé son domicile et sa résidence sur le
territoire marocain, peut déclarer opter pour la nationalité marocaine, dans le
délai d'un an à compter de la publication du décret qui fixera les limites des
zones frontalières du Maroc.
Article 46
: Le présent
Code entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au
Bulletin officiel.
Doctrine
M- Ali
BENJELLOUN, " Le Code de la nationalité marocaine " :
Rev. mar. de droit
1er juin 1959, p. 241 et s.
Pierre GUILHO, " La nationalité marocaine ",
éd. Laporte,
Librairie de Médicis, 1961 : " Note sur un conflit de
nationalités " : Rev. mar. de droit 1er février 1965, p. 41 (Commentaire arrêt
Cour suprême 4 juillet 1962, publié Rev. mar. de droit 1er janvier 1965, p.
20).
Jurisprudence
La nationalité marocaine est déterminée
par des règles qui lui sont propres et qui, même antérieurement à la
promulgation du Code la concernant, avaient été dégagées par la coutume et la
jurisprudence des tribunaux modernes.
Doit donc être infirmée la décision
des premiers juges qui, pour statuer sur une question de nationalité marocaine,
se sont référés à la loi française.
Par application des principes qui, à
l'époque de sa majorité (survenue antérieurement à la mise en vigueur du Code de
la nationalité), régissaient la nationalité marocaine, l'intimé, fils d'un père
Marocain doit être lui-même déclaré Marocain depuis sa naissance, quels que
soient le lieu où il est né et la nationalité de sa mère (Rabat 30 janvier 1959
: Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1959, p. 40 ; Rev. mar. de droit 1er juin 1959, p.
263 ; infirme Fès 16 juillet 1958 en raison de sa motivation erronée, le
confirme uniquement pour les motifs susénoncés).
*
*
* L'exception de nationalité ne peut être soulevée pour la première fois
devant la Cour suprême (Cour sup., Ch. civ., 21 mars 1961 : Rev. mar. de droit
1er juin 1962, p. 726 ; rejet pourvoi ; note P. Guilho sous
arrêt).
*
* *
Le principe de l'allégeance
perpétuelle étant une règle fondamentale et constante du droit interne marocain
en matière de nationalité, nul ne peut changer de nationalité sans y avoir été
expressément autorisé par le dépositaire de la souveraineté légitime du
pays.
Une exception a été portée à ce principe par l'article 15 de la
Convention de Madrid du 3 juillet 1880 stipulant que tout sujet marocain
naturalisé à l'étranger, qui reviendra au Maroc, aura, après un temps de séjour
égal à celui qui aura été régulièrement nécessaire pour obtenir la
naturalisation, à opter entre sa soumission entière aux lois de l'Empire ou
l'obligation de quitter ce pays.
Conserve donc la nationalité marocaine,
l'enfant né à l'étranger d'un père marocain naturalisé à l'étranger mais décédé
sans avoir accompli un séjour au Maroc depuis sa naturalisation et sans avoir
pu, de ce fait, opter dans les conditions précisées à l'article 15 de la
Convention de Madrid (Rabat 2 juin 1964 : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier 1965, p. 8
; infirme Casablanca 31 octobre 1963).
*
* *
(Article Premier)
Le principe de l'allégeance perpétuelle est
un principe de droit interne qui, aux termes de l'article 1er, § 2, du dahir du
6 septembre 1958 portant Code de la nationalité marocaine, ne peut prévaloir sur
les dispositions des traités et accords internationaux dûment ratifiés et
publiés (Casablanca 31 octobre 1963 : Gaz. Trib. Maroc 10 décembre 1963, p.
125.
*
* *
(Article. 6 et 7)
Doit être présumé de nationalité marocaine l'individu né au Maroc.
En
conséquence, son descendant est Marocain par filiation et prend la nationalité
marocaine d'origine (Rabat 9 mai 1962 : Rev. mar. de droit 1er avril 1964, p.
183).
*
* *
(Article 30)
La
règle de l'article 30 du dahir du 6 septembre 1958, aux termes duquel " la
charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui, par voie
d'action ou d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne n'a pas la
nationalité marocaine ", doit être écartée lorsque l'exception de nationalité
met en jeu la compétence de la juridiction saisie.
Celle-ci statuant
d'office et d'ordre public sur sa compétence ratione nationalitatis peut alors
rechercher la preuve de la nationalité contestée par tous les moyens et
notamment mettre le demandeur en demeure de justifier qu'elle a été saisie à bon
droit, ou déduire de son silence qu'il possède la nationalité alléguée par la
partie défenderesse (Casablanca 14 février 1963 : Gaz. Trib. Maroc 10 mars 1963, p. 29 ;
annule