Dahir (9 ramadan
1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913) (1).
Livre
1er : Des obligations en général
Titre
Premier : Des Causes des Obligations
Article
Premier : Les
obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des
quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.
Chapitre
Premier : Des Obligations qui dérivent
des
conventions et autres déclarations
de
volonté
Article
2 :
Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une
déclaration de volonté sont :
1° La capacité de s'obliger ;
2°
Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de
l'obligation ;
3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation
;
4° Une cause licite de s'obliger.
Article
2-1 :(Ajouté
par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être
établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux
articles 417-1 et 417-2 ci-dessous.
Lorsqu'une mention écrite est exigée
de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme
électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir
qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Toutefois, les actes
relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes
sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature
civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, à
l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa
profession.
Section
I : De la capacité
Article
3 :
La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut
personnel.
Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle
n'en est déclarée incapable par cette loi.
Article
4 :
Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père,
tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux,
et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent
dahir.
Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation
donnée par le père, tuteur ou curateur, à l'acte accompli par le mineur ou
l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la
loi.
Article
5 :
Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans
l'assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent
accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les
libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune
charge.
Article
6 :
L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa
majorité, alors même qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour
induire l'autre partie à croire à sa majorité, à l'autorisation de son tuteur,
ou à sa qualité de commerçant.
Le mineur demeure obligé, toutefois, à
concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les conditions
déterminées au présent dahir.
Article
7 :
Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point
restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans
les limites de l'autorisation qui lui a été donnée ; celui-ci comprend, dans
tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du commerce qui fait
l'objet de l'autorisation.
Article
8 :
L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour
motifs graves, avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation
n'a point d'effet à l'égard des affaires qui étaient engagées au moment de la
révocation.
Article
9 :
Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de
l'obligation par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont
tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable a employé ce qu'il a reçu en dépenses
nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son
patrimoine.
Article
10 :
Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie
avec laquelle il a contracté.
Article
11 :
Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur,
le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne
peuvent faire aucun acte de disposition sur les biens dont ils ont la gestion,
qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent ; cette
autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité
évidente de l'incapable.
Sont considérés comme actes de disposition, au
sens du présent article, la vente, l'échange, la location pour un terme
supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement et
les autres cas expressément indiqués par la loi.
Article
12 :
Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne
morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par
la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs
droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels
n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec autorisation requise par la
loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant
du mineur n'a pu accomplir lui-même.
Article
13 :
Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le
commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité
compétente, qui ne devra l'accorder que dans les cas d'utilité évidente du
mineur ou de l'interdit.
Section
II : De la déclaration de volonté
§
I. : De la déclaration unilatérale
Article
14 :
La simple promesse ne crée point d'obligation.
Article
15 :
La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à
celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est réputée
acceptée par celui qui, même sans connaître l'avis, rapporte l'objet ou
accomplit le fait ; l'auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son côté, à
accomplir la prestation promise.
Article
16 :
La promesse de récompense ne peut être révoquée, lorsque la révocation survient
après l'exécution commencée.
Celui qui a fixé un délai pour
l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer
sa promesse jusqu'à l'expiration du délai.
Article
17 :
Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse
de récompense, le prixourécompense promis est partagé entre elles. Si elles
l'ont accompli en des temps divers, la récompense appartient à la première date
; si elles l'ont accompli chacune pour une part, cette récompense est partagée
dans la même proportion ; si le prix ou la récompense ne peut se partager, mais
peut se vendre, le prix en est partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou
récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être
donné qu'à un seul, d'après les termes de la promesse, la décision est remise à
la voie du sort.
Article
18 :
Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dès qu'ils
sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont
pris.
§ 2 : Des conventions ou contrats (1)
Article
19 :
La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments
essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que
les parties considèrent comme essentielles.
Les modifications que les
parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa
conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie
de la convention primitive, si le contraire n'est
exprimé.
Article
20 :
Le contrat n'est point parfait, lorsque les parties ont expressément réservé
certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur ; l'accord
intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas
engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été
rédigés par écrit.
Article
21 :
Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de
l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la
déclaration de volonté, telle qu'elle résulte de son expression
apparente.
Article
22 :
Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les
parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux
tiers, s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre
particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent
article.
Article
23 :
L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délai, est non avenue,
si elle n'est acceptée sur-le-champ par l'autre partie.
Cette règle
s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une
autre.
Article
24 :
Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui
a reçu l'offre répond en l'acceptant.
Le contrat par le moyen d'un
messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a
reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte.
Article
25 :
Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par
l'usage du commerce, le contrat est parfait, dès que l'autre partie en a
entrepris l'exécution ; l'absence de réponse vaut aussi consentement, lorsque la
proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les
parties.
Article
26 :
La proposition est révocable, tant que le contrat n'est point parfait par
l'acceptation ou le commencement d'exécution entrepris par l'autre
partie.
Article
27 :
Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition,
accompagné d'une proposition nouvelle.
Article
28 :
La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit
simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune
réserve.
Article
29 :
Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé
envers l'autre partie jusqu'à expiration du délai. Il est dégagé, si une réponse
d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé.
Article
30 :
Celui qui fait une offre par correspondance, sans fixer un délai, est engagé
jusqu'au moment où une réponse, expédiée dans un délai moral raisonnable,
devrait lui parvenir régulièrement, si le contraire ne résulte pas expressément
de la proposition.
Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à
temps, mais ne parvient au proposant qu'après l'expiration du délai suffisant
pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé, sauf
le recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de
droit.
Article
31 :
La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient
après le départ de la proposition, n'empêche point la perfection du contrat,
lorsque celui auquel elle est adressée l'a acceptée avant de connaître la mort
ou l'incapacité du proposant.
Article
32 :
La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est réputée acceptée
par celui qui offre le dernier prix ; celui-ci est obligé en vertu de son offre,
si le vendeur accepte le prix offert.
Article
33 :
Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le
représenter en vertu d'un mandat ou de la loi.
Article
34 :
Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque
telle est la cause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou
d'une libéralité que l'on fait au promettant.
Dans ce cas, la stipulation
opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre
l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait
été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions
déterminées.
La stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en
faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au
promettant.
Article
35 :
Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce
dernier, l'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que
l'exécution ne peut être demandée que par le tiers en faveur duquel elle est
faite.
Article
36 :
On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas,
l'autre partie peut demander que le tiers, au nom duquel on a contracté, déclare
s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification
n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours après
la notification de la convention.
Article
37 :
La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de
l'exécution par le tiers du contrat fait en son nom.
Elle a effet en
faveur de celui qui ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est
l'objet, s'il n'y a déclaration contraire ; elle n'a effet à l'égard des tiers
qu'à partir du jour où elle a été donnée.
Article
38 :
Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la
partie, des droits de laquelle en dispose, est présente, ou en est dûment
informée, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie
son silence.
§ 3 : Des vices du consentement
Article
39 :
Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué
par violence.
Article
40 :
L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation :
1°
Lorsqu'elle est la cause unique ou principale ;
2° Lorsqu'elle est
excusable.
Article
41 :
L'erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou
sur l'espèce, ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante
du consentement.
Article
42 :
L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne
pas ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été
l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre
partie.
Article
43 :
Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution, mais elles
doivent être rectifiées.
Article
44 :
Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait,
les juges devront toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des
personnes et aux circonstances de la cause.
Article
45 :
Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont une des parties s'est
servie, cette partie peut demander la résolution de l'obligation dans les cas
des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf l'application des principes généraux
relatifs à la faute et de l'article 430 dans le cas spécial des
télégrammes.
Article
46 :
La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant
laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas
consenti.
Article
47 :
La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que :
1°
Lorsqu'elle en a été la cause déterminante ;
2° Lorsqu'elle est
constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une
souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa
personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au
sexe, à la condition des personnes et à leur degré
d'impressionnabilité.
Article
48 :
La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de
droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position
de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus, à
moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence,
au sens de l'article précédent.
Article
49 :
La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas
été exercée par celui des contractants au profit duquel la convention a été
faite.
Article
50 :
La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur
une personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le
sang.
Article
51 :
La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision, à moins que des
menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte
révérencielle.
Article
52 :
Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences
de l'une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec
elle, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l'autre
partie n'aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet,
lorsque la partie qui en profite en avait connaissance.
Article
53 :
Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas
déterminée ne peut donner lieu qu'à des
dommages-intérêts.
Article
54 :
Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie, et autres cas analogues,
sont abandonnés à l'appréciation des juges.
Article
55 :
La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne soit causée par
le dol de l'autre partie, ou de celui qui la représente ou qui a traité pour
elle, et sauf l'exception ci-après.
Article
56 :
La lésion donne ouverture à la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur
ou un incapable, alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son
tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi, et bien
qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputée lésion toute différence
au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la
chose.
Section
III : De l'objet des obligations contractuelles
Article
57 :
Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce
peuvent seuls former objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes les
choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de
contracter.
Article
58 :
La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à
son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle
puisse être déterminée par la suite.
Article
59 :
Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible,
physiquement ou en vertu de la loi.
Article
60 :
La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation
était impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie.
Il n'y
a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que
l'objet de l'obligation était impossible.
On doit appliquer la même règle
:
1° Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est
valable en partie ;
2° Aux obligations alternatives, lorsque l'une des
prestations promises est impossible.
Article
61 :
L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les
exceptions établies par la loi.
Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité
absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune
stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont
compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il
s'agit.
Section
IV : De la cause des obligations contractuelles
Article
62 :
L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non
avenue.
La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs,
à l'ordre public ou à la loi.
Article
63 :
Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne
soit pas exprimée.
Article
64 :
La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve
contraire.
Article
65 :
Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui
soutient que l'obligation a une autre cause licite à le
prouver.
Chapitre
premier bis
Du
contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie
électronique.
Section
I : Dispositions générales
(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Article
65-1 :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la validité du contrat conclu
sous forme électronique ou transmis par voie électronique est régie par les
dispositions du chapitre premier du présent titre.
Article
65-2 :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Les dispositions des articles 23 à 30 et 32 ci-dessus ne sont pas applicables au
présent chapitre.
Section
II : De l'offre
(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Article
65-3 :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition du public des
offres contractuelles ou des informations sur des biens ou services en vue de la
conclusion d'un contrat.
Les informations qui sont demandées en vue de la
conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution
peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté
expressément l'usage de ce moyen.
Les informations destinées à des
professionnels peuvent leur être transmises par courrier électronique, dès lors
qu'ils ont communiqué leur adresse électronique.
Lorsque les informations
doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique,
à la disposition de la personne qui doit le remplir.
Article
65-4 :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture
de biens, la prestation de services ou la cession de fonds de commerce ou l'un
de leurs éléments met à disposition du public les conditions contractuelles
applicables d'une manière permettant leur conservation et leur
reproduction.
Sans préjudice des conditions de validité prévues dans
l'offre, son auteur reste engagé par celle-ci, soit pendant la durée précisée
dans ladite offre, soit, à défaut, tant qu'elle est accessible par voie
électronique de son fait.
L'offre comporte, en outre :
1 - les
principales caractéristiques du bien, du service proposé ou du fonds de commerce
concerné ou l'un de ses éléments ;
2 - les conditions de vente du bien ou
du service ou celles de cession du fonds de commerce ou l'un de ses éléments
;
3 - les différentes étapes à suive pour conclure le contrat par voie
électronique et notamment les modalités selon lesquelles les parties se libèrent
de leurs obligations réciproques ;
4 - les moyens techniques permettant
au futur utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs
commises dans la saisie des données et de les corriger ;
5 - les langues
proposées pour la conclusion du contrat ;
6 - les modalités d'archivage
du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé,
si la nature ou l'objet du contrat le justifie ;
7- les moyens de
consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales
auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se
soumettre.
Toute proposition qui ne contient pas l'ensemble des
énonciations indiquées au présent article ne peut être considérée comme une
offre et demeure une simple publicité et n'engage pas son
auteur.
Section
III : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique
(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Article
65-5 :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit
avoir eu la possibilité de vérifier le détail de son ordre et son prix total et
de corriger d'éventuelles erreurs, et ce avant de confirmer ledit ordre pour
exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception,
sans délai injustifié et par voie électronique, de l'acceptation de l'offre qui
lui a été adressée.
Le destinataire est irrévocablement lié à l'offre dès
sa réception.
L'acceptation de l'offre, sa confirmation et l'accusé de
réception sont réputés reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés
peuvent y avoir accès.
Section
IV : Dispositions diverses
(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Articles
65-6 :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite lorsque, par un procédé
électronique spécifique, il est permis d'accéder au formulaire, de le remplir et
de le renvoyer par la même voie.
Article
65-7 : (Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Lorsqu'une pluralité d'originaux est exigée, cette exigence est réputée
satisfaite, pour les actes établis sous forme électronique, si l'acte concerné
est établi et conservé conformément aux dispositions des articles 417-1, 417-2
et 417-3 ci-dessous et que le procédé utilisé permet à chacune des parties
intéressées de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir
accès.
Chapitre
II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats
Article
66 :
Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose ou autre valeur appartenant à
autrui sans une cause qui justifie cet enrichissement est tenu de la restituer à
celui aux dépens duquel il s'est enrichi.
Article
67 :
Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d'autrui,
sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dépens
duquel il s'est enrichi dans la mesure où il a profité de son fait ou de sa
chose.
Article
68 :
Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce
qu'il ne devait pas, a le droit de répétition contre celui auquel il a payé.
Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et en conséquence de
ce paiement, il a détruit ou annulé le titre, s'est privé des garanties de sa
créance, ou a laissé son action se prescrire contre le véritable débiteur. Dans
ce cas, celui qui a payé n'a recours que contre le véritable
débiteur.
Article
69 :
Il n'y a pas lieu à répétition, lorsqu'on a acquitté volontairement et en
connaissance de cause ce qu'on savait ne pas être tenu de
payer.
Article
70 :
On peut répéter ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas
réalisée, ou pour une cause déjà existante, mais qui a cessé
d'exister.
Article
71 :
Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne
s'est pas réalisée, lorsque celui qui a payé savait déjà que la réalisation
était impossible, ou lorsqu'il en a empêché la
réalisation.
Article
72 :
Ce qui a été payé pour une cause contraire à la loi, à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs, peut être répété.
Article
73 :
Si le paiement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou d'une obligation
morale, il n'y a pas lieu à répétition, lorsque celui qui a payé avait la
capacité d'aliéner à titre gratuit, encore qu'il eût cru par erreur qu'il était
tenu de payer ou qu'il ignorât le fait de la
prescription.
Article
74 :
Equivaut au paiement, dans les cas prévus ci-dessus, la dation en paiement, la
constitution d'une sûreté, la délivrance d'une reconnaissance de dette ou d'un
autre titre ayant pour but de prouver l'existence ou la libération d'une
obligation.
Article
75 :
Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d'autrui est tenu de lui restituer
identiquement ce qu'il a reçu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour où il
l'a reçu, si cela a péri ou a été détérioré par son fait ou sa faute ; il est
même tenu de la perte ou de la détérioration par cas fortuit, depuis le moment
où la chose lui est parvenue, s'il l'a reçue de mauvaise foi. Le détenteur de
mauvaise foi doit, en outre, restituer les fruits, accroissements et bénéfices
qu'il a perçus à partir du jour du paiement ou de l'indue réception, et ceux
qu'il aurait dû percevoir s'il avait bien administré. Il ne répond que jusqu'à
concurrence de ce dont il a profité, et à partir du jour de la demande s'il
était de bonne foi.
Article
76 :
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu'à restituer
le prix de vente ou à céder les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il était
encore de bonne foi au moment de la vente.
Chapitre
III : Des obligations qui résultent des délits
et
quasi-délits
Article
77 :
Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment
et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à
réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause
directe.
Toute stipulation contraire est sans effet
(1).
78.
Article
78 :
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement
par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la
cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La
faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce
dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage
(1).
_______________
Article
79 :
L'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement
par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de
leurs agents (2).
Article
80 :
Les agents de l'Etat et des municipalités sont personnellement responsables des
dommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs
fonctions.
L'Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis à
raison de ces dommages qu'en cas d'insolvabilité des fonctionnaires
responsables.
Article
81 :
Le magistrat qui forfait aux devoirs de sa charge en répond civilement envers la
partie lésée, dans les cas où il y a lieu à prise à partie contre
lui.
Article
82 :
Celui qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou imprudence grave de
sa part, donne des renseignements dont il ignore la fausseté, n'est tenu
d'aucune responsabilité envers la personne qui est l'objet de ces renseignements
:
1° Lorsqu'il y avait pour lui ou pour celui qui a reçu les
renseignements un intérêt légitime à les obtenir ;
2° Lorsqu'il était
tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une obligation légale, de
communiquer les informations qui étaient à sa
connaissance.
Article
83 :
Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas la responsabilité de son
auteur, si ce n'est dans les cas suivants :
1° S'il a donné ce conseil
dans le but de tromper l'autre partie ;
2° Lorsque, étant intervenu dans
l'affaire à raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde, c'est-à-dire
une faute qu'une personne dans sa position n'aurait pas dû commettre, et qu'il
en est résulté un dommage pour l'autre ;
3° Lorsqu'il a garanti les
résultats de l'affaire.
Article
84 :
Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une
concurrence déloyale et, par exemple :
1° Le fait d'user d'un nom ou
d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou
fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de
manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la
provenance du produit ;
2° Le fait d'user d'une enseigne, tableau,
inscription, écriteau, ou autre emblème quelconque, identique ou semblable à
ceux déjà adaptés légalement par un négociant, ou fabricant, ou établissement du
même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner la
clientèle de l'un au profit de l'autre ;
3° Le fait d'ajouter au nom d'un
produit les mots : façon de..., d'après la recette de..., ou
autres expressions analogues, tendant à induire le public en erreur sur la
nature ou l'origine du produit;
4° Le fait de faire croire, par des
publications ou autres moyens, que l'on est le cessionnaire ou le représentant
d'une autre maison ou établissement déjà connu.
Article
85
(1) (Modifié D. 19 juillet 1937 - 10 joumada I, 1356) : On est
responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais
encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre.
_________________
e infra à sa date).
Le père
et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs
enfants mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettants, du
dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles
ils les ont employés ;
Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis
pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ;
La responsabilité
ci-dessus a lieu à moins que les père et mère et artisans ne prouvent qu'ils
n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ;
Le
père, la mère et les autres parents ou conjoints, répondent des dommages causés
par les insensés, et autres infirmes d'esprit, même majeurs habitant avec eux,
s'ils ne prouvent :
1° Qu'ils ont exercé sur ces personnes toute la
surveillance nécessaire ;
2° Ou qu'ils ignoraient le caractère dangereux
de la maladie de l'insensé ;
3° Ou que l'accident a eu lieu par la faute
de celui qui en a été la victime.
La même règle s'applique à ceux qui se
chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance de ces
personnes.
Article
85 bis
(1) (Ajouté, D. 4 mai 1942- 17 rebia II 1361) : Les instituteurs
et les fonctionnaires du service de la jeunesse et des sports sont responsables
du dommage causé par les enfants et jeunes gens pendant le temps qu'ils sont
sous leur surveillance.
Les fautes, imprudences ou négligences
invoquées contre eux, comme ayant causé le fait dommageable, devront être
prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l'instance.
Dans
tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public et des
fonctionnaires du service de la jeunesse sera engagée à la suite ou à l'occasion
d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont
confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les
mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle de ces
agents qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par
la victime ou ses représentants.
Il en sera ainsi toutes les fois que,
pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation
morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens
confiés ainsi audits agents se trouveront sous la surveillance de ces
derniers.
Une action récursoire pourra être exercée par l'Etat soit
contre les membres de l'enseignement et les fonctionnaires du service de la
jeunesse, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans
l'action principale, les fonctionnaires contre lesquels l'Etat pourrait
éventuellement exercer l'action récursoire ne pourront être entendus comme
témoins.
L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents
ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat ainsi responsable du dommage, sera
portée devant le tribunal de première instance ou le juge de paix du lieu où le
dommage a été causé.
La prescription, en ce qui concerne la réparation
des dommages prévus par le présent article, sera acquise par trois années à
partir du jour où le fait dommageable a été commis.
Article
86 :
Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même
si ce dernier s'est égaré ou échappé, s'il ne prouve :
1° Qu'il a pris
les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le surveiller
;
2° Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou
de la faute de celui qui en a été victime.
Article
87 :
Le propriétaire, fermier ou possesseur du fonds n'est pas responsable du dommage
causé par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien
fait pour les y attirer ou les y maintenir.
Il y a lieu à responsabilité
:
1° S'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou des
ruches destinés à élever ou à entretenir certains animaux, soit pour le
commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage domestique ;
2° Si
l'héritage est spécialement destiné à la chasse.
Article
88 :
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde,
lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne
démontre :
1° Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher
le dommage ;
2° Et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit
d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est
victime.
Article 89 : Le propriétaire d'un édifice ou autre construction
est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle,
lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien,
ou par le vice de la construction. La même règle s'applique au cas de chute ou
ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les
machines incorporées à l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par
destination. Cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie,
lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol.
Lorsqu'un
autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à l'entretien de l'édifice, soit
en vertu d'un contrat, soit en vertu de l'usufruit ou autre droit réel, c'est
cette personne qui est responsable.
Lorsqu'il y a litige sur la
propriété, la responsabilité incombe au possesseur actuel de
l'héritage.
Article
90 :
Le propriétaire d'un héritage qui a de justes raisons de craindre l'écroulement
ou la ruine partielle d'un édifice voisin peut exiger du propriétaire de
l'édifice, ou de celui qui serait tenu d'en répondre, aux termes de l'article
89, qu'il prenne les mesures nécessaires afin de prévenir la
ruine.
Article
91 :
Les voisins ont action contre les propriétaires d'établissements insalubres ou
incommodes pour demander, soit la suppression de ces établissements, soit
l'adoption des changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients
dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire
obstacle à l'exercice de cette action.
Article
92 :
Toutefois, les voisins ne sont pas fondés à réclamer la suppression des dommages
qui dérivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fumée qui
s'échappe des cheminées et autres incommodités qui ne peuvent être évitées et ne
dépassent pas la mesure ordinaire.
Article
93 :
L'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empêche point la responsabilité civile
dans les obligations dérivant des délits et quasi-délits. Il n'y a point de
responsabilité civile, lorsque l'ivresse était involontaire ; la preuve de ce
fait incombe au prévenu.
Article
94 :
Il n'y a pas lieu à responsabilité civile, lorsqu'une personne, sans intention
de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire.
Cependant, lorsque
l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et que
ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l'ayant
droit, il y a lieu à responsabilité civile, si on n'a pas fait ce qu'il fallait
pour le prévenir ou pour le faire cesser.
Article
95 :
Il n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime défense, ou
lorsque le dommage a été produit par une cause purement fortuite ou de force
majeure, qui n'a été ni précédée, ni accompagnée d'un fait imputable au
défendeur.
Le cas de légitime défense est celui où l'on est contraint
d'agir afin de repousser une agression imminente et injuste dirigée contre la
personne ou les biens de celui qui se défend ou d'une autre
personne.
Article
96 :
Le mineur dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage causé par
son fait. Il en est de même de l'insensé, quant aux actes accomplis pendant
qu'il est en état de démence.
Le mineur répond, au contraire, du dommage
causé par son fait, s'il possède le degré de discernement nécessaire pour
apprécier les conséquences de ses actes.
Article
97 :
Les sourds-muets et les infirmes répondent des dommages résultant de leur fait
ou de leur faute, s'ils possèdent le degré de discernement nécessaire pour
apprécier les conséquences de leurs actes.
Article
98 :
Les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective
éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait faire
afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains
dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte.
Le
tribunal doit d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit
de la faute du débiteur ou de son dol.
Article
99 :
Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de concert, chacune
d'elles est tenue solidairement des conséquences, sans distinguer si elles ont
agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux.
Article
100 :
La règle établie en l'article 99 s'applique au cas où, entre plusieurs personnes
qui doivent répondre d'un dommage, il n'est pas possible de déterminer celle qui
en est réellement l'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribué
au dommage.
Article
101 :
Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les
fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il
avait administré d'une manière normale depuis le moment où la chose lui est
parvenue ; il n'a droit qu'au remboursement des dépenses nécessaires à la
conservation de la chose et à la perception des fruits, mais ce remboursement ne
peut être réclamé que sur la chose même.
Les frais de restitution de la
chose sont à sa charge.
Article
102 :
Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose. S'il ne peut la
représenter ou si elle est détériorée, même par cas fortuit ou de force majeure,
il est tenu d'en payer la valeur, estimée au jour où la chose lui est parvenue.
S'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer une quantité
équivalente.
Lorsque la chose a été seulement détériorée, il doit la
différence entre la valeur de la chose à l'état sain et sa valeur à l'état où
elle se trouve. Il doit la valeur entière, lorsque la détérioration est de telle
nature que la chose ne peut plus servir à sa destination.
Article
103 :
Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n'est tenu de restituer
que ceux qui existent encore au moment où il est assigné en restitution de la
chose, et ceux qu'il a perçus depuis ce moment (1).
Article
104 :
Si le possesseur, même de mauvaise foi, d'une chose mobilière a, par son
travail, transformé la chose de manière à lui donner une plus-value considérable
par rapport à la matière première, il peut retenir la chose à charge de
rembourser :
1° La valeur de la matière première ;
2° Une
indemnité à arbitrer par le tribunal, lequel doit tenir compte de tout intérêt
légitime du possesseur primitif et même de la valeur d'affection que la chose
avait pour lui.
Cependant, le possesseur primitif a la faculté de prendre
la chose transformée en remboursant au possesseur la plus-value qu'il a donnée à
la chose. Dans les deux cas, il a privilège sur tout autre
créancier.
Article
105 :
Dans le cas de délit ou de quasi-délit, la succession est tenue des mêmes
obligations que son auteur.
L'héritier auquel la chose est dévolue et qui
connaissait les vices de la possession de son auteur est tenu, comme lui, du cas
fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perçus
depuis le jour où la chose lui est parvenue.
Article
106(Modifié
D. 17 novembre 1960
- 27 joumada I 1380) : L'action en indemnité du chef d'un délit ou
quasi-délit se prescrit par cinq ans à partir du moment où la partie lésée a eu
connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit
en tous les cas par vingt ans, à partir du moment où le dommage a eu
lieu.
Titre
Deuxième : Des Modalités de l'Obligation
Chapitre
Premier : De la Condition
Article
107 :
La condition est une déclaration de volonté qui fait dépendre d'un événement
futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son
extinction.
L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des
parties, ne constitue pas condition.
Article
108 :
Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou à la
loi, est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend ; l'obligation n'est pas
validée, si la condition devient possible par la suite.
Article
109 :
Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour
effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés
appartenant à toute personne humaine, telles que celles de se marier, d'exercer
ses droits civils.
Cette disposition ne s'applique pas au cas où une
partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans
un rayon déterminé.
Article
110 :
La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle est ajoutée est
nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend.
Cette obligation peut
être validée toutefois, si la partie en faveur de laquelle la condition a été
apposée renonce expressément à s'en prévaloir.
ticle
111 :
Est nulle et non avenue la condition qui ne présente aucune utilité appréciable,
soit pour son auteur ou pour toute autre personne, soit relativement à la
matière de l'obligation.
Article
112 :
L'obligation est nulle, lorsque l'existence même du lien dépend de la nue
volonté de l'obligé (condition potestative). Néanmoins, chacune des parties, ou
l'une d'elles, peut se réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé,
si elle entend tenir le contrat ou le résilier.
Cette réserve ne peut
être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise
de dette, dans la vente à livrer dite "selem ".
Article
113 :
Lorsque le délai n'est pas déterminé, dans le cas prévu en l'article précédent,
chacune des parties peut exiger que l'autre contractant déclare sa décision dans
un délai raisonnable.
Article
114 :
Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend résilier le
contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment où il a été
conclu.
Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa
volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non
avenue.
Article
115 :
Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation meurt avant le délai,
sans avoir exprimé sa volonté, ses héritiers ont la faculté de maintenir ou de
résilier le contrat pour le temps qui restait encore à leur auteur.
En
cas de désaccord, les héritiers qui veulent maintenir le contrat ne peuvent
contraindre les autres à l'accepter, mais ils peuvent prendre tout le contrat à
leur compte personnel.
Article
116 :
Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation tombe en démence ou est
atteinte d'une autre cause d'incapacité, le tribunal nomme, à la requête de
l'autre partie ou de tout autre intéressé, un curateur ad hoc, lequel
décide, avec l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de résilier
le contrat, selon que l'intérêt de l'incapable l'exige. En cas de faillite, le
curateur est de droit le syndic ou autre représentant de la
masse.
Article
117 :
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera
dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est
expiré sans que l'événement soit arrivé.
Le tribunal ne peut accorder,
dans ce cas, aucune prorogation de délai.
Si aucun terme n'a été fixé, la
condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que
lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera
pas.
Article
118 :
Lorsqu'une obligation licite est contractée sous la condition qu'un événement
n'arrivera pas dans un temps fixé, cette condition est accomplie lorsque ce
temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également si,
avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a
pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que
l'événement n'arrivera pas.
Article
119 :
La condition qui dépend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un
fait du créancier est censée défaillie lorsque le tiers refuse son concours, ou
que le créancier n'accomplit pas le fait prévu, même lorsque l'empêchement est
indépendant de sa volonté.
Article
120 :
Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose
qui fait la matière de l'obligation périt ou se détériore avant
l'accomplissement de la condition, on applique les règles suivantes :
Si
la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur,
l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera
considérée comme non avenue.
Si la chose s'est détériorée, le créancier
doit la recevoir en l'état où elle se trouve, sans diminution de prix.
Si
la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le
créancier a droit aux dommages-intérêts.
Si la chose a été détériorée ou
dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix, ou
de recevoir la chose en état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf
sur droit aux dommages-intérêts dans les deux cas.
Le tout, sauf les
stipulations des parties.
Article
121 :
La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation. Elle
oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où
l'événement prévu par la condition s'accomplit.
Il est tenu des
dommages-intérêts, dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour
une cause dont il doit répondre.
Il ne doit pas restituer les fruits et
accroissements ; toute stipulation qui l'obligerait à restituer les fruits est
non avenue.
Article
122 :
La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous condition,
en a sans droit empêché l'événement ou est en demeure de
l'accomplir.
Article
123 :
La condition accomplie ne produit aucun effet lorsque l'événement a eu lieu par
le dol de celui qui était intéressé à ce que la condition
s'accomplît.
Article
124 :
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'obligation a été
contractée, lorsqu'il résulte de la volonté des parties ou de la nature de
l'obligation qu'on a entendu lui donner cet effet.
Article
125 :
L'obligé sous condition suspensive ne peut, avant l'événement de la condition,
accomplir aucun acte qui empêche ou rende plus difficile l'exercice des droits
du créancier au cas où la condition s'accomplirait.
Après l'événement de
la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'obligé sont
résolus dans la mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les
droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.
La règle établie
au présent article s'applique aux obligations sous condition résolutoire, à
l'égard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se résoudre par
l'événement de la condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les
tiers de bonne foi.
Article
126 :
Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes
conservatoires de son droit.
Chapitre
II : Du Terme
Article
127 :
Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement
exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation de la
manière ou du lieu indiqué pour son exécution.
Dans ces cas, le terme est
fixé par le juge.
Article
128 :
Le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la
convention ou de la loi.
Lorsque le délai est déterminé par convention ou
par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y
autorise.
Article
129 :
L'obligation est nulle lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou
dépend d'un fait dont l'accomplissement est remis a sa
volonté.
Article
130 :
Le terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont
déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou
quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le
débiteur.
Article
131 :
Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le
terme.
Le terme calculé par le nombre de jours expire avec le dernier
jour du terme.
Article
132 :
Quand le terme est calculé par semaine, par mois ou par années, on entend par
semaine un délai de sept jours entiers, par mois un délai de trente jours
entiers, par année un délai de trois cent soixante-cinq jours
entiers.
Article
133 :
Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour férié légal, le jour suivant
non férié s'entend substitué au jour de l'échéance.
Article
134 :
Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ; le terme
résolutoire produit les effets de la condition
résolutoire.
Article
135 :
Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir
l'obligation, même avant l'échéance, lorsque l'objet de l'obligation est du
numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir.
Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de
recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent : le tout à moins de
dispositions contraires de la loi ou du contrat.
Article
136 :
Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait
l'existence du terme.
Article
137 :
Si le paiement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y ait eu,
en conséquence restitution des sommes payées, l'obligation renaît et, dans ce
cas, le débiteur peut invoquer le bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui
restait à accomplir.
Article
138 :
Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes
mesures conservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre
sûreté, ou procéder par voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes
motifs de craindre la déconfiture du débiteur ou sa
fuite.
Article
139 :
Le débiteur perd le bénéfice du terme, s'il est déclaré en faillite, si, par son
fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou
s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La même règle s'applique au cas
où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges
antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données.
Lorsque la diminution
des sûretés spéciales données par le contrat provient d'une cause indépendante
d'une cause de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit
du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de
sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate de
l'obligation.
Article
140 :(Abrogé,
D. 19 juillet 1922 - 23 kaada 1340).
Chapitre
III : De l'obligation alternative
Article
141 :
En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix
dans un délai déterminé. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la
partie à laquelle le choix a été réservé.
Article
142 :
Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le
choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe,
que la prestation choisie.
Article
143 :
Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets
alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire
un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre
constitutif de l'obligation.
Article
144 :
Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander
au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider ; si ce délai
expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartient au
débiteur.
Article
145 :
Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le
droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur
auteur. Si elle tombe à l'état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à
la masse des créanciers.
Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent
s'accorder, l'autre partie peut leur faire assigner un délai, passé lequel le
choix appartient à cette partie.
Article
146 :
Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises ; mais il
ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de
l'autre.
Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une
des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une
partie de l'une et une partie de l'autre.
Article
147 :
Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou
illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier peut faire
son choix parmi les autres modes d'exécution ou demander la résolution du
contrat.
Article
148 :
L'obligation alternative est éteinte si les deux prestations qui en font l'objet
deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il
soit en demeure.
Article
149 :
Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en
même temps par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, il doit payer
la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier.
Article
150 :
Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises
dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa mise
en demeure, le créancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou
l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de
l'autre.
Article
151 :
Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la
faute du créancier, il doit être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne
peut plus demander celui qui reste.
Article
152 :
Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il est
tenu d'indemniser le débiteur de celle qui est devenue impossible la dernière
ou, si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur
de chacune d'elles.
Chapitre
IV : Des Obligations Solidaires
Section
I : De la solidarité entre les créanciers
Article
153 :
La solidarité entre les créanciers ne se présume pas ; elle doit résulter de
l'acte constitutif de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de
l'affaire.
Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule
prestation conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé
solidairement si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de la nature même de
l'affaire.
Article
154 :
L'obligation est solidaire entre les créanciers, lorsque chacun d'eux a le droit
de toucher le total de la créance, et le débiteur n'est tenu de payer qu'une
seule fois à l'un d'eux. L'obligation peut être solidaire entre les créanciers,
encore que la créance de l'un soit différente de celle de l'autre, en ce qu'elle
est conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure et
simple.
Article
155 :
L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le
paiement, ou la dation en paiement, la consignation de la chose due, la
compensation, la novation, opérés à l'égard de l'un des créanciers.
Le
débiteur qui paye au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu'à
concurrence de cette part, vis-à-vis des autres.
Article
156 :
La remise de la dette, consentie par l'un des créanciers solidaires, ne peut
être opposée aux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce
créancier.
La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des
créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce
créancier.
Article
157 :
N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux :
1° Le
serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ;
2° La
chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires.
Le tout,
si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de
l'affaire.
Article
158 :
La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux
autres.
La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas aux
autres.
Article
159 :
Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers
solidaires profitent aux autres.
Article
160 :
La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux
autres lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance ; elle
ne peut leur être opposée lorsqu'elle contient la remise de la dette ou
lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu'ils n'y aient
accédé.
Article
161 :
Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être
opposé aux autres, si le contraire ne résulte de la nature de l'affaire ou des
conventions des parties.
Article
162 :
Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, à titre de paiement, soit à
titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers,
lesquels y concourront pour leur part. Si l'un des créanciers se fait donner une
caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de
participer aux paiements faits par la caution ou par le débiteur délégué: le
tout, si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de
l'affaire.
Article
163 :
Le créancier solidaire qui après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour
une cause imputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à
concurrence de leur part et portion.
Section
II : De la solidarité entre les débiteurs
Article
164 :
La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ; elle doit résulter
expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la
conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Article
165 :
La solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants,
pour affaires de commerce, si le contraire n'est exprimé par le titre
constitutif de l'obligation ou par la loi.
Article
166 :
il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement
tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des
débiteurs à l'accomplir en totalité ou en partie, mais n'a droit à cet
accomplissement qu'une seule fois.
Article
167 :
L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé
d'une manière différente des autres, par exemple, si l'un n'est obligé que
conditionnellement ou à terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et
simple. L'incapacité de l'un des débiteurs ne vicie point l'engagement contracté
par les autres.
Article
168 :
Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont
personnelles et celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut
opposer les exceptions qui sont purement personnelles à un ou plusieurs de ses
codébiteurs.
Article
169 :
Le paiement, la dation en paiement, la consignation de chose due, la
compensation opérée entre l'un des débiteurs et le créancier libèrent tous les
autres coobligés.
Article
170 :
La demeure du créancier à l'égard de l'un des coobligés produit ses effets en
faveur des autres.
Article
171 :
La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres, à
moins que ceux-ci n'aient consenti à accéder à la nouvelle obligation.
Cependant, lorsque le créancier a stipulé l'accession des autres coobligés et
que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antérieure n'est pas
éteinte.
Article
172 :
La remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires profite à tous les
autres, à moins que le créancier n'ait expressément déclaré ne vouloir faire
remise qu'au débiteur et pour sa part : dans ce cas, les autres codébiteurs
n'ont de recours contre celui à qui la remise a été faite que pour sa
contribution à la part des insolvables.
Article
173 :
Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des
débiteurs conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il
n'y a clause contraire.
Article
174 :
La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres
lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Elle
ne peut les obliger ou aggraver leur condition, s'ils ne consentent à y
accéder.
Article
175 :
La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des
codébiteurs n'éteint l'obligation que pour la part de ce
débiteur.
Article
176 :
Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne
s'étendent pas aux autres débiteurs, et n'empêchent pas le créancier d'en
exercer de pareils contre eux.
La suspension et l'interruption de la
prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne suspend ni
n'interrompt la prescription à l'égard des autres. La prescription de la dette
accomplie par l'un des débiteurs ne profite pas aux
autres.
Article
177 :
La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres,
la déchéance du terme encourue par l'un des débiteurs dans les cas prévus en
l'article 139 ne produit ses effets que contre lui ; la chose jugée ne produit
ses effets qu'en faveur du débiteur qui a été partie au procès et contre lui :
le tout, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de
la nature de l'affaire.
Article
178 :
Les rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et
du cautionnement.
Article
179 :
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein
droit entre les débiteurs.
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a
payée ou compensée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et
portions de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent,
sa part se répartit par contribution entre tous les autres débiteurs présents et
solvables sauf leur recours contre celui pour qui ils ont payé : le tout, à
moins de stipulation contraire.
Article
180 :
Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne
que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis
des autres codébiteurs ; ces derniers ne sont considérés, par rapport à lui, que
comme ses cautions.
Chapitre
V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles
Section
I : Des obligations indivisibles
Article
181 :
L'obligation est indivisible :
1° Par la nature de la prestation qui en
fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas
susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ;
2° En
vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce
titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être
partielle.
Article
182 :
Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles
est tenue pour le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui
qui a contracté une pareille obligation.
Article
183 :
Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y
ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers
conjointement, et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de
tous, et s'il y est autorisé par eux.
Cependant, chaque créancier
conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou
bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal lorsqu'elle n'est pas
susceptible de consignation.
Article
184 :
L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation,
peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet
d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui
seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que
par le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours
contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 179
ci-dessus.
Article
185 :
L'interruption de la prescription opérée par l'un des créanciers d'une
obligation indivisible, profite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un
des débiteurs produit ses effets contre les autres.
Section
II : Des obligations divisibles
Article
186 :
L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le
créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible.
On n'a égard à
la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés qui ne peuvent demander
une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part.
La
même règle s'applique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont
tenus de payer que leur part de la dette héréditaire.
Article
187 :
La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu
;
1° Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée
par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs
;
2° Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif
ou par un titre postérieur, de l'exécution de l'obligation.
Dans les deux
cas, le débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de
l'exécution peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses
codébiteurs, dans le cas où le recours peut avoir lieu.
Article
188 :
Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription
opérée contre le débiteur qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette,
produit ses effets contre les autres coobligés.
Titre
Troisième : Transport des Obligations
Chapitre
Premier : Du Transport en Général
Article
189 :
Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne
peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre
les parties.
Article
190 :
Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le droit n'est
pas échu ; il ne peut avoir pour objet des droits
éventuels.
Article
191 :
La cession est nulle :
1° Lorsque la créance ou le droit ne peut être
cédé, en vertu de son titre constitutif ou de la loi ;
2° Lorsqu'elle a
pour objet les droits qui ont un caractère purement personnel, tels que le droit
de jouissance du dévolutaire d'un habous ;
3° Lorsque la créance ne peut
former objet de saisie ou d'opposition ; cependant, lorsque la créance est
susceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la
cession est valable dans la même proportion.
Article
192 :
Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu avec
l'assentiment du débiteur cédé.
Le droit est litigieux, au sens du
présent article : lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la
créance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu'il existe des
circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses
sur le fond même du droit.
Article
193 :
Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que
de soustraire le débiteur à ses juges naturels et de l'attirer devant une
juridiction qui n'est pas la sienne, d'après la nationalité de la partie en
cause.
Article
194 :
La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit, ou d'une action est
parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitué de
droit au cédant, à partir de ce moment.
Article
195 :
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la
signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport
faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prévu à
l'article 209 ci-dessous.
(Ainsi complété, D. 20 mai 1939-
30 rebia I, 1358.) - Pour être opposable aux tiers, la cession de droits
sociaux doit être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte
authentique ou dans un acte sous seing privé, enregistrée en zone française de
l'Empire chérifien.
Article
196 :
La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles
d'hypothèque, ou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet
à l'égard de tiers que si elle est constatée par écrit ayant date certaine,
lorsqu'elle est faite pour une période excédant une
année.
Article
197 :
Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la
cession au débiteur cédé doit être préféré, encore que sa cession soit
postérieure en date.
Article
198 :
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signé le transport au débiteur,
celui-ci avait payé le cédant, ou avait autrement éteint la dette, d'accord avec
ce dernier, il serait valablement libéré, s'il n'y a dol ou faute lourde de sa
part.
Article
199 :
Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession et lui
fournir, avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements
dont il dispose et qui sont nécessaires pour l'exercice des droits cédés. Il est
tenu si le cessionnaire le requiert, de fournir à ce dernier un titre
authentique établissant la cession ; les frais de ce titre seront à la charge du
cessionnaire.
Article
200 :
La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de
la créance, tels que les privilèges, à l'exception de ceux qui sont personnels
au cédant. Elle ne comprend les gages, hypothèques et cautions que s'il y a
stipulation expresse. Elle comprend également les actions en nullité ou en
rescision qui appartenaient au cédant. Elle est présumée comprendre aussi les
intérêts échus et non payés, sauf stipulation ou usage contraire : cette
dernière disposition n'a pas lieu entre musulmans.
La caution ou sûreté
ne peut être cédée sans l'obligation.
Article
201 :
Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la
délivrance du gage entre ses mains, à toutes les obligations de son cédant
envers le débiteur, en ce qui concerne la garde et la conservation de ce
gage.
En cas d'inexécution de ces obligations, le cédant et le
cessionnaire répondent solidairement envers le débiteur.
Cette règle n'a
pas lieu lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement ; dans
ce cas, le cessionnaire répond seul du gage envers le
débiteur.
Article
202 :
La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou
obligations dont la créance ou le droit est grevé, s'il n'y a stipulation
contraire.
Article
203 :
Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit
garantir :
1° Sa qualité de créancier ou d'ayant droit ;
2°
L'existence de la créance ou du droit au temps de la cession ;
3° Son
droit d'en disposer ;
Le tout, quoique la cession soit faite sans
garantie.
Il garantit également l'existence des accessoires, tels que les
privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou au droit
cédé au moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été expressément
exceptés.
Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence
de la créance ou du droit cédé, mais il répond des suites de son
dol.
Article
204 :
Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une
créance contre un débiteur qui n'était déjà plus solvable au moment de la
cession. Cette garantie comprend le prix qu'il a touché pour la cession et les
frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre le débiteur, sans
préjudice de plus amples dommages, en cas de dol du
cédant.
Article
205 :
Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être
tenu de cette garantie :
1° Si le défaut de paiement provient, soit du
fait, soit de la négligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de
prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette ;
2° Si le
cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de
la dette.
Cette garantie est régie, au demeurant, par des dispositions
spéciales, insérées au chapitre de la vente.
Article
206 :
En cas de cession partielle d'une créance, le cédant et le cessionnaire
concourent également au marc le franc de leurs parts dans l'exercice des actions
résultant de la créance cédée. Le cessionnaire a toutefois le droit de priorité
:
1° Lorsqu'il l'a stipulé expressément ;
2° Lorsque le cédant a
garanti la solvabilité du débiteur cédé, ou s'est engagé à payer à défaut de ce
dernier.
Article
207 :
Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu
opposer au cédant, si elles étaient déjà fondées au moment de la cession ou de
la signification.
Il ne peut opposer l'exception de simulation, ni les
contre-lettres et traités secrets échangés entre lui et le cédant, lorsque ces
conventions ne résultent pas du titre constitutif de l'obligation, et que le
cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance.
Article
208 :
Le transfert des lettres de change, des titres à ordre et au porteur est régi
par des dispositions spéciales (V. infra, D. 12 août 1913 - 9 ramadan
1331, formant Code de commerce, article
152).
Chapitre
II : Du Transfert d'un Ensemble de Droits
Ou
d'un Patrimoine
Article
209 :
Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de
l'hérédité.
Par l'effet de cette cession, les droits et obligations
dépendant de l'hérédité passent de plein droit au
cessionnaire.
Article
210 :
Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un
patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine
cédé peuvent, à partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit
contre le précédent débiteur et contre le cessionnaire conjointement, à moins
qu'ils n'aient consenti formellement à la cession.
L'acquéreur ne répond
toutefois qu'à concurrence des forces du patrimoine à lui cédé, tel qu'il
résulte de l'inventaire de l'hérédité. Cette responsabilité du cessionnaire ne
peut être restreinte ni écartée par des conventions passées entre lui et le
précédent débiteur.
Chapitre
III : De la Subrogation
Article
211 :
La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une
convention, soit en vertu de la loi.
Article
212 :
La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le créancier, recevant le paiement
d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a
contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps
que le paiement.
Article
213 :
La subrogation conventionnelle a lieu également lorsque le débiteur emprunte la
chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et
subrogé le prêteur dans les garanties affectées au créancier. Cette subrogation
s'opère sans le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de recevoir
le paiement, moyennant la consignation valablement faite par le
débiteur.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable :
1°
Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date
certaine ;
2° Que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme ou
la chose a été empruntée pour faire le paiement, et que, dans la quittance, il
soit déclaré que le paiement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet
effet par le nouveau créancier, en cas de consignation, ces énonciations doivent
être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations
;
3° Que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans
les garanties affectées à l'ancienne créance.
Article
214 :
La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :
1° Au profit du
créancier, soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un
autre créancier, même postérieur en date, qui lui est préférable à raison des
privilèges, de ses hypothèques ou de son gage ;
2° Au point de vue de
l'acquéreur d'un immeuble jusqu'à concurrence du prix de son acquisition,
lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était
hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui a payé une dette dont il était
tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution,
cofidéjusseur, commissionnaire ;
4° Au profit de celui qui, sans être
tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction et, par
exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou
l'hypothèque.
Article
215 :
La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions
que contre le débiteur. Le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui
l'a payé, concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le
débiteur, à proportion de ce qui est dû à chacun.
Article
216 :
La subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux
articles 190, 193 à 196 et 203 ci-dessus.
Chapitre
IV : De la Délégation
Article
217 :
La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le
débiteur à un autre créancier, en paiement de ce qu'il doit lui-même à ce
dernier ; il y a aussi délégation dans l'acte de celui qui charge un tiers de
payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne
mandat de payer.
Article
218 :
La délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse. Les personnes qui
n'ont pas la capacité d'aliéner ne peuvent déléguer.
Article
219 :
La délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire,
même à l'insu du débiteur délégué. Néanmoins, lorsqu'il existe des causes
d'inimitié entre le délégataire et le débiteur délégué, l'assentiment de ce
dernier est requis pour la validité de la délégation, et le débiteur demeure
libre de le refuser.
Article
220 :
La délégation n'est valable :
1° Que si la dette déléguée est
juridiquement valable ;
2° Que si la dette à la charge du créancier
déléguant est également valable.
Des droits aléatoires ne peuvent être
délégués.
Article
221 :
Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que les deux dettes
soient égales quant à la quotité, ni qu'elles aient une cause
analogue.
Article
222 :
Le délégué peut opposer au nouveau créancier tous les moyens et exceptions qu'il
aurait pu opposer au créancier déléguant, même celles qui sont personnelles à ce
dernier.
Article
223 :
La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas
énumérés en l'article suivant.
Article
224 :
La délégation ne libère point le déléguant et le délégataire a recours contre
lui pour le montant de sa créance et des accessoires :
1° Lorsque
l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l'une des
causes de nullité ou de résolution établies par la loi ;
2° Dans le cas
prévu à l'article 354 ;
3° Lorsque le débiteur délégué démontre qu'il
s'est déjà libéré avant d'avoir eu connaissance de la délégation. Le débiteur
délégué qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance de la délégation
demeure responsable envers le délégataire, sauf la répétition de ce qu'il a payé
au déléguant.
Article
225 :
Les règles établies aux articles 193, 197, 198, 200, 201, 202, 204 s'appliquent
à la délégation.
Article
226 :
Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur, celui
dont le titre a une date antérieure précède l'autre. Lorsque les deux
délégations sont datées du même jour et qu'on ne peut établir l'heure à laquelle
chacune d'elles a été donnée, on partage la somme entre les deux créanciers,
chacun à proportion de la créance.
Article
227 :
Le délégué qui a payé a recours contre le déléguant à concurrence de la somme
qu'il a payée, d'après les règles du mandat, s'il n'était pas débiteur du
déléguant.
Titre
Quatrième : Des Effets des Obligations
Chapitre
I : De l'Effet des Obligations en Général
Article
228 :
Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne
nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par
la loi.
Article
229 :
Les obligations ont effet, non seulement entre les parties, elles-mêmes, mais
aussi entre leurs héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit
exprimé ou ne résulte de la nature de l'obligation ou de la loi. Les héritiers
ne sont tenus toutefois que jusqu'à concurrence des forces héréditaires, et
proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux.
Lorsque les héritiers
refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y être contraints et ils ne
sont nullement tenus des dettes héréditaires : les créanciers ne peuvent, dans
ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession.
Article
230 :
Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel
ou dans les cas prévus par la loi.
Article
231 :
Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui
y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité
donnent à l'obligation d'après sa nature.
Article
232 :
On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son
dol.
Article
233 :
Le débiteur répond du fait et de la faute de son représentant et des personnes
dont il se sert pour exécuter son obligation, dans les mêmes conditions où il
devait répondre de sa propre faute, sauf son recours tel que de droit contre les
personnes dont il doit répondre.
Article
234 :
Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation s'il ne justifie qu'il a
accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son côté, d'après la
convention ou d'après la loi et l'usage.
Article
235 :
Dans les contrats bilatéraux l'une des parties peut refuser d'accomplir son
obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre
partie, à moins que, d'après la convention ou l'usage, l'un des contractants ne
soit tenu d'exécuter le premier sa part de l'obligation.
Lorsque
l'exécution doit être faite à plusieurs personnes, le débiteur peut refuser
d'accomplir la prestation due à l'une d'elles jusqu'à l'accomplissement intégral
de la prestation corrélative qui lui est due.
Chapitre
II : de L'exécution des Obligations
Article
236 :
Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par
l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement :
a) Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera
accomplie par lui personnellement : dans ce cas, il ne pourra se faire
remplacer, même si la personne qu'il veut se substituer est préférable à la
sienne ;
b) Lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature
de l'obligation ou des circonstances : par exemple, lorsque l'obligé a une
habileté personnelle qui a été l'un des motifs déterminatifs du
contrat.
Article
237 :
Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même, elle
peut être accomplie par un tiers, même contre le gré du créancier, et cet
accomplissement libère le débiteur, pourvu que le tiers agisse au nom et en
l'acquit dudit débiteur.
L'obligation ne peut être accomplie contre le
gré du débiteur et du créancier à la fois.
Article
238 :
L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant
dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à
recevoir ; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère
le débiteur, que :
1° Si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou
s'il en a profité ;
2° Si elle est autorisée par
justice.
Article
239 :
Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte
l'autorisant à recevoir ce qui est dû à celui-ci, est présumé autorisé à
recevoir l'exécution de l'obligation, à moins qu'en fait, le débiteur ne sût ou
ne dût savoir que cette autorisation n'existait pas.
Article
240 :
Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en
possession de la créance tel que l'héritier apparent, encore qu'il en soit
évincé par la suite
Article
241 :
Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner,
ou à un créancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les règles
suivantes :
1° Le paiement ou exécution d'une chose due qui ne nuit pas
à l'incapable qui l'a fait éteint l'obligation, et ne peut être répété contre le
créancier qui l'a reçu ;
2° Le paiement fait à un incapable est valable
si le débiteur prouve que l'incapable en a profité, au sens de l'article
9.
Article
242 :
Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans
l'obligation.
Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre
prestation que ceux qui lui est due, ni d'une manière différente de celle
déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou, à défaut, par
l'usage.
Article
243 :
S'il n'y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de recevoir
l'exécution de l'obligation par prestations partielles, même lorsqu'elle est
divisible, s'il n'en est autrement convenu, et sauf s'il s'agit de lettres de
change.
(Complété, D. 18 mars 1917- 24 joumada I 1335.) -
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et
en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour
le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant
en état.
Article
244 :
Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu
de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus
mauvaise.
Article
245 :
Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la
remise de la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond
toutefois des détériorations survenues depuis cette date :
1°
Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après
les règles établies pour les délits et quasi-délits ;
2° Lorsqu'il était
en demeure au moment où ces détériorations sont
survenues.
Article
246 :
Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne
doit que la même quantité, qualité et espèce portées dans l'obligation, quelle
que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur.
Si, à l'échéance,
les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le
créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de
résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait faites de ce
chef.
Article
247 :
Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs
monnaies ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se
libère, en cas de doute, en payant la monnaie de valeur
inférieure.
Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est
présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont
toutes également cours, il y a lieu à la rescision du
contrat.
Article
248 :
L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose
ou par la convention. A défaut de convention, l'exécution est due au lieu du
contrat lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile.
Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le
débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier, à moins que celui-ci
n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le paiement qui lui est
offert.
Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au
siège du tribunal qui a été saisi de l'affaire.
Article
249 :
Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont
énoncées aux articles 127 et suivants.
Article
250 :
Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la
charge du créancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas
où il en est autrement disposé par la loi.
Article
251 :
Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du
titre établissant sa dette, dûment acquitté ; si le créancier ne peut faire
cette restitution, ou s'il a un intérêt légitime à garder le titre, le débiteur
peut envisager, à ses frais, une quittance notariée établissant sa
libération.
Article
252 :
Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire
délivrer un reçu et d'exiger, en outre, la mention du paiement partiel sur le
titre.
Article
253 :
Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la
quittance délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le paiement
des termes échus antérieurement à la date de la
quittance.
Chapitre
III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets
Section
I : De la demeure du débiteur
Article
254 :
Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retrait d'exécuter son obligation,
en tout ou en partie, sans cause valable.
Article
255 :
Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par
l'acte constitutif de l'obligation.
Si aucune échéance n'est établie, le
débiteur n'est constitué en demeure que par une interprétation formelle du
représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer :
1° La requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un
délai raisonnable ;
2° La déclaration que, passé ce délai, le créancier
se considérera comme dégagé en ce qui le concerne.
Cette interpellation
doit être faite par écrit ; elle peut résulter même d'un télégramme, d'une
lettre recommandée, d'une citation en justice, même devant un juge
incompétent.
Article
256 :
L'interpellation du créancier n'est pas requise :
1° Lorsque le débiteur
a refusé formellement d'exécuter son obligation ;
2° Lorsque l'exécution
est devenue impossible.
Article
257 :
Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, ses héritiers ne sont
constitués en demeure que par l'interpellation formelle, à eux adressée par le
créancier ou par les représentants de celui-ci, d'exécuter l'obligation de leur
auteur ; si, parmi les héritiers, il y a des mineurs ou des incapables,
l'interpellation doit être adressée à celui qui les représente
légalement.
Article
258 :
L'interpellation du créancier n'a aucun effet si elle est faite à un moment ou
dans un lieu où l'exécution n'est pas due.
Article
259 :
Lorsque le débiteur est en demeure le créancier a le droit de contraindre le
débiteur à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible ; à défaut, il
peut demander la résolution du contrat, ainsi que les dommages-intérêts dans les
deux cas.
Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le
créancier peut demander, soit l'exécution du contrat, pour la partie qui est
encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les
deux cas.
On suit, au demeurant, les règles établies dans les titres
relatifs aux contrats particuliers.
La résolution du contrat n'a pas lieu
de plein droit, mais doit être prononcée en justice.
Article
260 :
Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l'une
d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la résolution du contrat s'opère de
plein droit par le seul fait de l'inexécution.
Article
261 :
L'obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution.
Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige
pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire
exécuter lui-même aux dépens de ce dernier.
Cette dépense ne peut
excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de
l'obligation : lorsqu'elle dépasse la somme de cent francs (100 francs), le
créancier doit se faire autoriser par le juge compétent.
Article
262 :
Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des
dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; le créancier peut, en
outre, se faire autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui aurait été
fait contrairement à l'engagement.
Article
263 :
Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation,
soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune
mauvaise foi de la part du débiteur.
Article
264 :
(Dahir n° 1-95-157
du 11 août 1995 -13 rabii I 1416, B.O 6 septembre 1995 : Les dommages sont la
perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé, et
qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation
des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du
tribunal : il doit évaluer différemment la mesure des dommages-intérêts, selon
qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Les parties
contractantes peuvent convenir des dommages-intérêts dus au titre du préjudice
que subirait le créancier en raison de l'inexécution totale ou partielle de
l'obligation initiale ou en raison du retard apporté à son exécution.
Le
tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu s'il est excessif
ou augmenter sa valeur s'il est minoré comme il peut réduire le montant des
dommages-intérêts convenu, compte tenu du profit que le créancier en aurait
retiré du fait de l'exécution partielle de l'obligation.
Toute clause
contraire est réputée nulle.
Article
265 :
Si le créancier a traité pour le compte d'un tiers, il a action du chef des
dommages éprouvés par le tiers dans l'intérêt duquel il a
traité.
Article
266 :
Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force
majeure.
Article
267 :
Dans le cas de l'article précédent, si la chose a péri, il est tenu de
l'estimation de la chose selon la valeur qu'elle avait à l'échéance de
l'obligation. Si le demandeur ne fait pas la preuve de cette valeur,
l'estimation doit être faite sur la description donnée par le défendeur, pourvu
que cette description soit vraisemblable et corroborée par serment. Si le
défendeur refuse le serment, on s'en rapporte à la déclaration du demandeur, à
charge du serment.
Section
II : De la Force Majeure et du cas Fortuit.
Article
268 :
Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que
l'inexécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée,
telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du
créancier.
Article
269 :
La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les
phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles),
l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de
l'obligation.
N'est point considérée comme force majeure la cause qu'il
était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute
diligence pour s'en prémunir.
N'est pas également considérée comme force
majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du
débiteur.
Section
III : De la Demeure du Créancier
Article
270 :
Le créancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la
prestation que le débiteur ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir de
la manière déterminée par le titre constitutif ou par la nature de
l'obligation.
Le silence ou l'absence du créancier, dans les cas où son
concours est nécessaire pour l'exécution de l'obligation, constitue un
refus.
Article
271 :
Le créancier n'est pas constitué en demeure lorsque, au moment où le débiteur
offre d'accomplir son obligation, ce dernier n'est réellement pas en état de
l'accomplir.
Article
272 :
Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir
la chose :
1° Lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée
;
2° Ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le terme
établi.
Cependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai
raisonnable, de son intention d'exécuter l'obligation le créancier serait
constitué en demeure même par un refus momentané de recevoir la chose qui lui
est offerte.
Article
273 :
A partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la
détérioration de la chose sont à ses risques, et le débiteur ne répond plus que
de son dol et de sa faute lourde.
Article
274 :
Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant
la demeure du créancier et il a, d'autre part, le droit de répéter les dépenses
nécessaires qu'il a dû faire pour la conservation et la garde de la chose, ainsi
que les frais des offres par lui faits.
Section
IV : Des offres d'exécution et de la consignation
Article
275 :
La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur.
Si
l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des
offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en
consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal ; si l'objet
de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment par l'usage ou un
corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à
la recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation
et, faute par le créancier de le recevoir, il se libère en le consignant dans le
dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l'exécution, lorsque la chose est
susceptible de consignation.
Article
276 :
Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant
de l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les
conditions déterminées par la convention ou par l'usage des lieux et si elle a
été dûment constatée au moment même, le débiteur a recours contre le créancier à
concurrence de la somme qui lui aurait été due s'il avait accompli son
engagement.
Le juge peut cependant réduire cette somme, d'après les
circonstances de l'affaire.
Article
277 :
Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur :
1° Lorsque
le créancier lui a déjà déclaré qu'il refuse de recevoir l'exécution de
l'obligation ;
2° Lorsque le concours du créancier est nécessaire pour
l'accomplissement de l'obligation et que le créancier s'abstient de le donner ;
tel est le cas où la dette est payable au domicile du débiteur, si le créancier
ne se présente pas pour la recevoir.
Dans ces cas, une simple invitation
adressée au créancier peut tenir lieu d'offres réelles.
Article
278 :
Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles
et se libère en consignant ce qu'il doit :
1° Lorsque le créancier est
incertain ou inconnu ;
2° Dans tous les cas où, pour un motif dépendant
de la personne du créancier, le débiteur ne peut pas accomplir son obligation ou
ne peut l'accomplir avec sécurité ; tel est le cas où les sommes dues sont
frappées de saisie ou d'opposition à l'encontre du créancier ou du
cessionnaire.
Article
279 :
Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1° Qu'elles
soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a
pouvoir de recevoir pour lui. En cas de faillite du débiteur, les offres doivent
être faites à celui qui représente la masse ;
2° Qu'elles soient faites
par une personne capable de payer, même par un tiers agissant au nom et en
l'acquit du débiteur ;
3. Qu'elles soient de la totalité de la prestation
exigible ;
4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du
créancier ;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée
soit arrivée ;
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est
convenu pour le paiement et, à défaut, à la personne du créancier ou au lieu du
contrat ; elles peuvent même être faites à l'audience.
Article
280 :
L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le
débiteur. La consignation ne libère le débiteur des conséquences de sa demeure
que pour l'avenir ; elle laisse subsister à sa charge les effets de la demeure
acquis au jour de la consignation.
Article
281 :
Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt,
se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à
consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants :
1° S'il y a péril en la demeure ;
2° Lorsque les frais de
conservation de la chose dépasseraient sa valeur ;
3° Lorsque la chose
n'est pas susceptible de consignation.
La vente doit être faite aux
enchères publiques ; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse ou de
marché, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier ou
d'un officier public à ce autorisé et au prix courant du jour. Le débiteur doit
notifier sans délai le résultat de la vente à l'autre partie, à peine des
dommages : il aura recours contre l'autre partie, à concurrence de la différence
entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans
préjudice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du
créancier.
Article
282 :
Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour
son compte, à peine des dommages-intérêts ; cette notification peut être omise
dans les cas où elle serait superflue ou impossible, aux termes des articles 277
et 278 ci-dessus.
Article
283 :
A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du
créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en
serait dû, cessent de courir, les gages et hypothèques s'éteignent, les
codébiteurs et les cautions sont libérés.
Article
284 :
Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut
la retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui
y étaient attachés et les codébiteurs ou cautions ne sont point
libérés.
Article
285 :
Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation :
1°
Lorsqu'il a obtenu un jugement, passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses
offres et sa consignation bonnes et valables ;
2° Lorsqu'il a déclaré
qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation.
Article
286 :
En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être
retirée par ce dernier ; que ne peut l'être que par la masse des créanciers dans
les conditions indiquées aux articles précédents.
Article
287 :
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du
créancier, si elles sont valables. Elles sont à la charge du débiteur, s'il
retire sa consignation.
Chapitre
IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations
Section
I : Des arrhes
Article
288 :
Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer
l'exécution de son engagement.
Article
289 :
En cas d'exécution du contrat, le montant des arches est porté en déduction de
ce qui est dû par la partie qui les donne ; par exemple, du prix de vente ou du
loyer, lorsque celui qui a donné les arrhes est l'acheteur ou le preneur ; elles
sont restituées après l'exécution du contrat, lorsque celui qui a donné les
arrhes est le vendeur ou le locateur.
Elles sont également restituées,
lorsque le contrat est résilié de commun accord.
Article
290 :
Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la
partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçus a le droit de les retenir
et ne doit les restituer qu'après la prestation des dommages alloués par le
tribunal, si le cas y échet.
Section
II : Du droit de rétention
Article
291 :
Le droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur, et
de ne s'en dessaisir qu'après paiement de ce qui est dû au créancier. Il ne peut
être exercé que dans les cas spécialement établis par la
loi.
Article
292 :
Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi :
1° Pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu'à concurrence de ces
dépenses ;
2° Pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu
qu'elles soient antérieures à la demande en revendication, jusqu'à concurrence
de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose ; après la demande en
revendication, il n'est tenu compte que des dépenses strictement nécessaires ;
ce droit ne peut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires
;
3° Dans tous les autres cas exprimés par la loi.
Article
293 :
Le droit de rétention ne peut être exercé :
1° Par le possesseur de
mauvaise foi ;
2° Par le créancier dont la créance a une cause illicite
ou prohibée par la loi.
Article
294 :
Le droit de rétention peut avoir pour objet les choses tant mobilières
qu'immobilières, ainsi que les titres nominatifs, à l'ordre ou au
porteur.
Article
295 :
Le droit de rétention ne peut être exercé :
1° Sur les choses qui
n'appartiennent pas au débiteur telles que les choses perdues ou volées,
revendiquées par leur possesseur légitime ;
2° Sur les choses à l'égard
desquelles le créancier savait ou devait savoir, à raison des circonstances ou
de l'accomplissement des publications prescrites par la loi, qu'elles
n'appartenaient pas au débiteur ;
3° Sur les choses soustraites à
l'exécution mobilière.
Article
296 :
Il ne peut être exercé que dans les conditions suivantes :
1° si le
créancier est en possession de la chose ;
2° Si la créance est échue :
lorsqu'elle n'est pas liquide le tribunal fixe au créancier un délai, le plus
bref possible, pour liquider ses droits ;
3° Si la créance est née de
rapports d'affaires existant entre les parties, ou de la chose même qui est
l'objet de la rétention.
Article
297 :
Lorsque les objets retenus par le créancier ont été déplacés clandestinement ou
malgré son opposition, il a le droit de les revendiquer afin de les rétablir au
lieu où ils se trouvaient dans les trente jours à partir du moment où il a eu
connaissance du déplacement.
Passé ce délai, il est déchu du droit de
suite.
Article
298 :
Le droit de rétention peut être exercé, même à raison de créances non échues :
1° Lorsque le débiteur a suspendu ses paiements ou est en état
d'insolvabilité déclarée ;
2° Lorsqu'une exécution poursuivie sur le
débiteur a donné un résultat négatif.
Article
299 :
Le droit de rétention ne peut être exercé lorsque les choses appartenant au
débiteur ont été remises au créancier avec une affectation spéciale, ou lorsque
le créancier s'est engagé à en faire un emploi déterminé. Cependant lorsque,
postérieurement à ces faits, le créancier apprend la suspension des paiements ou
l'insolvabilité de son débiteur, il est autorisé à faire usage du droit de
rétention.
Article
300 :
Quand le droit de rétention est éteint par la dépossession, il renaît si, par un
fait postérieur, le créancier est remis en possession de la
chose.
Article
301 :
Le créancier qui exerce le droit de rétention répond de la chose, d'après les
règles établies pour le créancier gagiste.
Article
302 :
Lorsque la chose retenue par le créancier est sujette à dépérissement ou court
risque de se détériorer, le créancier peut se faire autoriser à la vendre dans
les formes prescrites pour la vente du gage ; le droit de rétention s'exerce sur
le produit de la vente.
Article
303 :
Le tribunal peut, d'après les circonstances ordonner la restitution des choses
retenues par le créancier, si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce
dernier une chose ou valeur équivalente, ou de consigner la somme réclamée
jusqu'à la solution du litige. Il peut aussi ordonner la restitution partielle
de ces choses, dans les cas où elle peut se faire, lorsque le débiteur offre
d'en déposer l'équivalent ; l'offre d'une caution ne suffirait pas à libérer le
gage.
Article
304 :
A défaut de paiement de ce qui lui est dû, le créancier peut, après une simple
sommation faite au débiteur, se faire autoriser par le tribunal à vendre les
choses dont il est nanti, et à appliquer le produit de la vente au paiement de
sa créance par privilège sur tous autres créanciers. Il est soumis, en ce qui
concerne cette liquidation et ses suites, à toutes les obligations du créancier
gagiste.
Article
305 :
Le droit de rétention peut être opposé aux créanciers et ayants cause du
débiteur, dans les mêmes cas où il pourrait être opposé au débiteur
lui-même.
Titre
Cinquième : de la Nullité et de La Rescision des Obligations
Chapitre
Premier : De la Nullité des Obligations
Article
306 :
L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la
répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette
obligation.
L'obligation est nulle de plein droit :
1°
Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation
;
2° Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas
déterminé.
Article
307 :
La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité des obligations
accessoires, à moins que le contraire ne résulte de la loi ou de la nature de
l'obligation accessoire.
La nullité de l'obligation accessoire n'entraîne
point la nullité de l'obligation principale.
Article
308 :
La nullité d'une partie de l'obligation annule l'obligation pour le tout, à
moins que celle-ci puisse continuer à subsister à défaut de la partie atteinte
de nullité, auquel cas elle continue à subsister comme contrat
distinct.
Article
309 :
L'obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validité
d'une autre obligation légitime, doit être régie par les règles établies pour
cette obligation.
Article
310 :
La confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun
effet.
Chapitre
II : de la Rescision des Obligations
Article
311 :
L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4,
39, 55, 56, et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par
un an, dans tous les cas où la loi n'indique pas un délai différent. Cette
prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont été parties à
l'acte.
Article
312 :
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans
le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts : à l'égard des
actes faits par les mineurs, du jour de leur majorité ; à l'égard des actes
faits par les interdits et les incapables, du jour où l'interdiction est levée
ou du jour de leur décès, en ce qui concerne leurs héritiers, lorsque
l'incapable est mort en état d'incapacité ; en cas de lésion, lorsqu'il s'agit
de majeurs, du jour de la prise de possession de la chose qui fait l'objet du
contrat.
Article
313 :
L'action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur
auteur, sauf les dispositions relatives à l'interruption ou à la suspension de
la prescription.
Article
314 :
L'action en rescision est prescrite, dans tous les cas, par le laps de quinze
ans à partir de la date de l'acte.
Article
315 :
L'exception de nullité peut être opposée, par celui qui est assigné en exécution
de la convention, dans tous les cas où il aurait pu lui-même exercer l'action en
rescision.
Cette exception n'est pas soumise à la prescription établie
par les articles 311 à 314 ci-dessus.
Article
316 :
La rescision de l'obligation a pour effet de remettre les parties au même et
semblable état où elles étaient au moment où l'obligation a été constituée, et
de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu'elles ont reçu l'une de
l'autre en vertu ou en conséquence de l'acte annulé ; en ce qui concerne les
droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suit les dispositions
spéciales établies pour les différents contrats
particuliers.
Article
317 :
La confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet
l'action en rescision n'est valable que lorsqu'elle renferme la substance de
cette obligation, la mention du motif qui la rend annulable, et la déclaration
qu'on entend réparer le vice qui donnerait lieu à la
rescision.
Article
318 :
A défaut de confirmation ou de ratification expresse, il suffit que l'obligation
rescindable soit exécutée volontairement, en tout ou en partie, par celui qui en
connaît les vices, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être
valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, reconnaissance ou
exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminée par la loi
emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre
l'obligation rescindable. Quant aux droits régulièrement acquis par les tiers de
bonne foi, avant la ratification ou exécution, on suit la règle établie par
l'article 316 in fine.
Titre
Sixième : De l'Extinction des Obligations
Article
319 :
Les obligations s'éteignent par :
1° paiement ;
2° L'impossibilité
de l'exécution ;
3° La remise volontaire ;
4° La novation ;
5° La
compensation ;
6° La confusion ;
7° La prescription ;
8° La
résiliation volontaire.
Chapitre
Premier : Du Paiement
Section
I : Du paiement en généra!
Article
320 :
L'obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au
créancier dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi
(1).
Article
321 :
L'obligation est également éteinte lorsque le créancier consent à recevoir en
paiement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation ;
ce consentement est présumé lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation
différente de celle qui était l'objet de l'obligation.
Article
322 :
Le débiteur qui donne en paiement à son créancier une chose, une créance ou un
droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des
voies cachés de la chose, soit de l'insuffisance du titre.
Cette
disposition ne s'applique pas aux libéralités et autres actes à titre
gratuit.
Article
323 :
Les paiements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paie ;
s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu
l'intention de payer ; en cas de doute, l'imputation se fait sur la dette qu'il
a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est
échue ; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garanties
pour le créancier ; entre plusieurs dettes également garanties, sur celle qui
est la plus onéreuse pour le débiteur ; entre plusieurs dettes également
onéreuses, sur la plus ancienne en date.
Article
324 :
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le
créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le
débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, si
l'imputation a été faite d'une manière conforme à ses
intérêts.
Section
II : Du paiement par chèque
Article
325 à 334(Abrogés,
D.
19 janvier 1939 - 28 kaada 1357 formant nouvelle législation sur les
paiements par chèques : V. ce texte infra, à sa
date).
Chapitre
II : de l'Impossibilité de l'Exécution
Article
335 :
L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait
l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou
la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure.
Article
336 :
Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en
partie ; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle, ou de
résoudre l'obligation pour le tout lorsque cette obligation est de telle nature
qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui.
Article
337 :
Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la
faute du débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui
appartiennent à ce dernier passent au créancier.
Article
338 :
Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la
volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le
débiteur est libéré, mais n'a plus le droit de demander la prestation qui serait
due par l'autre partie.
Si l'autre partie a déjà rempli son obligation,
elle a le droit, selon les cas, d'en répéter la totalité ou une partie, comme
indue.
Article
339 :
Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre
cause qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution
de l'obligation pour ce qui lui est dû, mais il est tenu de faire raison à
l'autre partie de ce qu'il épargne par suite de l'inexécution de son obligation
ou du profit qu'il a retiré de la chose qui en fait
l'objet.
Chapitre
III : De la Remise de l'Obligation
Article
340 :
L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier
capable de faire une libéralité.
La remise de l'obligation a effet tant
qu'elle n'a pas été refusée expressément par le débiteur.
Article
341 :
La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance ou
autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur.
Elle
peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le
créancier la volonté de renoncer à son droit.
La restitution volontaire
du titre original, faite par le créancier au débiteur, fait présumer la remise
de la dette.
Article
342 :
La restitution par le créancier de la chose donnée en nantissement ne suffit
point pour faire présumer la remise de la dette.
Article
343 :
La remise de l'obligation n'a aucun effet lorsque le débiteur refuse
expressément de l'accepter. Il ne peut refuser :
1° Lorsqu'il l'a déjà
acceptée ;
2° Lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa
demande.
Article
344 :
La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses
héritiers, de tout ou partie de ce qui est dû par ce dernier n'est valable que
si les autres héritiers la ratifient.
Article
345 :
La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est
valable jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le
paiement des dettes et des frais funéraires.
Article
346 :
La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être
révoquée et libère définitivement le débiteur, alors même que le créancier
ignorerait le montant précis de sa créance, ou que des tiers à lui inconnus
seraient découverts par la suite, à moins qu'il ne s'agisse de la remise d'une
dette héréditaire faite par l'héritier et qu'il soit justifié de fraude ou de
dol de la part du débiteur ou d'autres personnes de complicité avec
lui.
Chapitre
IV : De la Novation
Article
347 :
La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une
obligation nouvelle qui lui est substituée.
La novation ne se présume
point ; il faut que la volonté de l'opérer soit exprimée.
Article
348 :
Il faut, pour opérer la novation :
1° Que l'ancienne obligation soit
valable ;
2° Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi
valable.
Article
349 :
La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le
nouveau débiteur capable de s'obliger. Les tuteurs, mandataires et
administrateurs du bien d'autrui ne peuvent nover que dans le cas où ils peuvent
aliéner.
Article
350 :
La novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le créancier et le
débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne,
laquelle est éteinte, ou de changer la cause de l'obligation ancienne
;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est
déchargé par le créancier ; cette substitution peut s'opérer sans le concours du
premier débiteur ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un
nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve
déchargé.
La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui
doit payer à sa place, n'opère point novation ; il en est de même de la simple
indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour
lui.
Article
351 :
La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne obligation peut
constituer novation, si elle est de nature à modifier essentiellement
l'obligation. L'indication d'un lieu différent pour l'exécution, les
modifications portant soit sur la forme, soit sur les clauses accessoires,
telles que le terme, les conditions ou les garanties de l'obligation, ne
constituent pas novation, si les parties ne l'ont expressément
voulu.
Article
352 :
La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui
s'oblige envers le créancier, opère novation, si le créancier a spécialement
déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation et qu'il
renonçait à tout recours contre lui.
Article
353 :
Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du
délégant, et le créancier, n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur
délégué devient insolvable, à moins qu'à l'insu du créancier, le débiteur
délégué ne fût déjà en état d'insolvabilité au moment où la novation est
intervenue.
Article
354 :
Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de
bonne foi les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif, sauf
son recours contre ce dernier. Il peut opposer toutefois au nouveau créancier
les exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions
étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu'il les ignorait à
ce moment.
Article
355 :
Ces privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui
lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservés.
La
convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle
n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est faite en même temps que la
novation, et que si elle résulte d'un acte ayant date
certaine.
Article
356 :
La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque celle qui lui
est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait
pas exécutée.
Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d'une
condition suspensive, l'effet de la novation dépend de l'avènement de la
condition et si celle-ci vient à défaillir, la novation est non
avenue.
Chapitre
V : De la compensation
Article
357 :
La compensation s'opère, lorsque les parties sont réciproquement et
personnellement créancières et débitrices l'une de l'autre. Elle n'a pas lieu
entre musulmans, dans le cas où elle constituerait une violation de la loi
religieuse.
Article
358 :
Le juge ne doit tenir compte de la compensation que si elle est expressément
opposée par celui qui y a droit.
Article
359 :
Le débiteur qui a accepté sans réserve la cession faite par le créancier à un
tiers ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant
l'acceptation, opposer au créancier primitif ; il peut seulement exercer sa
créance contre le cédant.
Article
360 :
L'associé ne peut opposer à son créancier la compensation de ce qui est dû par
le créancier à la société. Le créancier de la société ne peut opposer à
l'associé la compensation de ce qui lui est dû par la société ; il ne peut
opposer à la société ce qui lui est dû personnellement par l'un des
associés.
Article
361 :
La compensation n'a lieu qu'entre dettes de même espèce et, par exemple, entre
choses mobilières de même espèce et qualité, ou entre du numéraire et des
denrées.
Article
362 :
Pour opérer la compensation, il faut que les deux dettes soient liquides et
exigibles, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient payables au même lieu.
La déchéance du terme produite par l'insolvabilité du débiteur et par
l'ouverture de la succession a pour effet de rendre la dette
compensable.
Article
363 :
Une dette prescrite ne peut être opposée en compensation.
Article
364 :
La compensation peut avoir lieu entre des dettes qui ont des causes ou des
quotités différentes. Lorsque les deux dettes ne sont pas de même somme, la
compensation s'effectue jusqu'à concurrence de la dette la moins
forte.
Article
365 :
La compensation n'a pas lieu :
1° Lorsque l'une des dettes a pour cause
des aliments ou autres créances non saisissables ;
2° Contre la demande
en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé,
soit par violence, soit par fraude, ou d'une créance avant pour cause un autre
délit ou quasi-délit ;
3° Contre la demande en restitution d'un dépôt,
d'un prêt à usage ou d'un précaire, ou contre la demande en dommages-intérêts
résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due ;
4° Lorsque
le débiteur a renoncé dès l'origine à la compensation, ou lorsque l'acte
constitutif de l'obligation l'a prohibée ;
5° Contre les créances de
l'Etat et des communes pour contributions ou taxes, à moins que la créance de
celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la
contribution ou la taxe.
Article
366 :
La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis à des
tiers.
Article
367 :
L'effet de la compensation opposée est d'opérer l'extinction des deux dettes,
jusqu'à concurrence de leurs qualités respectives, à partir du moment où les
deux dettes se sont trouvées exister à la fois, dans les conditions déterminées
par la loi pour donner lieu à la compensation.
Article
368 :
Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit,
pour la compensation, les règles établies pour
l'imputation.
Chapitre
VI : De La Confusion
Article
369 :
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation se
réunissent dans la même personne, il se produit une confusion de droits qui fait
cesser le rapport du créancier et débiteur.
La confusion peut être totale
ou partielle, selon qu'elle a lieu pour toute l'obligation ou pour une partie
seulement.
Article
370 :
Lorsque la cause qui a produit la confusion vient à disparaître, la créance
revit avec ses accessoires, à l'égard de toutes personnes, et la confusion est
réputée n'avoir jamais eu lieu.
Chapitre
VII : De la Prescription
Article
371 :
La prescription pendant le laps de temps fixé par la loi éteint l'action
naissant de l'obligation.
Article
372 :
La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée
par celui qui y a intérêt.
Le juge ne peut suppléer d'office le moyen
résultant de la prescription.
Article
373 :
On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la
prescription acquise.
Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut
renoncer à la prescription acquise.
Article
374 :
Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la
caution, peut s'en prévaloir, encore que le débiteur principal y
renonce.
Article
375 :
Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de
la prescription au-delà des quinze ans fixés par la loi.
Article
376 :
La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même
temps que celle relative à l'obligation principale, alors même que le temps fixé
pour la prescription des obligations accessoires ne serait pas encore
écoulé.
Article
377 :
La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage ou
une hypothèque.
Article
378 :
Aucune prescription n'a lieu :
1° Entre époux pendant la durée du
mariage ;
2° Entre le père ou la mère et leurs enfants ;
3° Entre
l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou
administrateur, tant que le mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas
définitivement rendu leurs comptes.
Article
379 :
La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres
incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur
jusqu'après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d'un représentant
légal.
Article
380 :
La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis ; par
conséquent, elle n'a pas lieu :
1° En ce qui concerne les droits
conditionnels, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une
action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou la réalisation du fait
donnant lieu à garantie ;
3° A l'égard de toute action dont l'exercice
dépend d'un terme, avant que le terme soit échu ;
4° Contre les absents,
jusqu'à la déclaration d'absence et la nomination du curateur ; celui qui se
trouve éloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilé à l'absent
;
5° Lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité
d'agir dans le délai établi pour la prescription.
Article
381 :
La prescription est interrompue :
1° Par toute demande judiciaire ou
extra-judiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en demeure
d'exécuter son obligation, même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent
ou que l'acte est déclaré nul pour vice de forme ;
2° Par la demande
d'admission de la créance à la faillite du débiteur ;
3° Par un acte
conservatoire ou d'exécution entrepris sur les biens du débiteur, ou pour toute
requête afin d'être autorisé à procéder à un acte de ce
genre.
Article
382 :
La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur
reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire ; par
exemple, s'il y a eu compte arrêté ; s'il paye un acompte, lorsque ce paiement
résulte d'un acte ayant date certaine ; s'il demande un délai pour payer ; s'il
fournit une caution ou autre garantie ; s'il oppose la compensation à la demande
de paiement du créancier.
Article
383 :
Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à
l'acte interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau
délai de prescription commence à partir du moment où l'acte interruptif a cessé
de produire son effet.
Article
384 :
L'interruption de la prescription contre l'héritier apparent et tout autre
possesseur de la créance s'étend à celui qui succède à ses
droits.
Article
385 :
L'interruption de la prescription peut être opposée aux héritiers et ayants
droit du créancier.
Article
386 :
La prescription se calcule par jours entiers et non par heures ; le jour qui
sert de point de départ à la prescription n'est point compté dans le calcul du
temps requis pour prescrire.
La prescription s'accomplit lorsque le
dernier jour du terme est expiré.
Article
387 :
Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans,
sauf les exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les
cas particuliers.
Article
388(Modifié,
D. 8
avril 1938 - 7 safar 1357 ; D. 6 juillet 1954 - 5 kaada
1373 ; puis D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374 : V.
exposé des motifs de ce dernier texte infra, à sa date) : Se
prescrit par cinq ans : l'action des marchands, fournisseurs, fabricants, à
raison des fournitures par eux faites, pour les besoins de leur profession, à
d'autres marchands, fournisseurs, ou fabricants.
Se prescrivent par deux
ans :
1° L'action des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes,
vétérinaires, pour leurs visites et opérations ainsi que pour leurs fournitures
et déboursés, à partir de la date de la fourniture ;
2° Celle des
pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la
fourniture ;
3° Celle des établissements publics ou privés destinés au
traitement des maladies physiques ou mentales, ou à la garde des malades, à
raison des soins par eux donnés auxdits malades et des fournitures et déboursés
faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés et où les
fournitures ont été faites ;
4° Celle des architectes, ingénieurs,
experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations et les déboursés par eux
faits, à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou
les déboursés effectués,
5° Celle des marchands, fournisseurs,
fabricants, à raison des fournitures par eux faites aux particuliers pour leurs
usages domestiques ;
6° Celle des agriculteurs et producteurs de matières
premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu'elles ont servi aux usages
domestiques du débiteur ; ce, à partir du jour où les fournitures ont été
faites.
Se prescrivent par une année de trois cent soixante-cinq jours :
1° L'action des instituteurs, professeurs, maîtres de pension publics ou
privés, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves, ainsi que pour les
fournitures faites à ces derniers, à partir de l'échéance du terme fixé pour le
paiement de leurs honoraires ;
2° Celle des domestiques pour leurs gages,
déboursés et autres prestations à eux dus, en vertu du louage des services,
ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à
ceux-ci à ce même titre ;
3° (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada
1373) : Celle des ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, représentants ou
placiers de commerce et d'industrie pour leurs salaires et commissions, pour les
déboursés par eux faits à raison de leurs services, pour leurs indemnités de
congés annuels payés ou compensatrices de congé dues au titre de l'année de
référence en cours, ainsi que dans le cas de droit à des congés groupés, au
titre de l'année ou des deux années précédentes ;
Celle des artisans pour
leurs fournitures et journées et pour les déboursés par eux faits à raison de
leurs services ;
Celle de l'employeur ou patron pour les sommes avancées
à ses ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, représentants ou placiers, sur
leurs rémunérations ou commissions ou bien au titre des déboursés faits par eux
à raison de leurs services ;
4° Celle des hôteliers ou traiteurs, à
raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, et des déboursés
faits pour leurs clients ;
5° Celle des locateurs de meubles et choses
mobilières, à raison du prix du louage de ces choses.
Article
389
(D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357) : Se prescrivent également par
une année de trois cent soixante-cinq jours :
1° L'action des
mandataires ad litem (oukil) pour les honoraires et déboursés, à partir
du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ;
2°
Celle des médiateurs, pour le paiement de leurs courtages, à partir de la
conclusion de l'affaire ;
3° Celle des parties contre les personnes
ci-dessus dénommées, à raison des sommes avancées par les parties auxdites
personnes pour l'accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à
partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de
personnes.
(§§ 4°, 5° et 6° supprimés.)
7°
(Ajouté, D. 17 février 1939 - 27 hija 1337) : Les actions pour
avaries, pertes ou retards et toutes les autres actions auxquelles peut donner
lieu le contrat de transport, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que
contre l'expéditeur ou le destinataire, ainsi que les actions qui naissent des
dispositions de l'article 282 du dahir sur la procédure civile, à l'occasion du
contrat de transport.
Le délai de cette prescription est compté, dans le
cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être
effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été
remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action
récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice
de l'action contre le garanti.
Dans les cas de transports faits pour le
compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la
notification de la décision administrative emportant liquidation ou
ordonnancement définitif.
Article
390 :
La prescription, dans les cas des articles 388 et 389 ci-dessus, a lieu
quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et
travaux.
(Complété, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373,
B.O. 23 juillet 1954, p. 1044, et rectif. B.O. 26 août
1955, p. 1309.) -Néanmoins, ceux auxquels les prescriptions desdits articles
388 et 389 seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent,
sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra
être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont
mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit
due.
Article
391 :
Les redevances, pensions, fermages, loyers arrérages, intérêts et autres
prestations analogues se prescrivent, contre toutes personnes, par cinq années à
partir de l'échéance de chaque terme.
Article
392 :
Toutes actions entre les associés, et entre ceux-ci et les tiers, à raison des
obligations naissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à
partir du jour où l'acte de dissolution de la société, ou de renonciation de
l'associé, a été publié.
Lorsque le droit du créancier de la société
échoit seulement après la date de la publication, la prescription ne commence
qu'à partir de l'échéance.
Il n'est pas dérogé aux prescriptions plus
brèves établies par la loi en matière de société.
Chapitre
VIII : De la Résiliation Volontaire
Article
393 :
Les obligations contractuelles s'éteignent lorsque, aussitôt après leur
conclusion, les parties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans
les cas où la résolution est permise par la loi.
Article
394 :
La résiliation peut être tacite ; tel est le cas où, après une vente conclue,
les parties se restituent réciproquement la chose et le
prix.
Article
395 :
La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des
obligations contractuelles.
Les tuteurs, administrateurs et autres
personnes agissant au nom d'autrui ne peuvent résilier que dans les cas et avec
les formalités requises, pour les aliénations, par le mandat en vertu duquel ils
agissent, et lorsqu'il y a utilité pour les personnes au nom desquelles ils
agissent.
Article
396 :
La résiliation ne peut avoir effet :
1° Si le corps certain qui a fait
l'objet du contrat a péri, a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le travail
de l'homme ;
2° Si les parties ne peuvent, pour toute autre cause, se
restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre à moins, dans les
deux cas précédents, que les parties ne conviennent de compenser la
différence.
Article
397 :
La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au
moment de la conclusion du contrat.
Les parties doivent se restituer
réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu de l'obligation
résiliée.
Toute modification apportée au contrat primitif vicie la
résiliation et la transforme en un nouveau contrat.
Article
398 :
La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des
droits sur les choses qui font l'objet de la
résiliation.
Titre
Septième : de la Preuve des Obligations et de celle de la
Libération
Chapitre
Premier : Dispositions Générales
Article
399 :
La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en
prévaut.
Article
400 :
Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme
qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le
prouver.
Article
401 :
Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est
dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée.
Lorsque la loi
prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut
être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par
la loi.
Lorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat, la même
forme est censée requise pour toutes les modifications de ce même
contrat.
Article
402 :
Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont
expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que
lorsqu'elle aura été passée en une forme déterminée, l'obligation n'existe que
si elle a revêtu la forme établie par les parties.
Article
403 :
La preuve de l'obligation ne peut être faite :
1° Lorsqu'elle tendrait à
établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde
aucune action ;
2° Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non
concluants.
Article
404 :
Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1° L'aveu de la partie
;
2° La preuve littérale ou écrite ;
3° La preuve testimoniale ;
4° La
présomption ;
5° Le serment et le refus de le
prêter.
Section
I : De l'aveu de la partie
Article
405 :
L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire est la déclaration
que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé.
L'aveu fait devant un juge incompétent, ou émis en cours d'une autre instance, a
les effets de l'aveu judiciaire.
Article
406 :
L'aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement
invitée par le juge à s'expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle
persiste à ne pas répondre, et ne demande pas de délai pour ce
faire.
Article
407 :
L'aveu extra-judiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il
peut résulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l'on
réclame.
La simple demande de transaction sur une réclamation ne
constitue pas aveu quant au fond du droit ; mais celui qui accepte une
libération ou remise sur le fond du droit est présumé
avouer.
Article
408 :
L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il
s'agisse d'un individu, d'une clause déterminée ou d'une personne morale,
l'objet doit en être déterminé ou susceptible de
détermination.
Article
409 :
L'aveu doit être libre et éclairé ; les causes qui vicient le consentement
vicient l'aveu.
Article
410 :
L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et contre ses héritiers et
ayants cause ; il n'a d'effet contre les tiers que dans les cas exprimés par la
loi.
Article
411 :
L'aveu d'un héritier ne fait pas foi contre les autres cohéritiers ; il n'oblige
l'héritier que pour sa part et jusqu'à concurrence de sa part
contributive.
Article
412 :
Le mandat, donné par la partie à son représentant, d'avouer une obligation fait
pleine foi contre son auteur, même avant la déclaration du
mandataire.
Article
413 :
L'aveu extra-judiciaire ne peut être prouvé par témoins toutes les fois qu'il
s'agit d'une obligation pour laquelle la loi exige preuve par
écrit.
Article
414 :
L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, lorsqu'il constitue la
seule preuve contre lui. Il peut être divisé :
1° Lorsque l'un des faits
est prouvé indépendamment de l'aveu ;
2° Lorsque l'aveu porte sur des
faits distincts et séparés ;
3° Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue
fausse.
L'aveu ne peut être révoqué, à moins qu'on ne justifie qu'il a
été déterminé par une erreur matérielle.
L'erreur de droit ne suffit
point pour autoriser la révocation d'un aveu, à moins qu'elle ne soit excusable,
ou causée par le dol de l'autre partie.
L'aveu ne peut être révoqué,
alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris
acte.
Article
415 :
L'aveu ne peut faire foi :
1° Lorsqu'il énonce un fait physiquement
impossible, ou dont le contraire est démontré par des preuves irrécusables ;
2° Lorsque celui en faveur duquel il est fait y contredit formellement
;
3° Lorsqu'il tend à établir une obligation ou un fait contraire à la
loi ou aux bonnes mœurs, ou pour lequel la loi n'accorde aucune action, ou à
éluder une disposition positive de la loi ;
4° Lorsqu'une chose jugée est
intervenue établissant le contraire de ce qui résulte de
l'aveu.
Section
II : De la preuve littérale
Article
416 :
L'aveu de la partie peut résulter de preuves écrites appelées aussi preuves
littérales.
Article
417 :(Modifié
par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
La preuve littérale résulte d'un acte authentique ou d'une écriture sous seing
privé.
Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes
et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dûment signés par les
parties, des factures acceptées, des notes et documents privés ou de tous autres
signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur
support et leurs modalités de transmission.
Lorsque la loi n'a pas fixé
d'autres règles et, à défaut de convention valable entre les parties, la
juridiction statue sur les conflits de preuve littérale par tous moyens, quel
que soit le support utilisé.
Section
II : De la preuve littérale
(Ajouté
par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Article
417-1 : (Ajouté
par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur
support papier.
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au
même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des
conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Article
417-2 :(Ajouté
par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui
l'appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet
acte.
Lorsque la signature est apposée par devant un officier public
habilité a certifier, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle
est électronique, il convient d'utiliser un procédé fiable d'identification
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Article
417-3 :(Ajouté
par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve
contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique
sécurisée.
Une signature électronique est considérée comme sécurisée
lorsqu'elle est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte
juridique garantie, conformément à la législation et la réglementation en
vigueur en la matière.
Tout acte sur lequel est apposée une signature
électronique sécurisée et qui est horodaté a la même force probante que l'acte
dont la signature est légalisée et de date certaine.
§ 1 : Du
titre authentique
Article
418 :
L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des
officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été
rédigé.
Sont également authentiques :
1° Les actes reçus
officiellement par les cadis en leur tribunal ;
2° Les jugements rendus
par les tribunaux marocains et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent
faire foi des faits qu'ils constatent, même avant d'avoir été rendus
exécutoires.
Article
419 :
L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à
l'inscription de faux, des faits et des conventions attestés par l'officier
public qui l'a rédigé comme passé en sa présence.
Cependant, lorsque
l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou
d'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l'aide
de présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à l'inscription
de faux.
Cette preuve peut être faite tant par les parties que par les
tiers ayant un intérêt légitime.
Article
420 :
L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les
parties, des causes qui ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport
direct avec la substance de l'acte, ainsi que des constatations faites par
l'officier public lorsqu'il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits.
Toutes autres énonciations n'ont aucun effet.
Article
421 :
En cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux est
suspendue par la mise en accusation ; tant que la mise en accusation n'a pas été
prononcée, ou en cas d'inscription de faux faite incidemment, le tribunal peut,
suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de
l'acte.
Article
422 :
L'acte authentique portant l'attestation dite "témoignage de surprise " est nul
de plein droit et ne constitue même pas un commencement de preuve.
Est
également nul et non avenu l'acte authentique portant une réserve ou
protestation secrète.
Article
423 :
L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompétence ou de
l'incapacité de l'officier, ou d'un défaut de forme, vaut comme écriture privée,
s'il a été signé des parties dont le consentement est nécessaire pour la
validité de l'acte.
§ 2. - De l'acte sous seing privé
Article
424 :
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement
tenu pour reconnu, fait la même foi que l'acte authentique, envers toutes
personnes, des dispositions et énonciations qu'il renferme, dans les conditions
énoncées aux articles 419 et 420 ci-dessus, sauf en ce qui concerne la date,
ainsi qu'il sera dit ci-après.
Article
425 :(Modifié
par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Les actes sous seing privés font foi de leur date entre les parties, leurs
héritiers et leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de leur
débiteur.
Ils n'ont de date contre les tiers que :
1° Du jour où
ils ont été enregistrés, soit au Maroc, soit à l'étranger ;
2° Du jour où
l'acte a été déposé dans les mains d'un officier public ;
3° Si l'acte
est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personnalité décédée
ou réduite à l'impossibilité physique d'écrire, du jour du décès ou de
l'impossibilité reconnue ;
4° De la date du visa ou de la légalisation
apposée sur l'acte par un officier à ce autorisé ou par un magistrat, soit au
Maroc, soit à l'étranger ;
5° Lorsque la date résulte d'autres preuves
équivalentes et absolument certaines.
6° lorsque la date résulte de la
signature électronique sécurisée authentifiant l'acte et son signataire
conformément à la législation en vigueur.
Les ayants cause et successeurs
à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article,
lorsqu'ils n'agissent pas au nom de leur débiteur.
Article
426 :(Modifié
par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
L'acte sous seing privé peut être d'une autre main que celle de la partie,
pourvu qu'il soit signé par elle.
La signature doit être apposée de la
propre main de la partie au bas de l'acte ; un timbre ou cachet ne peuvent y
suppléer et sont considérés comme non apposés.
Lorsqu'il s'agit d'une
signature électronique sécurisée, il convient de l'introduire dans l'acte, dans
les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en la
matière.
Article
427 :
Les écritures portant l'obligation de personnes illettrées ne valent que si
elles ont été reçues par notaires ou par officiers publics à ce
autorisés.
Article
428 :
Le télégramme fait preuve comme écriture privée, lorsque l'original porte la
signature de la personne qui l'a expédié, ou s'il est prouvé que l'original a
été remis au bureau du télégraphe par cette personne bien qu'elle ne l'ait pas
signé elle-même.
La date des télégrammes fait foi, jusqu'à preuve
contraire, du jour et de l'heure auxquels ils ont été remis ou expédiés au
bureau du télégraphe.
Article
429 :
Le télégramme a date certaine, lorsque l'expéditeur a eu soin de s'en faire
délivrer copie certifiée par le bureau de départ, indiquant le jour et l'heure
du dépôt.
Article
430 :
En cas d'erreur, d'altération ou de retard dans la transcription d'un
télégramme, on applique les principes généraux relatifs à la faute ;
l'expéditeur d'un télégramme est présumé exempt de faute s'il a eu soin de faire
collationner ou recommander le télégramme selon les règlements
télégraphiques.
Article
431 :
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer
formellement son écriture ou sa signature, s'il ne veut la reconnaître, faute de
désaveu, l'écrit est tenu pour reconnu.
Les héritiers ou ayants cause
peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la
signature de leur auteur.
Article
432 :
La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit
d'opposer à l'acte tous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui
appartenir.
§ 3 : Des autres écritures pouvant
constituer
une preuve littérale
Article
433 :
Lorsque les livres des marchands portent l'annotation ou la reconnaissance
écrite de l'autre partie ou correspondent à un double qui se trouve entre les
mains de cette dernière, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa
faveur.
Article
434 :
Les inscriptions faites sur les livres de commerce par le commis qui tient les
écritures, ou qui est chargé de la comptabilité, ont la même foi que si elles
étaient écrites par le commettant lui-même.
Article
435 :
La communication à l'autre partie des livres et inventaires des commerçants et
des livres domestiques ne peut être ordonnée en justice dans les affaires
dérivant d'un rapport de succession, communauté, société, et dans les autres cas
où les livres sont communs aux deux parties et en cas de faillite. Elle peut
être ordonnée, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, au cours
d'un litige et même avant toute contestation, lorsqu'il est justifié d'une
nécessité suffisante et seulement dans la mesure où cette nécessité
l'exige.
Article
436 :
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne
peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat de la juridiction
saisie.
Article
437 :
Les livres de médiateurs relatifs aux affaires conclues par leur entremise et
ceux des tiers non intéressés au litige ont la valeur d'un témoignage non
suspect, s'ils sont bien et régulièrement tenus.
Article
438 :
Les registres et papiers domestiques tels que les lettres, notes et papiers
volants, écrits de la main de la partie qui les invoque ou signés par elle, ne
font pas foi en faveur de celui qui les a écrits.
Ils font foi contre lui
:
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu par
le créancier ou un autre mode de libération ;
2° Lorsqu'ils contiennent
la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en
faveur de celui qui est dénommé.
Article
439 :
La mention de la libération apposée sur le titre par le créancier, bien que non
signée ni datée fait foi contre lui, sauf la preuve contraire.
§ 4
: Des copies de titres
Article
440 :(Modifié
par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des écritures
privées ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont certifiées par
officiers publics à ce autorisés dans les pays où les copies ont été faites. La
même règle s'applique aux photographies de pièces faites sur les
originaux.
Les copies d'un acte juridique établi sous forme électronique
sont admises en preuve dès lors que l'acte répond aux conditions visées aux
articles 417-1 et 417-2 et que le procédé de conservation de l'acte permet à
chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir
accès.
Article
441 :
Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques,
faites conformément aux règlements par l'archiviste qui les a en dépôt font la
même foi que les originaux. La même règle s'applique aux copies des actes
transcrits sur les registres des cadis, lorsqu'elles sont certifiées conformes
par ces derniers.
Article
442 :
Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la
représentation au tribunal de l'acte original déposé aux archives, mais elles
ont toujours le droit de demander la collation de la copie sur l'original et, à
défaut, sur la copie déposée aux archives. Elles peuvent aussi en demander à
leurs frais une reproduction photographique.
A défaut de l'original et
d'une copie déposée dans les archives publiques, les copies authentiques faites
en conformité des articles 440 et 441 font foi si elles ne présentent ni
ratures, ni altérations, ni aucune autre circonstance
suspecte.
Section
III : De la preuve testimoniale
Article
443 :(Modifié,
D. 6 juillet 1954
- 5 kaada 1373, article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir
n° 1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007)
: Les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de créer, de
transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits et excédant
la somme ou la valeur de dix mille dirhams ne peuvent être prouvés par témoins.
Il doit en être passé acte authentique ou sous seing privé, éventuellement
établi sous forme électronique ou transmis par voie
électronique.
Article
444 :
(1eralinéa
modifié, D. 6 juillet
1954 - 5 kaada 1373) : Il n'est reçu entre les parties aucune preuve par
témoins contre et outre le contenu des actes et encore qu'il s'agisse d'une
somme ou valeur inférieure au quantum prévu à l'article 443.
Cette règle
reçoit exception au cas où il s'agit de prouver des faits de nature à établir le
sens des clauses obscures ou, ambiguës d'un acte, à en déterminer la portée ou à
en constater l'exécution.
Article
445 :(Modifié,
D. 6 juillet
1954 - 5 kaada 1373) : Celui qui a formé une demande excédant la somme ou
le quantum prévu à l'article 443 ne peut plus être admis à la preuve
testimoniale, même en restreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que
cette demande a été majorée par erreur.
Article
446 :(Modifié
D. 6 juillet
1954 - 5 kaada 1373) : La preuve testimoniale sur la demande d'une somme
dont le quantum est inférieur à celui prévu à l'article 443 ne peut être admise
lorsque cette somme est déclarée faire partie d'une créance plus forte qui n'est
point prouvée par écrit.
Article
447 :
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de
preuve par écrit.
On appelle ainsi tout écrit qui rend vraisemblable le
fait allégué, et qui est émané de celui auquel on l'oppose, de son auteur, ou de
celui qui le représente.
Est réputé émané de la partie toute acte dressé
à sa requête par un officier public compétent, dans la forme voulue pour faire
foi, ainsi que les dires des parties consignés dans un acte ou décision
judiciaire réguliers en la forme.
Article
448 :
La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :
1° Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la
preuve littérale de l'obligation ou de la libération en conséquence d'un cas
fortuit, d'une force majeure, d'une soustraction frauduleuse ; le cas des
billets de banque et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales
;
2° Lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une
preuve littérale de l'obligation, tel est le cas des obligations provenant des
quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et celui où il s'agit d'établir une
erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte, ou des faits de violence,
simulation, fraude ou dol dont l'acte est entaché, ou bien, entre commerçants,
dans les affaires où il n'est pas d'usage d'exiger des preuves
écrites.
L'appréciation des cas où il n'a pas été possible au créancier
de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du
juge.
Section
IV : Des présomptions
Article
449 :
Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit
l'existence de certains faits inconnus.
§ 1 : Des présomptions
établies par la loi
Article
450 :
La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou
à certains faits. Tels sont :
1° Les actes que la loi déclare nuls
d'après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions
;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la
libération résulte de certaines circonstances déterminées, telles que la
prescription ;
3° L'autorité que la loi attribue à la chose
jugée.
Article
451 :
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et n'a
lieu qu'à l'égard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est une conséquence
nécessaire et directe. Il faut :
1° Que la chose demandée soit la même
;
2° Que la demande soit fondée sur la même cause ;
3° Que la
demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la
même qualité.
Sont considérés comme parties les héritiers et ayants cause
des parties qui ont figuré à l'instance, lorsqu'ils exercent les droits de leurs
auteurs, sauf le cas de dol et de collusion.
Article
452 :
L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à
l'invoquer, elle ne peut être suppléée d'office par le
juge.
Article
453 :
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle
existe.
Nulle loi n'est admise contre la présomption de la
loi.
§ 2 : Des présomptions qui ne sont pas établies
par la loi
Article
454 :
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence
du juge ; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien
nombreuses et concordantes, la preuve contraire est de droit, et elle peut être
faite par tous moyens.
Article
455 :
Les présomptions mêmes graves, précises et concordantes ne sont admises que si
elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque, si le juge le
croit nécessaire.
Article
456 :
Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est
présumé avoir acquis cette chose régulièrement et d'une manière valable, sauf à
celui qui allègue le contraire à le prouver.
N'est pas présumé de bonne
foi celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que
celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en
disposer.
Article
456bis
(Ajouté, D. 3
juin 1953- 20 ramadan 1372) : Celui qui a perdu ou auquel il a été
volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la
perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel elle se trouve, sauf à
celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Article
457 :
Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui est en possession
doit être préférée, si elle était de bonne foi au moment où elle a acquis la
possession, et encore que son titre soit postérieur en
date.
Article
458 :
A défaut de possession et à égalité de titres, celui dont le titre a une date
antérieure doit être préféré.
Lorsque le titre de l'une des parties n'a
pas une date certaine, on préfère celle dont le titre a une date
certaine.
Article
459 :
Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, de lettres de
voiture ou autres titres analogues, celui qui a la possession des choses est
préféré à celui qui est nanti du titre, si les deux parties étaient également de
bonne foi au moment où elles ont acquis la
possession.
Section
V : Du serment
Article
460 :
Les règles relatives au serment sont établies par notre dahir sur la procédure
civile devant les juridictions françaises établies dans le protectorat français
du Maroc.
Chapitre
II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de
Droit
Section
I : De l'interprétation des conventions
Article
461 :
Lorsque les termes de l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle
a été la volonté de son auteur.
Article
462 :
Il y a lieu à interprétation :
1° Lorsque les termes employés ne sont
pas conciliables avec le but évident qu'on a eu en vue en rédigeant l'acte
;
2° Lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou
expriment incomplètement la volonté de leur auteur ;
3° Lorsque
l'incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l'acte, qui
fait naître des doutes sur la portée de ces clauses.
Lorsqu'il y a lieu à
interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties, sans
s'arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des
phrases.
Article
463 :
On doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait
ou qui résultent de sa nature.
Article
464 :
Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en
donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; lorsque les clauses
sont inconciliables entre elles, on s'en tient à la dernière dans l'ordre de
l'écriture.
Article
465 :
Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt
l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le
sens avec lequel elle n'en aurait aucun.
Article
466 :
Les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur
acception usuelle dans le lieu où l'acte a été fait, à moins qu'il ne soit
justifié qu'on a voulu les employer dans une acception particulière. Lorsqu'un
mot a une acception technique usuelle, c'est dans cette signification qu'on est
censé l'avoir employé.
Article
467 :
Les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et n'ont jamais
que la portée qui résulte évidemment des termes employés par leur auteur, et ne
peuvent être étendues au moyen de l'interprétation. Les actes dont le sens est
douteux ne peuvent servir de fondement pour en induire la
renonciation.
Article
468 :
Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause, le
choix de l'une de ces actions ne saurait être considéré comme une renonciation à
l'autre.
Article
469 :
Lorsque, dans un acte, on a exprimé un cas pour l'application de l'obligation,
on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement
reçoit de droit aux cas non exprimés.
Article
470 :
Lorsque, dans une obligation, la somme, mesure ou quantité, est indiquée
approximativement par les mots. " environ, à peu près " et autres équivalents,
il faut entendre la tolérance admise par l'usage du commerce ou du
lieu.
Article
471 :
Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres et en chiffres, il
faut, en cas de différence, s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres, si
l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur.
Article
472 :
Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en toutes lettres, l'acte
vaut, en cas de différence, pour la somme ou quantité la moins forte, si l'on ne
prouve avec précision de quel côté est l'erreur.
Article
473 :
Dans le doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à
l'obligé.
Section
II : De quelques Règles Générales de Droit
Article
474 :
Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci
l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la
loi antérieure, ou qu'elle règle toute la matière régie par cette
dernière.
Article
475 :
La coutume et l'usage ne sauraient prévaloir contre la loi, lorsqu'elle est
formelle.
Article
476 :
Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence, l'usage ne peut être
invoqué que s'il est général ou dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre
public et aux bonnes mœurs.
Article
477 :
La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est pas
prouvé.
Livre
Deuxième : Des différents contrats déterminés et des
quasi-contrats
qui
s'y rattachent
Titre
Premier : De la Vente
Chapitre
Premier : De la Vente en Général
Section
I : De la nature et des éléments
constitutifs
de la vente
Article
478 :
La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une
chose ou d'un droit à l'autre contractant contre un prix que ce dernier s'oblige
à lui payer.
Article
479 :
La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les
dispositions de l'article 344, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles
dans l'intention de le favoriser, comme si, par exemple, on lui vendait à un
prix de beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou si on lui achetait
à une valeur supérieure.
La vente faite par le malade à un
non-successible est régie par les dispositions de l'article
345.
Article
480 :
Les administrateurs des municipalités et établissements publics, les tuteurs les
conseils judiciaires ou curateurs, les pères qui gèrent les biens de leurs
enfants, les syndics de faillite, les liquidateurs de société, ne peuvent se
rendre cessionnaires des biens de personnes qu'ils représentent, sauf dans le
cas où ils seraient copropriétaires des biens à aliéner. Ne peuvent également
les personnes ci-dessus se rendre cessionnaires des créances quelconques contre
ceux dont ils administrent les biens. Ils ne peuvent recevoir les biens en
échange ou en nantissement.
La cession, vente, échange ou nantissement
peut toutefois être ratifiée par celui pour le compte duquel elle a lieu, s'il a
capacité d'aliéner, ou par le tribunal, ou par toute autre autorité compétente,
sous réserve des règles y relatives exprimées dans notre dahir sur la procédure
civile.
Article
481 :
Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes, ni
par personne interposée, des biens meubles ou immeubles dont la vente ou
estimation leur a été confiée, ni les recevoir en échange ou en nantissement, le
tout à peine de nullité qui peut être prononcée, ainsi que les
dommages.
Article
482 :
Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 480 et 481
ci-dessus, la femme et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont
dénommées.
Article
483 :
Est valable la vente d'une partie déterminée de l'espace libre ou colonne d'air
qui s'élève au-dessus de l'édifice déjà construit, et l'acquéreur peut y
construire, pourvu que la nature et les dimensions de la construction aient été
déterminées ; mais l'acquéreur n'a pas le droit de vendre l'espace au-dessus de
lui sans le consentement du vendeur primitif.
Article
484 :
Est nulle entre musulmans la vente de choses déclarées impures par la loi
religieuse, sauf les objets dont elle a autorisé le commerce, tels que les
engrais minéraux pour les besoins de l'agriculture.
Article
485 :
La vente de la chose d'autrui est valable :
1° Si le maître l'a ratifiée
;
2° Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose.
Dans
le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution
de la vente, le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque
l'acquéreur ignorait, au moment de la vente, que la chose était à
autrui.
La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur
à raison de ce que la vente était à autrui.
Article
486 :
La vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce
; mais, dans ce cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espèce
s'applique à des choses fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la
quantité, au poids ou à la mesure et à la qualité, pour éclairer le consentement
donné par les parties.
Article
487 :
Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la
détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le
prix ne fût connu des contractants. On peut cependant s'en référer au prix fixé
dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché,
lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variation. Lorsque
ce prix est variable, les contractants sont présumés s'en être référés à la
moyenne des prix pratiqués.
Section
II : De la perfection de la vente
Article
488 :
La vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a consentement des
contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord
sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du
contrat.
Article
489 :
Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres
choses susceptibles d'hypothèque, elle doit être faite par écriture ayant date
certaine et elle n'a d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrée en
la forme déterminée par la loi.
Article
490 :
Lorsque la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès que les parties
sont convenues de l'objet et du prix et des autres clauses du contrat, quoique
les choses qui en font l'objet n'aient pas encore été pesées, comptées, mesurées
ou jaugées.
La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de
choses à un seul et même prix, sans égard au nombre, au poids ou à la mesure, si
ce n'est à l'effet de déterminer le prix total.
Chapitre
II : Des Effets de la Vente
Section
I : Des Effets de la Vente en Général
Article
491 :
L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le
contrat est parfait par le consentement des parties.
Article
492 :
Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même
avant la délivrance ; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le
paiement, sauf les conventions contraires des parties. Cette disposition n'a pas
lieu dans les ventes de denrées alimentaires entre
musulmans.
Article
493 :
Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts,
contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a
stipulation contraire ; les frais de conservation de la chose sont également à
sa charge, ainsi que ceux de perception des frais. En outre, la chose vendue est
aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des
parties.
Article
494 :
Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur
dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été
comptées, mesurées, jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agréées par
l'acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du vendeur, alors
même qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de
l'acheteur.
Article
495 :
Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix,
les risques ne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la
condition, s'il n'y a stipulation contraire.
Article
496 :
La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par
l'acheteur.
Article
497 :
En cas de vente de fruits sur l'arbre des produits d'un potager ou d'une récolte
pendante, les fruits ou légumes sont aux risques du vendeur jusqu'au moment de
leur complète maturation.
Section
II : Des obligations du vendeur
Article
498 :
Le vendeur a deux obligations principales :
1° Celle de délivrer la
chose vendue ;
2° Celle de la garantir.
§ 1 : De la
délivrance
Article
499 :
La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la
chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans
empêchement.
Article
500 :
La délivrance a lieu de différentes manières :
1° Pour les immeubles,
par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu'il
s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps l'acheteur ne trouve pas
d'empêchement à prendre possession de la chose ;
2° Pour les choses
mobilières, par la tradition réelle ou par la remise des clefs du bâtiment ou du
coffre qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l'usage ;
3°
Elle s'opère même par le seul consentement des parties si le retirement des
choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou si elles étaient
déjà au pouvoir de l'acheteur à un autre titre ;
4° Lorsqu'il s'agit de
choses qui se trouvent dans un dépôt public, le transfert ou la remise du
certificat de dépôt, du connaissement ou de la lettre de voiture vaut
délivrance.
Article
501 :
La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait,
soit par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage
que l'acquéreur en fait avec le consentement du vendeur ; lorsque l'exercice du
droit incorporel comporte aussi la possession d'une chose, le vendeur est tenu
de mettre l'acquéreur à même d'en prendre possession sans
obstacle.
Article
502 :
La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du
contrat, s'il n'en a été autrement convenu.
Si l'acte de vente porte que
la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, le
vendeur est tenu de transporter la chose à l'endroit désigné si l'acheteur
l'exige.
Article
503 :
Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance
n'a lieu qu'au moment où la chose parvient à l'acquéreur ou à son
représentant.
Article
504 :
La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les
délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l'usage.
Le vendeur
qui n'a pas accordé de terme pour le paiement n'est pas tenu de délivrer la
chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix contre la remise de la
chose.
L'offre d'une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de
paiement du prix.
Article
505 :
Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de
retenir la totalité des choses vendues jusqu'au paiement de la totalité du prix,
alors même que le prix de chaque objet aurait été établi
séparément.
Article
506 :
Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue :
1° S'il a
autorisé un tiers à toucher le prix ou le solde restant dû sur le prix
;
2° S'il a accepté une délégation sur un tiers pour le paiement du prix
ou du solde restant dû sur le prix ;
3° Si, après le contrat, il a
accordé un terme pour payer.
Article
507 :
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait
accordé un délai pour le paiement :
1° Si, depuis la vente, l'acheteur
est tombé en déconfiture ;
2° S'il était déjà en faillite au moment de la
vente à l'insu du vendeur ;
3° S'il a diminué les sûretés qu'il avait
données pour le paiement, de manière que le vendeur se trouve en danger de
perdre le prix.
Article
508 :
Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il
répond de la chose dans les mêmes conditions que le créancier gagiste du gage
qu'il détient.
Article
509 :
Les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage,
de jaugeage, sont à la charge du vendeur.
Sont aussi à la charge du
vendeur, lorsqu'il s'agit d'un droit incorporel, les frais des actes nécessaires
pour constituer ou transmettre ce droit.
Le tout sauf les usages locaux
et les conventions des parties.
Article
510 :
Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu
lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des
parties.
Article
511 :
Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du
paiement du prix de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de
timbre, pour ce qui concerne l'acte d'achat, sont à la charge de l'acheteur.
Sont également à sa charge les frais d'emballage, de chargement et de
transport.
Les frais de réception comprennent les droits de transit,
d'octroi et de douane perçus pendant le transport et à l'arrivée de la
chose.
Le tout sauf usage ou stipulation
contraire.
Article
512 :
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente.
A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer
l'état.
Article
513 :
Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est
détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le
droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa
moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre
tiers.
Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est
tenu de délivrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait
l'objet du contrat, le tout sauf le droit de l'acheteur à de plus amples
dommages, si le cas y échet.
Article
514 :
Si la chose vendue est détériorée ou détruite, avant la délivrance, par le fait
de l'acheteur ou par sa faute celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'état
où elle se trouve et de payer le prix par entier.
Article
515 :
Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels
appartiennent à l'acquéreur depuis le moment où la vente est parfaite et doivent
lui être délivrés avec elle, s'il n'y a convention
contraire.
Article
516 :
L'obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les
conventions des parties ou selon l'usage.
A défaut de stipulation ou
d'usage, on suit les règles ci-après.
Article
517 :
La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui
s'y trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non
noués.
Elle ne comprend pas les fruits noués, les récoltes pendantes, les
plantes en pots et les pépinières, les arbres secs qui ne peuvent être utilisés
que comme bois, les choses enfouies par le fait de l'homme et qui ne remontent
pas à une haute antiquité.
Article
518 :
La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient et des accessoires
fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des
serrures, moulins, escaliers ou armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des
eaux, poutres et fourneaux fixés au mur.
Elle ne comprend pas les objets
mobiles que l'on peut enlever sans dommage, les matériaux réunis pour faire des
réparations et ceux qui ont été séparés de l'édifice pour être
remplacés.
Article
519 :
La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents
relatifs à la propriété. Lorsque les titres relatifs à la propriété se
rapportent aussi à d'autres objets non compris dans la vente, le vendeur n'est
tenu que de délivrer un extrait authentique de la partie relative à l'héritage
vendu.
Article
520 :
Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage
vendu.
Article
521 :
Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la
maison, n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il
communique avec elle par une porte intérieure, à moins :
1° Qu'il ne
soit de si petite étendue par rapport à l'édifice qu'on doive le considérer
comme un accessoire ;
2° Ou qu'il ne résulte de la destination du père de
famille qu'il a été considéré comme un accessoire.
Article
522 :
La vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il
s'agit de produits qui repoussent après une première coupe ou récolte tels que
le trèfle, la luzerne, le sainfoin. La vente de légumes, de fleurs, de fruits
comprend les légumes, les fruits et les fleurs sur pied, ainsi que ceux qui
mûrissent ou éclosent après la vente et qui en sont considérés comme accessoires
et non comme un regain.
Article
523 :
La vente d'un animal comprend :
1° Celle du petit qu'il allaite
;
2° Celle de la laine ou du poil prêt pour la
tonte.
Article
524 :
La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non
noués.
Les fruits noués appartiennent au vendeur, s'il n'y a stipulation
contraire.
Article
525 :
Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne
sont pas réputés compris dans la vente, s'il n'y a stipulation
contraire.
Article
526 :
Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de
variations sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice
peuvent être vendues pour un prix unique ou à raison de tant par unité de mesure
ou de poids.
Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la
délivrance la vente est obligatoire pour le tout. Dans le cas où il y a une
différence en plus ou en moins, et où on a vendu, soit pour un prix unique, soit
à tant par unité, on applique les règles suivantes :
S'il y a un
excédent, il appartient au vendeur ; si la différence est en moins, l'acheteur a
le choix de résilier le contrat pour le tout ou d'accepter la quantité livrée,
en la payant à proportion.
Article
527 :
Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le
prix subit des variations sensibles, on applique les règles suivantes :
Si elles ont été vendues en bloc et pour un prix unique, toute
différence en plus ou en moins annule la vente ; si elles ont été vendues à tant
par unité, la différence en plus annule la vente ; si la différence est en
moins, l'acheteur a le choix de résilier la vente pour le tout ou d'accepter la
quantité livrée en la payant à proportion.
Article
528 :
Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure
et ne peuvent se fractionner sans dommage, entre autres des terres vendues à la
mesure, on applique les règles suivantes :
a) Si la chose a été
vendue tout entière pour un prix unique, l'excédent appartient à l'acheteur,
sans que le vendeur ait le choix de résilier la vente. Si la différence est en
moins, l'acheteur a le droit de résilier la vente ou bien d'accepter la quantité
livrée en payant tant le prix fixé ;
b) Si la vente a été faite à
tant par unité de mesure et qu'on trouve une différence en plus ou en moins,
l'acheteur a le droit de résilier le contrat ou bien d'accepter la quantité
livrée en la payant à proportion.
Article
529 :
Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son
individualité, l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne
lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en
faveur de l'acheteur, à moins que la différence de la quantité ou mesure réelle
à celle exprimée au contrat ne soit d'un vingtième en plus ou en
moins.
Le tout s'il n'y a stipulation ou usage
contraire.
Article
530 :
Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix
pour excédent de quantité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister
du contrat ou de fournir le supplément de prix.
Article
531 :
L'action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de
prix, dans les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l'année, à partir de
la date fixée par le contrat pour l'entrée en jouissance ou la délivrance, et, à
défaut, à partir de la date du contrat, le tout à peine de
déchéance.
§ 2 : De la garantie
Article
532 :
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :
a)
Le premier est la jouissance et la possession paisible de la chose vendue
(garantie pour cause d'éviction) ;
b) Le second, les défauts de
cette chose (garantie pour les vices rédhibitoires).
La garantie est due
de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du
vendeur ne l'exonère pas de cette obligation.
A. - De l'obligation
de garantir la jouissance
et la paisible possession
(garantie pour cause d'éviction)
Article
533 :
L'obligation de garantir emporte pour le vendeur celle de s'abstenir de tout
acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des
avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la
chose vendue et l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la
vente.
Article
534 :
Le vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction
qu'il souffre, en vertu d'un droit subsistant au moment de la vente.
Il y
a éviction :
1° Lorsque l'acquéreur est privé en tout ou en partie de la
possession de la chose ;
2° Lorsqu'il ne réussit pas à en obtenir la
possession contre un tiers détenteur ;
3° Ou, enfin, lorsqu'il est obligé
de faire un sacrifice pour la délivrer.
Article
535 :
L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si
cette partie est de telle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'eût
point acheté sans elle.
Il en est de même si l'héritage se trouve grevé
de servitudes non apparentes ou autres droits sur la chose non déclarés lors de
la vente.
Article
536 :
S'il s'agit de servitudes nécessaires et naturellement inhérentes au fonds,
telles, par exemple, que le droit de passage sur un fonds enclavé, l'acheteur
n'a de recours contre son vendeur que dans le cas où celui-ci a garanti la
complète liberté du fonds.
Article
537 :
L'acheteur actionné à raison de la chose vendue est tenu, au moment où le
demandeur a produit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son
vendeur. Le tribunal l'avertit à ce moment qu'en suivant l'action en son nom
personnel, il s'expose à perdre tout recours contre son auteur si, malgré cet
avertissement, il préfère défendre directement à l'action, il perd tout recours
contre le vendeur.
Article
538 :
L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose sans qu'il y ait eu, de
sa part, reconnaissance du droit de l'évinçant, a le droit de se faire restituer
:
1° Le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat ;
2°
Les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande en garantie ;
3° Les
dommages qui sont la suite directe de l'éviction.
Article
539 :
L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalité du prix, même si la
chose évincée se trouve détériorée ou dépréciée, en tout ou en partie, par son
fait ou sa faute, ou par une force majeure.
Article
540 :
Le vendeur de mauvaise foi doit rembourser à l'acquéreur de bonne foi toutes les
dépenses même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci a
faites.
Article
541 :
Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction,
même indépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value est comprise dans le
montant des dommages-intérêts, s'il y a eu dol du
vendeur.
Article
542 :
En cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose
vendue et, que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il avait pu la connaître,
l'acheteur peut, à son choix, se faire restituer le prix de la partie évincée et
maintenir la vente pour le surplus ou bien résilier la vente et se faire
restituer le prix total.
Lorsque l'éviction partielle n'a pas une
importance suffisante pour justifier la résolution de la vente, l'acheteur n'a
droit qu'à une diminution proportionnelle du prix.
Article
543 :
Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en bloc et
pour un prix unique, l'acheteur qui est évincé d'une partie de ces objets peut,
à son choix, résilier le contrat et se faire restituer le prix, ou bien demander
une réduction proportionnelle.
Mais si les choses sont de telle nature
qu'on ne puisse les séparer sans dommage, l'acheteur n'a droit à la résolution
que pour le tout.
Article
544 :
Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune
garantie.
Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le
vendeur des dommages-intérêts, mais ne peut le libérer de l'obligation de
restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'éviction
s'accomplit.
La stipulation de non-garantie n'a aucun effet :
1°
Si l'éviction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-même
;
2° Lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a sciemment
vendu la chose d'autrui ou lorsqu'il connaissait la cause de l'éviction et qu'il
ne l'a pas déclarée.
Dans ces deux cas, il doit, en outre, des
dommages.
Article
545 :
Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si
l'acheteur connaissait le risque de l'éviction ou l'existence des
charges.
Article
546 :
Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie :
a) Si l'éviction a lieu
par violence ou par force majeure ;
b) Si elle dépend du fait du
prince, à moins que le fait du prince ne se fonde sur un droit préexistant qu'il
appartenait au souverain de déclarer ou de faire respecter, ou sur un fait
imputable au vendeur ;
c) Lorsque l'acheteur est troublé dans sa
jouissance par des voies de fait de la part de tiers qui ne prétendent
d'ailleurs à aucun droit sur la chose vendue.
Article
547 :
Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie,
lorsque l'éviction a lieu par le dol ou la faute de l'acquéreur, si cette faute
a été la cause déterminante du jugement qui a évincé ce dernier, et notamment :
a) Lorsque l'acquéreur a laissé accomplir contre lui une
prescription commencée du temps de son auteur, ou s'il néglige lui-même
d'accomplir une prescription déjà commencée par ce dernier ;
b)
Lorsque l'éviction se fonde sur un fait ou une cause personnelle à
l'acquéreur.
Article
548 :
L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur lorsqu'il n'a
pu, à cause de l'absence de ce dernier, le prévenir en temps utile et qu'il a
été obligé, en conséquence, de se défendre seul contre
l'évinçant.
B. - De la garantie des défauts
de la chose
vendue
Article
549 :
Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la
valeur, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa
nature ou d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou
la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à
garantie.
Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui
déclarées, ou qui ont été stipulées par l'acheteur.
Article
550 :
Cependant, lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu
qu'en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des
vices cachés que s'il s'y est expressément engagé, ou si l'usage local lui
impose cette garantie.
Article
551 :
Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de
l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est
tenu de prouver que la marchandise n'est pas conforme à
l'échantillon.
Article
552 :
Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s'il
s'agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la
délivrance, s'il s'agit d'une chose fongible qui a été vendue au poids, à la
mesure, sur description.
Article
553 :
Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit
examiner l'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier
immédiatement au vendeur tout défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept
jours qui suivent la réception.
A défaut, la chose est censée acceptée, à
moins qu'il ne s'agisse de vices non reconnaissables par un examen ordinaire, ou
que l'acheteur n'ait été empêché, pour une cause indépendante de sa volonté
d'examiner l'état de la chose vendue. Dans ce cas, les vices de la chose doivent
être notifiés au vendeur aussitôt après leur découverte ; à défaut, la chose est
censée acceptée. Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette
dernière réserve.
Article
554 :
L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par
l'autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec
l'autre partie ou son représentant, s'ils sont sur les lieux. A défaut de
constatation régulière, il est tenu de prouver que les vices existaient déjà au
moment de la réception. Cette vérification n'est pas requise, lorsque la vente
est faite sur échantillon, dont l'identité n'est pas contestée.
Si la
marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de représentant
au lieu de réception, l'acheteur est tenu de pourvoir provisoirement à la
conservation de la chose.
S'il y a danger d'une détérioration rapide,
l'acheteur a le droit et, lorsque l'intérêt du vendeur l'exige, il a le devoir
de faire vendre la chose en présence de l'autorité compétente du lieu où elle se
trouve, après la constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt et à
peine de dommages-intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui
précède.
Article
555 :
Les frais de réexpédition, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge
du vendeur.
Article
556 :
Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour causes de vices, soit à raison de
l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la
vente et la restitution du prix. S'il préfère garder la chose, il n'a droit à
aucune diminution de prix.
Il a droit aux dommages :
a)
Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des qualités
par lui promises et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie : cette
connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un
artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce ;
b ) Lorsque
le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas à moins qu'il ne s'agisse de
vices qui ne se sont révélés qu'après la vente, ou que le vendeur pouvait
ignorer de bonne foi ;
c) Lorsque les qualités dont l'absence est
constatée avaient été expressément stipulées ou étaient requises par l'usage du
commerce.
Article
557 :
Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie
en est viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui, lui est
accordée par l'article 556 ; lorsque la vente a pour objet des choses fongibles,
le vendeur ne peut exiger que la délivrance d'une quantité de choses de la même
espèce, exempte des défauts constatés, sauf son recours pour les dommages, si le
cas y échet.
Article
558 :
Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour
un prix unique, l'acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente
pour la partie défectueuse de ces objets et se faire restituer une partie
proportionnelle du prix ; cependant, lorsque les objets ne peuvent être séparés
sans dommage, par exemple, lorsqu'ils forment une paire, il ne peut faire
résilier le marché que pour le tout.
Article
559 :
La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux
accessoires, même lorsque le prix en a été fixé séparément.
Le vice de la
chose accessoire ne résout pas la vente de la chose
principale.
Article
560 :
La diminution du prix se fait en établissant, d'une part, la valeur de la chose
à l'état sain au moment du contrat et, d'autre part, la valeur qu'elle a en
l'état où elle se trouve.
Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses
achetées en un lot unique, l'évaluation se fait sur la base de la valeur de
toutes les choses constituant le lot.
Article
561 :
Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer :
1° La
chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue avec ses accessoires
et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessoires qui se sont incorporés
avec elle depuis le contrat ;
2° Les fruits de la chose, depuis le moment
de la résolution amiable ou du jugement qui la prononce, de même que les fruits
antérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n'étaient pas noués au
moment de la vente, l'acheteur les fait siens, s'il les a cueillis, même avant
leur maturité ; il fait également siens les fruits parvenus à leur maturité,
encore qu'il ne les ait pas perçus.
D'autre part, le vendeur est tenu :
1° De faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou
d'entretien et des frais relatifs aux fruits que l'acheteur lui a restitués
;
2° De restituer le prix qu'il a perçu, ainsi que les frais et loyaux
coûts du contrat ;
3° D'indemniser l'acheteur des pertes que la chose
peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en dol.
Article
562 :
L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut
restituer la chose, dans les cas suivants :
1° Si la chose a péri par
cas fortuit ou par la faute de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier doit
répondre ;
2° Si la chose a été volée ou soustraite à l'acheteur
;
3° S'il a transformé la chose de manière qu'elle ne puisse plus servir
à sa destination primitive. Cependant, si le vice de la chose n'est apparu qu'au
moment ou par suite de la manipulation, l'acheteur conserve son recours contre
le vendeur.
Article
563 :
Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas
fortuit occasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de
restituer le prix. Il est tenu, en outre, des dommages, s'il est de mauvaise
foi.
Article
564 :
il n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution
de prix :
1° Si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des
personnes dont il doit répondre ;
2° S'il l'a appliquée à un usage qui en
diminue notablement la valeur. Cette disposition s'applique au cas où il aurait
fait usage de la chose avant de connaître le défaut ; s'il a fait usage de la
chose après, on applique l'article 572.
Article
565 :
Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il
survient un vice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix soit de
garder la chose en exerçant son recours tel que de droit du chef de l'ancien
vice, soit de la rendre au vendeur, en subissant, sur le prix qu'il a payé, une
diminution proportionnelle au vice nouveau qui a surgi depuis la vente.
Cependant, le vendeur peut offrir de reprendre la chose en l'état où elle se
trouve, en renonçant à toute compensation pour le vice qui a surgi : dans ce
cas, l'acheteur a le choix, soit de retenir la chose dans l'état où elle se
trouve, en renonçant à un recours, soit de la restituer, sans payer
d'indemnité.
Article
566 :
Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance
fait renaître l'action rédhibitoire en faveur de
l'acheteur.
Article
567 :
La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur
de demander soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de
prix, si un autre vice venait à se déclarer.
Article
568 :
L'action rédhibitoire s'éteint lorsque le vice a disparu avant ou pendant
l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice
transitoire de sa nature et qui n'est pas susceptible de reparaître. Cette
disposition ne s'applique pas si le vice est de telle nature qu'il pourrait se
reproduire.
Article
569 :
Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu
connaissance ou qu'il aurait pu facilement reconnaître.
Article
570 :
Le vendeur répond même des défauts que l'acheteur aurait pu facilement
reconnaître, s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas.
Article
571 :
Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l'absence des qualités
requises :
1° S'il les a déclarés ;
2° S'il a stipulé qu'il ne
serait tenu d'aucune garantie.
Article
572 :
L'action rédhibitoire s'éteint :
1° Si l'acheteur y a expressément
renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose ;
2° Si, depuis
que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à
titre de propriétaire ;
3° S'il l'a appliquée à son usage personnel et
continue à s'en servir après avoir connu le vice dont elle est affectée. Cette
règle ne s'applique pas aux maisons et autres immeubles analogues, que l'on peut
continuer à habiter pendant l'instance en résolution de la
vente.
Article
573 :
Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités
promises, doit être intentée, à peine de déchéance :
Pour les choses
immobilières, dans les 365 jours après la délivrance ;
Pour les choses
mobilières et les animaux, dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu'il
ait été donné au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 553.
Ces
délais peuvent être prolongés ou réduits d'un commun accord par les parties. Les
règles des articles 371 à 377 s'appliquent à la déchéance en matière d'action
rédhibitoire.
Article
574 :
Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en
l'article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvaise
foi tout vendeur qui aurait employé des manœuvres dolosives pour créer ou
dissimuler les vices de la chose vendue.
Article
575 :
L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de
justice.
Section
III : Des obligations de l'acheteur
Article
576 :
L'acheteur a deux obligations principales :
Celle de payer le prix
;
Et celle de prendre livraison de la chose.
Article
577 :
L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établie au
contrat ; à défaut de convention, la vente est censée faite au comptant, et
l'acheteur doit payer au moment même de la délivrance.
Les frais du
paiement sont à la charge de l'acheteur.
Article
578 :
Néanmoins, dans les cas où il est d'usage que le paiement ait lieu dans un
certain délai, ou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir
voulu se conformer à l'usage, si elles n'ont expressément stipulé le
contraire.
Article
579 :
Lorsqu'un délai a été accordé pour le paiement du prix, le terme commence à
courir de la conclusion du contrat, si les parties n'ont établi une autre
date.
Article
580 :
L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue dans le lieu et à la
date fixés par le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il est tenu de la
retirer immédiatement, sauf le délai moralement nécessaire pour opérer le
retirement. S'il ne se présente pas pour la recevoir, ou s'il se présente sans
offrir en même temps le paiement du prix, lorsque la vente est faite au
comptant, on applique les principes généraux relatifs à la mise en demeure du
créancier.
Lorsque les choses vendues doivent être livrées en plusieurs
fois, le défaut de retirement des objets formant la première livraison produit
les mêmes conséquences que le défaut de retirement de la totalité.
Le
tout sauf les conventions contraires des parties.
Article
581 :
S'il a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu, que la vente
serait résolue faute de paiement du prix, le contrat est résolu de plein droit
par le seul fait du non-paiement dans le délai convenu.
Article
582 :
Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de paiement du
prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de
l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas
recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La
revendication a lieu même si la chose vendue a été incorporée à une chose
immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur
l'immeuble.
La revendication en cas de faillite est régie par les
dispositions spéciales à la faillite.
Article
583 :
L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être
troublé, en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le
prix, tant que le vendeur n'a pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut
le forcer à payer en donnant caution ou autre sûreté suffisante pour la
restitution du prix et des loyaux coûts du contrat en cas
d'éviction.
Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose,
l'acheteur ne peut retenir qu'une partie proportionnelle du prix, et le
cautionnement est limité à la portion de la chose en danger
d'éviction.
L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention, lorsqu'il a
été stipulé qu'il payera nonobstant tout trouble, ou lorsqu'il connaissait le
danger d'éviction lors de la vente.
Article
584 :
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où l'acheteur
découvre un vice rédhibitoire dans la chose vendue.
Chapitre
III : de Quelques Espèces Particulières de Vente
Section
I : De la vente à réméré.
Article
585 :
La vente avec faculté de rachat, ou vente à réméré, est celle par laquelle
l'acheteur s'oblige, après la vente parfaite, à restituer la chose au vendeur
contre remboursement du prix. La vente à réméré peut avoir pour objet des choses
mobilières ou des choses immobilières.
Article
586 :
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant trois ans ; si
elle a été stipulée pour un délai plus long, elle est réduite à ce
terme.
Article
587 :
Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge alors même que
le vendeur n'aurait pu faire usage de la faculté de rachat pour une cause
indépendante de sa volonté. Cependant, lorsque c'est par la faute de l'acheteur
que le vendeur n'a pu exercer la faculté de rachat, l'expiration du délai fixé
ne l'empêche pas d'exercer son droit.
Article
588 :
Pendant la durée du délai stipulé, l'acheteur à pacte de rachat peut jouir de la
chose vendue à titre de propriétaire, sous réserve de ce qui est établi à
l'article 595 ; il en perçoit les fruits, et il exerce toutes les actions
relatives à la chose, pourvu que ce soit sans fraude.
Il a qualité pour
procéder aux formalités établies afin de purger l'immeuble des hypothèques qui
le grèvent.
Article
589 :
Faute par le vendeur d'exercer son droit de rachat dans le terme établi par les
parties, le vendeur perd son droit de rachat.
Si, au contraire, le
vendeur exerce son droit de rachat, la chose vendue est censée n'avoir jamais
cessé de lui appartenir.
Article
590 :
La faculté de réméré s'exerce par la notification, faite par le vendeur à
l'acquéreur, de sa volonté d'effectuer le rachat : il est, de plus nécessaire
que le vendeur fasse en même temps l'offre du prix.
Article
591 :
Si le vendeur meurt avant d'avoir exercé son droit de rachat, ce droit passe à
ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur.
Article
592 :
Les héritiers du vendeur ne peuvent exercer le rachat que conjointement, et pour
la totalité de la chose vendue.
Faute par eux de s'entendre, il est
loisible à ceux qui veulent opérer le rachat de l'exercer pour leur compte, et
pour la totalité de la chose vendue.
La même disposition s'applique au
cas où plusieurs personnes ont vendu conjointement, et par un seul contrat, une
chose commune entre elles, si elles n'ont réservé le droit de rachat chacune
pour sa part.
Article
593 :
L'action de réméré peut être exercée contre les héritiers de l'acheteur pris
collectivement.
Mais si l'hérédité a été partagée, et si la chose vendue
est échue au lot de l'un des héritiers, le réméré peut être exercé contre lui
pour le tout.
Article
594 :
En cas d'insolvabilité déclarée du vendeur, la faculté de réméré peut être
exercée par la masse des créanciers.
Article
595 :
Le vendeur à réméré peut exercer son action contre un second acquéreur, quand
même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second
contrat.
Article
596 :
Le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut rentrer en possession de la chose
vendue qu'après avoir remboursé :
1° Le prix qu'il a touché ;
2°
Les impenses utiles qui ont augmenté la valeur de la chose, jusqu'à concurrence
de la plus-value. Quant aux impenses simplement voluptuaires, l'acheteur n'a que
le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, s'il peut le faire sans
dommage. Il ne peut répéter ni les impenses nécessaires et d'entretien, ni les
frais de perception des fruits.
D'autre part, l'acheteur doit restituer :
1° La chose, ainsi que tous ses accroissements depuis la vente
;
2° Les fruits qu'il a perçus depuis le jour où le prix a été payé ou
consigné.
Il a un droit de rétention du chef des remboursements qui lui
sont dus.
Le tout sauf les stipulations des
parties.
Article
597 :
L'acheteur répond en outre des détériorations ou de la perte de la chose,
survenues par son fait, par sa faute ou par celle des personnes dont il est
responsable. Il répond également des changements qui ont essentiellement
transformé la chose vendue au préjudice du vendeur.
Il ne répond pas des
cas fortuits et de la force majeure, ni des changements de peu d'importance
faits à la chose, et le vendeur n'a point le droit, dans ces cas, de réclamer
une diminution de prix.
Article
598 :
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il
le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait
grevé, mais il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur,
si le terme du bail ne dépasse pas le délai stipulé pour le rachat, et s'il a
date certaine.
Article
599 :
Lorsque l'objet du rachat est une propriété rurale et que le réméré est exercé
pendant l'année agricole, l'acheteur, s'il l'a ensemencée lui-même ou louée à
d'autres qui l'ont ensemencée, a le droit de continuer à occuper les parties
ensemencées jusqu'à la fin de l'année agricole, en payant un loyer à dire
d'experts pour le temps restant à courir depuis la résiliation jusqu'à cette
date.
Article
600 :
Lorsque la convention dénommée vente à réméré constitue en réalité un
nantissement, les effets du contrat entre les parties seront régis, selon les
cas, par les dispositions relatives au gage ou à l'hypothèque. Mais l'acte n'est
opposable aux tiers que s'il a été fait en la forme requise par la loi pour la
constitution du gage ou de l'hypothèque.
Section
II : De la vente sous condition suspensive
en
faveur de l'une des parties
(Vente
à option).
Article
601 :
La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit
de se départir du contrat dans un délai déterminé. Cette condition doit être
expresse ; elle peut être stipulée, soit au moment du contrat, soit après, par
une clause additionnelle.
Article
602 :
La vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive,
tant que la partie qui s'est réservé le droit d'opter n'a pas déclaré
expressément ou tacitement, dans le délai convenu, si elle entend tenir le
contrat ou s'en départir.
Article
603 :
Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir
stipulé le délai établi par la loi ou par l'usage.
Les délais établis par
l'usage ne peuvent cependant être supérieurs à ceux indiqués dans l'article
suivant.
Article
604 :
La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir
le contrat ou s'en départir dans les délais suivants :
(Modifié, D.
25 avril 1917- 3 rejeb 1335.) a) Pour les immeubles
urbains et les fonds de terre, dans le délai de soixante jours à partir de la
date du contrat ;
b) Pour les animaux domestiques et toutes les
choses mobilières, dans le délai de cinq jours.
Les parties peuvent
toutefois convenir d'un délai moindre ; toute stipulation d'un délai supérieur
est nulle et doit être réduite aux délais ci-dessus.
Article
605 :
Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur ; il ne peut être
prorogé par le tribunal, même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter
n'a pas usé de son droit, même pour une cause indépendante de sa
volonté.
Article
606 :
Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de
la chose demeure en suspens ; ils passent avec la chose elle-même à la partie
qui acquiert définitivement la propriété.
Article
607 :
Si la partie opte affirmativement dans le délai établi par le contrat ou par la
loi, la vente devient pure et simple, et la chose est réputée avoir appartenu à
l'acheteur dès le jour du contrat.
Article
608 :
Si la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le délai sans
faire connaître sa décision, elle est présumée, de plein droit, avoir
accepté.
Article
609 :
L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant
l'intention de faire acte de propriétaire, et notamment :
a) S'il
dispose de la chose par gage, vente, location, ou pour son usage personnel
;
b) S'il la dégrade volontairement ;
c) S'il la
transforme.
Au contraire, le vendeur est présumé avoir opté négativement
et perd le droit d'exiger l'exécution de la vente dans les cas
ci-dessus.
Article
610 :
Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit
d'option se transmet aux héritiers ; si elle perd la capacité de contracter, le
tribunal nomme un curateur spécial, qui doit agir de la manière la plus conforme
aux intérêts de l'incapable.
Article
611 :
Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé non avenu ; les
parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de
l'autre.
Les droits constitués par l'acheteur dans l'intervalle
s'évanouissent.
Article
612 :
L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une
cause non imputable à son fait ou à sa faute, n'est tenu d'aucune
responsabilité.
Section
III : De la vente à livrer
avec
avance de prix (selem)
Article
613 :
Le selem est un contrat par lequel l'une des parties avance une somme
déterminée en numéraire à l'autre partie, qui s'engage de son côté à livrer une
quantité déterminée de denrées ou d'autres objets mobiliers dans un délai
convenu.
Il ne peut être prouvé que par écrit.
Article
614 :
Le prix doit être payé au vendeur intégralement, et dès la conclusion du
contrat.
Article
615 :
Si le délai de livraison n'est pas déterminé, les parties sont présumées s'en
remettre à l'usage des lieux.
Article
616 :
Les denrées ou autres choses qui font l'objet du contrat doivent être
déterminées, à peine de nullité, par quantité, qualité, poids ou mesure, selon
leur nature. Lorsque les choses vendues sont de celles qui ne se comptent ni ne
se pèsent, il suffit que la qualité soit exactement
déterminée.
Article
617 :
Si le lieu de la livraison n'est pas établi, la livraison est due au lieu du
contrat.
Article
618 :
Si le débiteur est empêché, par une cause de force majeure, de livrer ce qu'il a
promis, sans faute ni demeure de sa part, le créancier a le choix ou de résoudre
le contrat et de se faire restituer le prix qu'il a avancé, ou d'attendre
jusqu'à l'année suivante.
Si, l'année suivante, le produit qui fait
l'objet de la vente se trouve, l'acheteur est tenu de le recevoir et n'a plus la
faculté de résoudre le contrat ; il en est de même s'il a déjà reçu une partie
de la chose. Si, au contraire, le produit n'existe pas, on applique la
disposition du premier paragraphe du présent
article.
Section
IV : de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement
(section
instituée par dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 -
portant promulgation de la loi n° 44-00 (B O du 7 novembre 2002) qui
n'entrera en vigueur que le 7 novembre 2003)
Article
618-1
(entrera en vigueur le 7/11/2003) . - Estconsidérée
comme vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, toute convention par
laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et
l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.
Le vendeur conserve ses droits et attributions de maître de
l'ouvrage jusqu'à l'achèvement des travaux de l'immeuble.
"
Article
618-2
(entrera en vigueur le 7/11/2003) La
vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, à usage d'habitation, ou à
usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal par toute personne de
droit public ou de droit privé doit être effectuée, conformément aux
dispositions de la présente section. "
Article
618-3
(entrera en vigueur le 7/11/2003 ; rectif B.O n°5094 du 20 mars 2003 ;page 238)
Lavente
d'immeuble en l'état futur d'achèvement fait l'objet d'un contrat préliminaire
qui devant conclu, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par
acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une
profession juridique et réglementée autorisée à dresser ces actes, par la loi
régissant ladite profession.
La liste nominative des professionnels
agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la
justice.
Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la cour
suprême conformément à l'article 34 du dahir portant loi n° 1-93-162
du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la profession
d'avocat.
Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés
pour dresser lesdits actes sont fixées par voie réglementaire.
L'acte
doit être signé et paraphé en toutes les pages par les parties et par celui qui
l'a dressé.
Les signatures des actes dressés par l'avocat sont légalisées
par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le
ressort duquel exerce ledit avocat.
L'acte doit comporter notamment les
éléments suivants :
- l'identité des parties contractantes ;
- le
titre de la propriété de l'immeuble immatriculé, objet de la construction, ou
les références de la propriété de l'immeuble non immatriculé, précisant, le cas
échéant, les droits réels et les servitudes foncières et toutes autres
servitudes ;
- le numéro et la date de l'autorisation de construire
;
- la description de l'immeuble, objet de la vente ;
-le prix de vente
définitif et les modalités de son paiement ;
- le délai de livraison ;
-
les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le
cas échéant.
Doivent être joints audit contrat :
- les copies
conformes des plans d'architecture ne varietur, du béton armé et du cahier des
charges ;
- le certificat délivré par l'ingénieur spécialisé attestant
l'achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée.
"
Article
618-4
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Le
vendeur doit établir un cahier des charges de construction précisant la
consistance du projet, sa désignation, la nature des prestations et des
équipements de l'immeuble à réaliser et les délais de réalisation et de
livraison.
Le vendeur et l'acquéreur apposent leurs signatures au cahier
des charges. Une copie certifiée conforme, portant la signature légalisée de
l'acquéreur est délivrée à ce dernier.
Lorsque l'immeuble est
immatriculé, des copies du cahier des charges, du plan d'architecture ne
varietur et du règlement de copropriété, le cas échéant, doivent être déposées à
la conservation foncière.
Lorsque l'immeuble est non immatriculé, ces
copies doivent être inscrites sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal
de première instance de la circonscription où se trouve l'immeuble et déposées
auprès dudit greffe. "
Article
618-5
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Le
contrat préliminaire de vente de l'immeuble en l'état futur d'achèvement ne peut
être conclu qu'après achèvement des fondations de la construction au niveau du
rez-de-chaussée. "
Article
618-6
(entrera en vigueur le 7/11/2003)
Sauf stipulation contraire des parties, l'acquéreur est tenu de payer une partie
du prix de la construction selon les phases suivantes :
- l'achèvement
des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du
rez-de-chaussée ;
- l'achèvement des gros oeuvres de l'ensemble de
l'immeuble ;
- l'achèvement des travaux de finition.
"
Article
618-7
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Le
vendeur s'engage à respecter les plans d'architecture, les délais de réalisation
des constructions et, de manière générale, les conditions du cahier des charges
visées à l'article 618-4 ci-dessus.
Toutefois, et après accord préalable
de l'acquéreur, un délai supplémentaire de réalisation peut être octroyé au
vendeur. "
Article
618-8
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Est
considérée comme nulle et non avenue, toute demande ou acceptation d'un
versement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat
préliminaire de vente. "
Article
618-9
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Le
vendeur doit constituer au profit de l'acquéreur une caution bancaire ou toute
autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à
l'acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du
contrat.
Cette garantie prend fin à l'établissement du contrat définitif
de vente et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble immatriculé elle prend fin à
l'inscription de ladite vente sur les registres fonciers.
"
Article
618-10
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Lorsque
l'immeuble est immatriculé et après accord du vendeur, l'acquéreur peut, pour la
conservation de son droit, requérir du conservateur de la propriété foncière, la
mention d'une prénotation et ce sur production du contrat préliminaire de
vente.
La prénotation demeure valable jusqu'à l'inscription du contrat
définitif de vente sur le titre foncier de l'immeuble, objet de la
vente.
Dès la mention de la prénotation, il est interdit au conservateur
de délivrer au vendeur le duplicata du titre foncier.
Le contrat
définitif prend rang à la date de la mention de la prénotation.
"
Article
618-11
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Ne
sont pas soumis aux dispositions de l'article 618-9 ci-dessus, les
établissements publics et les sociétés dont le capital est détenu en totalité
par l'Etat ou toute personne morale de droit public. "
Article
618-12
(entrera en vigueur le 7/11/2003)
En cas de retard dans les paiements tels que prévus pour chaque phase à
l'article 618-6 ci-dessus, l'acquéreur est passible d'une indemnité qui ne peut
excéder 1% par mois de la somme exigible, sans toutefois dépasser 10% par
an.
En cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans
les délais impartis, le vendeur est passible d'une indemnité de 1% par mois de
la somme due, sans toutefois dépasser 10 % par an.
Toutefois, l'indemnité
de retard ne sera appliquée qu'un mois après la date de la réception de la
partie défaillante d'une mise en demeure adressée par l'autre partie, par l'une
des voies prévue à l'article 37 et suivants du code de procédure civile.
"
Article
618-13
(entrera en vigueur le 7/11/2003)L'acquéreur ne
peut céder les droits qu'il tient d'une vente d'immeuble en l'état futur
d'achèvement à une tierce personne qu'après en avoir notifié le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception et à condition que cette cession
soit effectuée dans les mêmes formes et conditions que l'acte
préliminaire.
Elle substitue de plein droit le cessionnaire dans les
droits et obligations de l'acquéreur envers le vendeur. "
Article
618-14
(entrera en vigueur le 7/11/2003) En
cas de résiliation du contrat par l'une des parties, la partie lésée a droit à
une indemnité ne dépassant pas 10% du prix de vente. "
Article
618-15
(entrera en vigueur le 7/11/2003) L'immeuble
vendu n'est réputé achevé, bien que les travaux de sa construction soient
terminés, qu'après l'obtention du permis d'habiter, ou du certificat de
conformité, ou le cas échéant, lorsque le vendeur présente, à la demande de
l'acquéreur, un certificat attestant que l'immeuble est conforme au cahier des
charges. "
Article
618-16
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Après
règlement intégral du prix de l'immeuble ou de la fraction de l'immeuble, objet
du contrat préliminaire de la vente, le contrat définitif est conclu
conformément aux dispositions de l'article 618-3 ci-dessus.
"
Article
618-17
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Les
tarifs relatifs à l'établissement des actes concernant les contrats préliminaire
et définitif de vente sont fixés par voie réglementaire.
"
Article
618-18
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Le
vendeur est tenu, dès l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de
conformité, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de leur
délivrance, d'en informer l'acquéreur, par lettre recommandée avec accusé de
réception, et requérir l'éclatement du titre foncier, objet de la propriété sur
laquelle est édifié l'immeuble en vue de créer un titre foncier de chaque partie
divise lorsque l'immeuble est immatriculé. "
Article
618-19
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Aucas
où l'une des parties refuse de conclure le contrat de vente définitif dans un
délai de 30 jours à compter de la date de la notification visée à l'article
618-18 ci-dessus, la partie lésée peut intenter une action en justice pour la
conclusion du contrat définitif ou de la résiliation du contrat de vente
préliminaire.
Le jugement définitif ordonnant la conclusion de la vente
vaut contrat définitif. "
Article
618-20
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Le
transfert de la propriété des fractions vendues au profit des acquéreurs n'est
valable qu'à partir de la conclusion du contrat définitif ou après la décision
définitive rendue par le tribunal lorsque l'immeuble est non immatriculé ou en
cours d'immatriculation et à partir de l'inscription du contrat définitif ou de
la décision rendue par le tribunal sur les registres fonciers lorsque l'immeuble
est immatriculé. "
Titre
deuxième : de l'Echange
Chapitre
Unique : De l'Echange
Article
619 :
L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre
de propriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre
une chose ou un autre droit de même nature ou de nature
différente.
Article
620 :
L'échange est parfait par le consentement des parties.
Toutefois, lorsque
l'échange a pour objet des immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque,
on applique les dispositions de l'article 489.
Article
621 :
Lorsque les objets échangés sont de valeur différente, il est permis aux parties
de compenser la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets,
au comptant ou à terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans lorsque
les objets de l'échange sont des denrées.
Article
622 :
Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les
copermutants, sauf les stipulations des parties.
Article
623 :
Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison,
soit de l'insuffisance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il
a donnée.
Article
624 :
Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la
demande en résolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte
d'échange.
Article
625 :
Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où le permet la
nature de ce contrat.
Titre
Troisième : Du Louage
Article
626 :
Il y a deux sortes de contrats de louange : celui de choses : celui de personnes
ou d'ouvrage.
Chapitre
Premier
: Du Louage De Choses
Section
I : Dispositions Générales
Article
627 :
Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre
la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps,
moyennant un prix déterminé que l'autre partie s'oblige à lui
payer.
Article
628 :
Le louage de choses est parfait par le consentement des parties sur la chose,
sur le prix et sur les autres clauses dont ils pourraient convenir dans le
contrat.
Article
629 :
Néanmoins, les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés
par écrit, s'ils sont faits pour plus d'une année. A défaut d'acte écrit, le
bail est censé fait pour un temps indéterminé.
Les baux d'immeubles
excédant une année n'ont d'effet au regard des tiers que s'ils sont enregistrés
dans les conditions déterminées par la loi.
Article
630 :
Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit personnel d'usage et d'habitation ou un
droit de rétention ou de gage ne peuvent la donner à
louage.
Article
631 :
L'objet du louage ne peut être une chose qui se consomme par l'usage, à moins
qu'elle ne soit destinée à être seulement montrée ou exposée. On peut cependant
louer les choses qui se détériorent par l'usage.
Article
632 :
Les articles 484, 485 et 487 relatifs à l'objet de la vente s'appliquent au
louage des choses.
Article
633 :
Le prix doit être déterminé ; il peut être établi, soit en numéraire, soit en
produits, denrées ou autres choses mobilières, déterminées quant à la quotité et
à la qualité. Il peut consister aussi en une portion ou part indivise des
produits de la chose louée.
Dans les baux de biens ruraux, on peut
stipuler que le preneur, outre une somme déterminée en numéraire, ou une
redevance en produits, sera tenu de faire certains travaux déterminés considérés
comme faisant partie du prix.
Article
634 :
Lorsque le prix du louage n'a pas été déterminé par les parties, elles sont
présumées ensuite s'en être remises au prix courant pratiqué pour les choses de
même nature dans le lieu du contrat ; s'il existe une taxe ou tarif, elles sont
censées s'être rapportées au tarif ou à la taxe.
Section
II : Des effets du louage de choses
§
1 : Des obligations du locateur
Article
635 :
Le locateur est tenu de deux obligations principales :
1° Celle de
délivrer au preneur la chose louée ;
2° Celle de la
garantir.
A.
- De la délivrance et de l'entretien
de
la chose louée
Article
636 :
La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la
délivrance de la chose vendue.
Article
637
: Les frais de délivrance sont à la charge du locateur.
Les frais d'acte
sont à la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est délivré,
ceux d'enlèvement et de réception de la chose louée sont à la charge du
preneur.
Le tout sauf usage ou stipulation
contraire.
Article
638 :
Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir,
pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la
nature des choses louées, sauf les stipulations des parties et, dans le cas de
location d'immeubles, les menues réparations qui seraient à la charge du preneur
d'après l'usage local.
Si le locateur est en demeure d'accomplir les
réparations dont il est chargé, le preneur peut l'y contraindre judiciairement :
à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire autoriser par
justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le
prix.
Article
639 :
Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de
menu entretien que s'il en est chargé par le contrat ou par l'usage. Ce sont les
réparations à faire :
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en
a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne
soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force
majeure, qui n'auraient pas été occasionnés par la faute du preneur ;
Aux
portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds,
targettes et serrures.
Le blanchiment des chambres, la restauration des
peintures, le remplacement des papiers, les travaux à faire aux terrasses, même
lorsqu'il s'agit de simples travaux de crépissage ou de blanchiment, seront à la
charge du bailleur.
Article
640 :
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur quand
elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de
construction ou par le fait du bailleur.
Article
641 :
Le curage des puits, celui des fosses d'aisances, des conduites servant à
l'écoulement des eaux, sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause ou
coutume contraire.
Article
642 :
Le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée,
sauf stipulation ou usage contraire.
B : De la garantie du
preneur
Article
643 :
La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets :
1° La
jouissance et la possession paisible de la chose louée ;
2° L'éviction et
les défauts de la chose.
Cette garantie est due de plein droit, quand
même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du locateur n'empêche pas
cette obligation.
Article
644 :
L'obligation de garantie emporte, pour le locateur, celle de s'abstenir de tout
ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages
sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose louée
et l'état dans lequel elle se trouvait au moment du contrat.
Il répond, à
ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais
aussi des faits de jouissance des autres locataires ou de ses autres ayants
droit.
Article
645 :
Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les
réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat.
Mais si, à cause de ces réparations, le preneur est privé, en tout ou en grande
partie, de l'usage de la chose louée pendant plus de trois jours, il peut
demander la résolution du bail, ou bien une réduction proportionnelle au temps
pendant lequel il a été privé de la chose.
Le locateur est tenu de
constater l'urgence des réparations et d'en prévenir les locataires. Faute de
quoi, il peut être tenu des dommages-intérêts résultant du défaut d'avis
préalable.
Article
646 :
Le locateur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de
l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite
d'une action concernant, soit la propriété, soit un droit réel sur la
chose.
Les articles 534 à 537 s'appliquent à ce
cas.
Article
647 :
Dans les cas prévus aux articles 644 et 645 ci-dessus, le preneur peut
poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix de
louage, selon les cas.
Les dispositions des articles 537, 542 à 545
inclus s'appliquent aux cas prévus par le présent
article.
Article
648 :
Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au
délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de
quelque servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur ; en attendant,
il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu'il possède ; il doit être mis
hors d'instance, dans tous les cas, en nommant celui pour lequel il possède :
l'action ne peut être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le
preneur peut intervenir à l'instance.
Article
649 :
Le locateur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers
apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun
droit sur la chose louée et sans que le locateur y ait donné lieu par son fait,
sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Article
650 :
Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent
le preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander une
remise proportionnelle du prix.
Il est tenu de prouver, dans ce cas :
a) Que le trouble a eu lieu ;
b) Qu'il constituait
un fait incompatible avec la continuation de sa
jouissance.
Article
651 :
Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour
cause d'utilité publique, le preneur peut poursuivre la résolution du bail et
n'est tenu de payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Cependant, si le
fait du prince ou l'expropriation n'a porté que sur une partie de la chose, le
preneur n'a droit qu'à une réduction de prix ; il peut poursuivre la résolution
si, par l'effet de la diminution que la chose a subie, elle ne peut plus servir
à sa destination, ou si la jouissance de ce qui en reste est notablement
amoindrie.
Les dispositions de l'article 546 s'appliquent à ce dernier
cas.
Article
652 :
Les faits de l'administration publique légalement accomplis, qui diminuent
notablement la jouissance du preneur, tels que les travaux exécutés par
l'administration ou les arrêtés pris par elle, autorisent le preneur à
poursuivre, selon les cas, soit la résolution du bail, soit une réduction
proportionnelle du prix ; ils peuvent donner ouverture aux dommages contre le
locateur, s'ils ont pour cause un fait ou une faute imputable à ce dernier. Le
tout sauf les stipulations des parties.
Article
653 :
Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 644 à 652 inclus
se prescrivent par l'expiration du contrat de louage.
Article
654 :
Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la
chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre
à l'usage auquel elle était destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat.
Il répond égaleraient de l'absence des qualités expressément promises par lui,
ou requises par la destination de la chose.
Les défauts qui n'empêchent
la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d'une manière
insignifiante ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur ; il en est
de même de ceux tolérés par l'usage.
Article
655 :
Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur peut poursuivre la résolution du
contrat, ou demander une diminution du prix. Il a droit aux dommages, dans les
cas prévus en l'article 556.
Les dispositions des articles 558, 559 et
560 s'appliquent au cas prévu dans le présent article.
Article
656 :
Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement
constater, à moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est
également tenu d'aucune garantie :
a) Lorsque le preneur
connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence des
qualités requises ;
b) Lorsque les vices ont été déclarés au
preneur ;
c) Lorsque le locateur a stipulé qu'il ne serait tenu
d'aucune garantie.
Article
657 :
Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre
sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur a toujours la
faculté de demander la résiliation, encore qu'il eût connu les vices au moment
du contrat, ou qu'il eût renoncé expressément au droit de demander la
résiliation.
Article
658 :
L'article 574 s'applique au louage.
Article
659 :
Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se
détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne
puisse servir à l'usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans
indemnité d'aucune part, et le preneur ne doit payer le prix qu'à proportion de
sa jouissance.
Toute clause contraire est sans
effet.
Article
660 :
Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière
qu'elle ne soit pas impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, le preneur
n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix.
Article
661 :
Les dispositions des articles 659 et 660 s'appliquent au cas où la qualité
promise par le locateur ou requise par la destination de la chose, viendrait à
manquer en tout ou partie, sans la faute d'aucune des
parties.
Article
662 :
Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 654, 660 et 661
ne peuvent plus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de
louage a pris fin.
§ 2 : Des obligations du preneur
Article
663 :
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) De payer
le prix du louage ;
b) De conserver la chose louée et d'en user
sans excès ni abus, suivant sa destination naturelle ou celle qui lui a été
donnée par le contrat.
Article
664 :
Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat ou, à défaut, par
l'usage local : à défaut d'usage, le prix doit être payé à la fin de la
jouissance.
Il est permis de stipuler que le bail sera payé d'avance. Les
frais de paiement sont à la charge du preneur.
Article
665 :
Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une
période excédant une année ne peut être opposée aux tiers, s'il n'a date
certaine.
Article
666 :
Le prix de location doit être payé pour les immeubles, au lieu où se trouve la
chose louée et, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu.
Le
tout sauf stipulation contraire.
Article
667 :
Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa faute ou pour
une cause relative à sa personne, il n'a pu jouir de la chose louée ou n'en a eu
qu'une jouissance limitée, pourvu que le locateur ait tenu la chose à sa
disposition pendant le temps et dans les conditions déterminées par le contrat
ou par l'usage.
Cependant, si le locateur a disposé de la chose ou en a
autrement profité pendant le temps où le preneur n'en a pas joui, il doit faire
état des avantages qu'il a retirés de la chose en déduction de ce qui lui serait
dû par le preneur.
Article
668 :
Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, en
tout ou en partie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n'ait été
exprimée ou ne résulte de la nature de la chose. La défense de sous-louer doit
être entendue d'une manière absolue, et entraîne celle de sous-louer pour
partie, ou céder la jouissance, même à titre gratuit
(1).
___________
(1) V. la dérogation apportée aux
dispositions de cet article 668 par l'article Il du D. 30 juin 1955- 9
kaada 1374 relatif aux loyers des locaux d'habitation sis dans les villes
nouvelles.
Article
669 :
Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus
onéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature de la
chose.
En cas de contestation et en l'absence de titres, on doit décider
en faveur du locateur.
Article
670 :
Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne
cesse pas d'être tenu lui-même envers le locateur de toutes les obligations
résultant du contrat. Il cesse d'être tenu :
1° Lorsque le locateur a
touché directement, et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix du
louage des mains du sous-locataire ou cessionnaire ;
2° Lorsque le
locateur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune
réserve contre le preneur.
Article
671 :
Le sous-locataire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce
qu'il doit lui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est
faite ; il ne peut opposer les payements anticipés faits au locataire principal,
à moins :
1° Que ces payements ne soient conformes à l'usage local
;
2° Qu'ils soient constatés par acte ayant date
certaine.
Article
672 :
Le locateur a une action directe contre le sous-locataire dans tous les cas où
il l'aurait à l'encontre du preneur principal, sans préjudice de son recours
contre ce dernier. Le preneur principal peut toujours intervenir à l'instance.
Le locateur a également action directe contre le sous-locataire pour le
contraindre à restituer la chose à l'expiration du terme
fixé.
Article
673 :
La cession est régie par les dispositions établies au chapitre de la cession des
créances et emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les
obligations résultant du contrat de louage.
Article
674 :
Le preneur est tenu, sous peine des dommages, d'avertir sans délai le
propriétaire de tous les faits qui exigent son intervention, qu'il s'agisse de
réparations urgentes, de la découvertes de défauts imprévus, d'usurpations ou de
réclamations portant sur la propriété ou sur un droit réel, de dommages commis
par des tiers.
Article
675 :
Le preneur doit restituer la chose à l'expiration du terme fixé ; s'il la
retient au-delà, il doit le prix de location à dire d'experts pour le surplus de
temps pendant lequel il l'a retenue, il répond de tous dommages survenus à la
chose pendant ce temps, même par cas fortuit ; mais, dans ce cas, il ne doit que
les dommages sans être tenu du loyer.
Article
676 :
S'il a été fait un état des lieux ou une description de la chose entre le
locateur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a
reçue.
Article
677 :
S'il n'a pas été fait état des lieux ou de description de la chose, le preneur
est présumé avoir reçu la chose en bon état.
Article
678 :
Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causées par son
fait, ou par sa faute, ou par l'abus de la chose louée. Le preneur d'une
hôtellerie ou autre établissement public répond aussi du fait des voyageurs et
des clients qu'il reçoit dans son établissement.
Article
679 :
Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations provenant :
1° De l'usage normal et ordinaire de la chose ;
2° D'une cause
fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute ;
3° De l'état de
vétusté, du vice de la construction, ou du défaut des réparations qui
incombaient au locateur.
Article
680 :
La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat ; les
frais de restitution sont à la charge du preneur, s'il n'y a convention ou usage
contraire.
Article
681 :
Le preneur n'a pas le droit de retenir la chose louée, soit à raison des
dépenses faites à la chose, soit du chef d'autres créances qu'il pourrait avoir
contre le locateur.
Article
682 :
Le locateur est tenu de rembourser au preneur toutes les impenses nécessaires
faites pour la conservation de la chose autres que les dépenses locatives. Il
doit aussi rembourser les impenses utiles faites sans autorisation jusqu'à
concurrence de la valeur des matériaux ou plantations et de la main-d'œuvre,
sans égard à la plus-value acquise par le fonds.
Le locateur n'est pas
tenu de rembourser les impenses voluptuaires ; le preneur peut toutefois enlever
les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans
dommage.
Article
683 :
S'il a autorisé le preneur à faire des améliorations, le locateur est tenu de
lui en rembourser la valeur, jusqu'à concurrence de la somme dépensée.
Le
preneur doit prouver l'autorisation qu'il allègue.
Article
684 :
Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de
l'année en cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent
dans les lieux loués et appartenant soit au locataire, soit au sous-locataire,
soit même à des tiers.
Il a le droit de s'opposer au déplacement de ces
objets en recourant à l'autorité compétente. Il peut les revendiquer, lorsqu'ils
ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l'effet de les replacer
au lieu où ils se trouvaient ou dans un autre dépôt.
Le bailleur ne peut
exercer ce droit de rétention ou de revendication qu'à concurrence de la valeur
nécessaire pour le garantir ; il n'a pas le droit de suite lorsque les choses
qui se trouvent sur les lieux suffisent pour assurer ses droits.
Le droit
de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le
bailleur a eu connaissance du déplacement.
Le droit de rétention ou de
revendication ne peut s'exercer :
a) Sur les choses qui ne
peuvent faire l'objet d'une exécution mobilière ;
b) Sur les choses
volées ou perdues ;
c) Sur des choses appartenant à des tiers,
lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les
lieux, qu'elles appartenaient à des tiers.
Article
685 :
Le droit de rétention du bailleur s'étend aux effets introduits par le
sous-locataire à concurrence des droits du premier preneur envers celui-ci, sans
que ce dernier puisse opposer les payements anticipés faits au premier preneur
sauf les exceptions prévues à l'article 671.
Article
686 :
Les actions du locateur contre le preneur à raison des articles 670, 672, 674 à
676 et 678, se prescrivent par six mois à partir du moment où il rentre en
possession de la chose louée.
Section
III : De l'extinction du louage de choses
Article
687 :
Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les
parties, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'y a convention
contraire ou sauf les dispositions spéciales aux baux à
ferme.
Article
688 :
Si aucun terme n'a été établi, le louage est censé fait à l'année, au semestre,
au mois, à la semaine ou au jour, selon que le prix a été fixé à tant par an,
par semestre, par mois, etc., et le contrat cesse à l'expiration de chacun de
ces temps, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, à moins d'usage
contraire.
Article
689 :
Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur reste en possession, il est
renouvelé dans les mêmes conditions et pour la même période, s'il a été fait
pour une période déterminée ; s'il est fait sans détermination d'époque, chacune
des parties peut résilier le bail ; le preneur a cependant droit au délai fixé
par l'usage local pour vider les lieux.
Article
690 :
La continuation de la jouissance n'emporte pas de tacite reconduction, lorsqu'il
y a un congé donné ou autre acte équivalent indiquant la volonté de l'une des
parties de ne pas renouveler le contrat.
Article
691 :
Dans le cas prévu à l'article 689, les cautions données pour le contrat primitif
ne s'étendent pas aux obligations résultant de la tacite reconduction ; mais les
gages et autres sûretés subsistent.
Article
692 :
La résolution a lieu en faveur du locateur, sans préjudice des dommages, si le
cas y échet :
1° Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage
que celui auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention
;
2° S'il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable
;
3° S'il ne paye pas le prix échu du bail ou de la
location.
Article
693 :
Le bailleur ne peut résoudre la location encore qu'il déclare vouloir occuper
par lui-même la maison louée.
Article
694 :
Le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliénation, volontaire ou forcée, de
la chose louée. Le nouveau propriétaire est subrogé à tous les droits et à
toutes les obligations de son auteur, résultant des locations et baux en cours,
s'ils sont faits sans fraude et ont date certaine antérieure à
l'aliénation.
Article
695 :
A défaut d'acte écrit ayant date certaine l'acquéreur peut expulser le
locataire, mais il doit lui donner congé dans les délais établis par
l'usage.
Article
696 :
Si le nouvel acquéreur n'exécute pas les obligations imposées par le bail au
locateur, le preneur a action contre lui et contre son vendeur solidairement
entre eux, pour toutes indemnités telles que de droit.
Article
697 :
En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix ou de maintenir les
locations en cours ou de les résoudre ; mais il doit, dans ce dernier cas,
observer les délais établis pour les congés, si le preneur est de bonne foi. Le
preneur n'a de recours, pour les loyers et les indemnités à lui dues, que contre
le bailleur, s'il y a lieu.
Article
698 :
Le bail n'est point résolu par la mort du preneur, ni par celle du
bailleur.
Néanmoins :
1° Le bail fait par le bénéficiaire d'un
bien habous est résolu par la mort du bénéficiaire ;
2° Le bail fait par
celui qui détient la chose à titre précaire est résolu par la mort du
détenteur.
Article
699 :
La résolution de la location principale entraîne la résolution des
sous-locations faites par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de
l'article 670.
Section
IV : Des baux à ferme
Article
700 :
Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus, et sauf
les dispositions suivantes :
Article
701 :
Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour quarante ans ; s'ils sont faits
pour un terme supérieur, chacune des parties peut résoudre le contrat à
l'expiration des quarante années.
Le bail des biens ruraux commence le 13
septembre du calendrier grégorien, si les parties n'ont établi une autre
date.
Article
702 :
Le bail doit indiquer le genre de culture ou de produits qui sont l'objet de
l'exploitation. A défaut, le preneur est censé autorisé à y faire toutes
cultures pouvant être faites dans les terres de même espèce, d'après ce qui est
dit à l'article 704.
Article
703 :
Si le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du
foin, de la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d'en délivrer à
l'autre un inventaire exact, signé par elle, et de se prêter à une évaluation
commune.
Article
704 :
Le preneur doit jouir de l'héritage loué dans les conditions déterminées par le
contrat. Il ne peut en jouir d'une manière déterminée nuisible au propriétaire ;
il ne peut introduire dans l'exploitation des changements qui pourraient avoir
une influence nuisible, même après la fin de bail, s'il n'y est expressément
autorisé.
Article
705 :
Le preneur n'a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent
à la chose pendant la durée du contrat.
Article
706 :
Le preneur n'a pas droit au profit de la chasse ou de la pêche, à moins que le
fonds ne soit spécialement destiné à cet usage ; il a, toutefois, le droit
d'empêcher toute personne, même le bailleur, de pénétrer dans les lieux loués
afin d'y chasser ou d'y pêcher.
Article
707 :
Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose, tels qu'ouverture et
entretien des fossés d'écoulement, curage de canaux, entretien des chemins,
sentiers et haies, réparations locatives des bâtiments ruraux et des silos, ne
sont à la charge du preneur que s'il en a été chargé par le contrat ou par la
coutume du lieu : dans ce cas, il doit les accomplir à ses frais et sans
indemnité, et répond envers le bailleur des dommages résultant de l'inexécution
de ces obligations.
Les travaux de construction ou de grosse réparation
des bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du bailleur ;
il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites et réservoirs.
En cas de demeure du bailleur, on appliquera l'article
638.
Article
708 :
Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou
inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y a lieu, soit à supplément ou à
diminution de prix, soit à résolution du contrat, dans les cas et d'après les
règles établis au titre de la vente. Cette action se prescrit dans un an à
partir du contrat, à moins que l'entrée en jouissance n'ait été fixée à une date
postérieure ; dans ce cas, le délai de prescription part de cette dernière
date.
Article
709 :
Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas
fortuit ou force majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à
la répétition de ce qu'il a payé d'avance, pourvu :
1° Que le cas fortuit
ou la force majeure n'ait pas été occasionné par sa faute ;
2° Qu'il ne
soit pas relatif à sa personne.
Article
710 :
Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir
ensemencé, il perd complètement sa récolte pour une cause fortuite ou de force
majeure non imputable à sa faute.
Si la perte est partielle, il n'y a
lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix que si la perte est
supérieure à la moitié.
Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction, si le
fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l'auteur de ce dommage, soit
par une assurance.
Article
711 :
Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction :
1° Si le preneur ne le
garnit pas des instruments et de terre ;
2° Lorsque la cause du dommage
existait et était connue du preneur au moment du contrat et était de telle
nature qu'on pût espérer la faire cesser.
Article
712 :
Est nulle toute clause qui chargerait le preneur des cas fortuits ou qui
l'obligerait à payer le prix du bail, bien qu'il n'ait pas eu la jouissance pour
l'une des causes énumérées aux articles 709 et 710.
Article
713 :
Il y a lieu à résolution en faveur du bailleur d'un bien rural :
1° Si
le preneur ne le garnit pas des instruments et bestiaux nécessaires à son
exploitation ;
2° S'il en abandonne la culture, ou ne cultive pas en bon
père de famille ;
3° S'il emploie la chose louée à un autre usage que
celui auquel elle est destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat, et
généralement s'il n'exécute pas les clauses du bail, de manière qu'il en résulte
un dommage pour le bailleur.
Le tout sauf le droit du bailleur aux
dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article
714 :
Le bail des héritages ruraux cesse de plein droit à l'expiration du temps pour
lequel il a été fait.
Si aucun terme n'a été convenu, le bail d'un fonds
rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur
recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Le congé doit être donné
au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours.
Le bail des
terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, expire à la
fin de la dernière sole.
Lorsqu'il s'agit d'une terre irriguée, l'année
agricole est de douze mois ; si, à l'expiration de l'année, il se trouve encore
des plantes vertes, le bailleur est tenu de permettre au preneur qui a ensemencé
en temps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du
bail, d'occuper les lieux jusqu'à ce qu'il puisse cueillir les produits ; il a
droit, d'autre part, à un loyer correspondant à cette nouvelle
période.
Article
715 :
Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissé en
possession, le contrat est censé renouvelé pour la même période s'il est fait
pour un temps déterminé ; dans le cas contraire, il est censé renouvelé pour
l'année agricole, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement de la prochaine
récolte.
Article
716 : Le
preneur d'un héritage rural, dont la récolte n'a pas levé à l'expiration de son
bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à
celui établi dans le contrat, s'il a eu soin, de constater à la fin de son bail,
l'état de la récolte. Le tout sauf le cas de dol ou de faute à lui
imputable.
Article
717 :
Si, à la fin du bail ayant pour objet une terre irrigable, il se trouve encore
des récoltes sur pied ou des légumes verts, le bailleur peut, à son choix si le
preneur n'a pas ensemencé en temps utile et de façon à pouvoir récolter, dans
des conditions normales à l'expiration du bail, renouveler le bail pour le même
prix, ou le résoudre en payant au preneur la valeur estimée de la semence et de
la main-d'œuvre, avec la réduction d'un quart.
Article
718 :
Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de
son successeur. Il ne peut pas entreprendre de nouveaux labours deux mois avant
l'expiration de son bail. Il doit permettre au fermier entrant de faire les
travaux préparatoires en temps utile, s'il a lui-même fait sa récolte. Le tout
sauf l'usage des lieux.
Article
719 :
Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède, quelque temps avant son
entrée en jouissance, des logements convenables et les autres facilités
nécessaires pour les travaux de l'année suivante ; réciproquement, le fermier
entrant doit laisser à celui qui sort les logements convenables et autres
facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à
faire.
Dans l'un et l'autre cas, on suit l'usage des
lieux.
Article
720 :
Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'année, s'il
les a reçus lors de son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu'il a
reçue. Il peut se décharger de cette obligation en alléguant le cas fortuit.
Lors même qu'il ne les aurait pas reçus, le bailleur peut en retenir une
quantité suffisante, sur estimation au cours du jour. On suit également en cette
matière l'usage des lieux.
Article
721 :
Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur
inventaire, et il en répond sauf les cas de force majeure non imputables à sa
faute et les détériorations provenant de l'usage ordinaire et normal de ces
choses.
Si, au cours du bail, il a remboursé ou fait réparer ce qui est
venu à manquer ou à se détériorer, il a droit à se faire rembourser sa dépense,
s'il n'y a faute à lui imputable.
Article
722 :
Si le fermier a complété de ses deniers l'outillage destiné à l'exploitation par
d'autres objets non compris dans l'inventaire, le propriétaire a le choix, à la
fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d'experts ou de les restituer
au fermier en l'état où ils se trouvent.
Chapitre
II : Du Louage d'Ouvrages
et
du Louage de Services
Section
I : Dispositions Générales
Article
723 :
Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties
s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à
cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un
fait déterminé.
Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne
s'engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie
s'engage à lui payer.
Le contrat est, dans les deux cas, parfait par le
consentement des parties.
(Alinéa ajouté, D. 18 décembre 1947- 5 safar
1367) : Lorsque le contrat est constaté par écrit, il est exempt des droits
de timbre et d'enregistrement.
Article
724 :
La loi considère comme louage d'industrie les services que les personnes
exerçant une profession ou un art libéral rendent à leurs clients, ainsi que
ceux des professeurs et maîtres de sciences, arts et
métiers.
Article
725 :
Le louage d'ouvrage et celui des services ne sont valables que si les parties
contractantes ont la capacité de s'obliger : l'interdit et le mineur doivent
être assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont
placés.
Article
726:
(abrogé, dahir n° 1-95-153
du 11 août 1995 - 13 rabii I 1416- B.O 6 septembre 1995)
Article
727 :
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un ouvrage
déterminé par le contrat ou par l'usage, à peine de nullité absolue du contrat
(1).
(1) Voir dans la Gazette des Tribunaux du Maroc du 13
novembre 1943, page 157, l'article Me Hubert de la Massue " De
la cessation du contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée
".
Article
728 :
Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie
durant ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa
mort.
Article
729 :
Est nulle toute convention qui aurait pour objet :
a)
L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits
contraires à la loi, aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;
b)
Des faits impossibles physiquement.
Article
730 :
Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination. On peut
promettre comme prix de louage une part déterminée des gains ou des produits, ou
bien une remise proportionnelle sur les opérations faites par le locateur
d'ouvrage.
Article
731 :
Néanmoins, les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'occupant
d'affaires contentieuses ne peuvent, ni par eux-mêmes, ni par personnes
interposées, établir avec leurs clients aucune convention sur les procès, droits
et actions litigieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils
sont chargés en cette qualité, et ce, à peine de nullité de droit et des
dommages, si le cas y échet.
Article
732 :
La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue :
1°
Lorsqu'il s'agit de services ou d'ouvrage qu'il n'est point d'usage d'accomplir
gratuitement ;
2° Lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession
ou son état ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait
accompli par un commerçant dans l'exercice de son
commerce.
Article
733 :
A défaut de convention, le tribunal détermine le prix des services ou de
l'ouvrage d'après l'usage ; s'il existe un tarif ou taxe déterminés, les parties
sont censées s'en être remises au tarif ou à la taxe.
Article
734 :
Le commettant ou maître est tenu de payer le prix selon ce qui est dit au
contrat ou établi par l'usage du lieu ; à défaut de convention ou d'usage, le
prix n'est dû qu'après l'accomplissement des services ou de l'ouvrage qui font
l'objet du contrat. Lorsqu'il s'agit de travailleurs engagés à temps, le salaire
est dû par jour, sauf convention ou usage contraire.
Article
735 :
Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services,
a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses
services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne
du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de ce dernier et
n'a pas loué ailleurs ses services.
Cependant, le tribunal peut réduire
le salaire stipulé d'après les circonstances.
Article
736 :
Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à une autre
personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage ou de la
convention des parties, que le commettant avait intérêt à ce qu'il accomplît
personnellement son obligation.
Article
737 :
Le locateur d'ouvrage ou de services répond, non seulement de son fait, mais de
sa négligence, de son imprudence et de son impéritie.
Toute convention
contraire est sans effet.
Article
738 :
Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des instructions
qu'il a reçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif
grave de s'en écarter ; lorsque ces motifs existent, il doit en avertir le
commettant et attendre ses instructions, s'il n'y a péril en la
demeure.
Article
739 :
Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se
substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait
ou de sa faute.
Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à
raison de la nature des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat, il
n'est tenu d'aucune responsabilité, s'il prouve :
1° Qu'il a employé
toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces
personnes ;
2° Qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin
de prévenir le dommage ou d'en conjurer les suites.
Article
740 :
Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail
sont tenus de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises pour
l'accomplissement des services ou de l'ouvrage dont ils sont chargés ; ils
doivent les restituer après l'accomplissement de leur travail, et ils répondent
de la perte ou de la détérioration imputable à leur faute.
Cependant,
lorsque les choses qu'ils ont reçues n'étaient pas nécessaires à
l'accomplissement de leur travail, ils n'en répondent que comme simples
dépositaires.
Article
741 :
Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas
fortuit ou de force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par
leur faute, et sauf le cas où ils seraient en demeure de restituer les choses
qui leur ont été confiées.
La perte de la chose en conséquence des vices
ou de l'extrême fragilité de la matière, est comparée au cas fortuit, s'il n'y a
faute de l'ouvrier.
La preuve de la force majeure est à la charge du
locateur d'ouvrage.
Article
742 :
Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maître
ou commettant ne sont pas considérés comme un cas de force majeure déchargeant
la responsabilité du locateur d'ouvrage ou de services, s'il ne prouve qu'il a
déployé toute diligence pour se prémunir contre ce
risque.
Article
743 :
Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriétaires d'établissements de
bains, cafés, restaurants, spectacles publics, répondent de la perte, de la
détérioration et du vol des choses et effets apportés dans leurs établissements
par les voyageurs et personnes qui les fréquentent, qu'ils soient arrivés par le
fait de leurs serviteurs et préposés, ou par le fait des autres personnes qui
fréquentent leur établissement.
Est nulle toute déclaration ayant pour
objet de limiter ou d'écarter la responsabilité des personnes ci-dessus
dénommées, telle qu'elle est établie par la loi.
Article
744 :
Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si
elles prouvent que la perte ou la détérioration a eu pour cause :
1° Le
fait ou la négligence grave du propriétaire des effets, de ses serviteurs ou des
personnes qui sont avec lui ;
2° La nature ou le vice des choses perdues
ou détériorées ;
3° Une force majeure ou un cas fortuit non imputable à
leur faute ou à celle de leurs agents, préposés et serviteurs. La preuve de ces
faits est à leur charge. Elles ne répondent pas des documents, des valeurs
titres et objets précieux qui n'ont pas été remis entré leurs mains ou celles de
leurs préposés.
Article
745 :
Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin :
1° Par
l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui
faisait l'objet du contrat ;
2° Par la résolution prononcée par le juge,
dans les cas déterminés par la loi ;
3° Par l'impossibilité d'exécution
résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant
l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur d'ouvrage ou de
services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la loi ; ils
ne sont pas résolus par la mort du maître ou du
commettant.
Article
745bis
(Ajouté,
D. 8 avril 1938- 7 safar 1357) : Toute personne qui engage ses services peut, à
l'expiration du contrat, exiger de celui à qui elles les a loués, sous peine de
dommages-intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée,
celle de sa sortie et sa qualification professionnelle au cours des six derniers
mois qui ont précédé l'expiration du contrat.
Sont exempts de timbre et
d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou
serviteurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à
l'alinéa ci-dessus, toutes les fois que ces mentions ne comportent ni
obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit
proportionnel.
La formule " libre de tout engagement " et toute autre
constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités
professionnelles et les services rendus sont comprises dans
l'exemption.
Article
745 ter(Ajouté,
D.
18 décembre 1947- 5 safar 1367, et modifié, D. 6 juillet
1954 - 5 kaada 1373) : Le reçu pour solde de tout compte délivré par
le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou à l'expiration de son
contrat peut être dénoncé dans les trente jours de sa signature.
Est
nulle toute renonciation donnée dans le reçu, aux indemnités de congé annuel
payé ou aux indemnités compensatrices de congé que le travailleur n'a pas
perçues, aux indemnités et avantages prévus par la convention collective et
demeurés dus au salarié, ainsi que la renonciation aux dommages-intérêts
auxquels peut donner lieu la rupture du contrat en vertu de l'article 754
ci-après.
Sous peine de nullité, le reçu doit mentionner
:
a) La somme totale versée pour solde de tout compte écrite de la
main du salarié, qui devra, en outre, faire précéder sa signature de la mention
"lu et approuvé" ; si le salarié est illettré, sa signature sera remplacée par
celle de deux témoins choisis par lui ;
b) En caractères très
lisibles le délai de forclusion prévu au premier alinéa ;
c) Le
fait qu'il a été établi en deux exemplaires dont l'un a été remis au
travailleur.
La dénonciation doit être effectuée soit par lettre
recommandée adressée à l'employeur, soit par assignation devant le conseil de
prud'hommes ou, en cas d'incompétence de cette juridiction, devant le tribunal
de paix. Elle n'est valable qu'à condition de préciser les divers droits dont le
salarié entend se prévaloir.
Le reçu pour solde de tout compte
régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer n'a que la
valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Article
745 quater
(Ajouté, D. 6
juillet 1954 - 5 kaada 1373) : L'acceptation sans protestation ni
réserve par le travailleur d'un bulletin de paye ou de toute autre pièce
justificative du paiement des salaires ne peut valoir de sa part renonciation au
payement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires du salaire
qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles, ou des dispositions des conventions collectives, même si le
travailleur a revêtu la pièce de la mention " lu et approuvé ", suivie de sa
signature.
Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de
l'article 382 ci-dessus et de l'article 282 du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan
1331) formant Code de procédure civile.
Section
II : Du louage de services ou de travail
Article
746 :
Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 723
et suivants et par les dispositions ci-après.
Article
747 :
Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit
fournir, à ses frais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et
l'assistance médicale en cas de maladie ou d'accidents survenus au locateur de
services, s'ils n'ont pour cause la faute de ce dernier.
Le maître est
autorisé à faire donner ces soins hors de sa maison, dans un établissement
public à ce destiné, et à imputer le montant de ses déboursés sur les gages ou
salaires dus au locateur de services.
Article
748 :
Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque
le locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires et
l'assistance médicale par les associations de secours mutuels dont il fait
partie, les compagnies d'assurances auprès desquelles il est assuré, ou par
l'assistance publique.
Article
749 :
Le patron ou maître, et généralement tout employeur, est tenu :
1° De
veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement tous locaux qu'il
fournit à ses ouvriers, gens de service et employés, présentent toutes les
conditions de salubrité et de sécurité nécessaires ; il doit les entretenir au
même état pendant la durée du contrat ;
2° De veiller à ce que les
appareils, machines, instruments et généralement tous autres objets qu'il
fournit, et au moyen desquels doit s'accomplir le travail, soient en état de
garantir contre tout danger la vie ou la santé de ceux qu'il emploie, dans la
mesure où le comporte la nature des services à prêter par eux ; il est tenu de
les entretenir au même état pendant la durée du contrat ;
3° De prendre
toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la vie et la santé
de ses ouvriers, gens de service et employés, dans l'accomplissement des travaux
qu'ils exécutent sous sa direction ou pour son compte.
Le maître répond
de toute contravention aux dispositions du présent article, d'après les
dispositions établies pour les délits et quasi-délits
(1).
(
Article
750 :
Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier, travaillant avec
lui, est victime en exécutant le travail qui lui a été confié, lorsque
l'accident ou le sinistre a pour cause la violation ou l'inobservation par
l'employeur des règlements spéciaux relatifs à l'exercice de son industrie ou de
son art.
Article
751 :
Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou
d'écarter la responsabilité établie par les articles 749 et 750 à la charge des
maîtres ou employeurs.
Article
752 :
L'indemnité peut être réduite lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier
a été victime a été causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilité
du maître cesse complètement, et aucune indemnité n'est allouée, lorsque
l'accident a eu pour cause l'ivresse ou la faute lourde de
l'ouvrier.
Article
753
(Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Le louage de
services prend fin avec l'expiration du délai fixé par les parties.
Si
lors de la conclusion d'un contrat à durée déterminée, les parties prévoient
expressément la possibilité de le renouveler et déterminent le nombre de
périodes de renouvellement, elles ne peuvent fixer, pour chaque période, une
durée supérieure à celle du contrat, ni, en aucun cas, supérieure à une année.
Le contrat établi pour une durée déterminée peut se prolonger par tacite
reconduction au-delà de son échéance normale ; dans ce cas, il devient à durée
indéterminée.
Article
754 :
Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par
la nature du travail à accomplir, le contrat est annulable et chacune des
parties peut s'en départir en donnant congé dans les délais établis par l'usage
du lieu ou par la convention, le salaire est dû en proportion du service et
d'après ce qui est dû pour les travaux semblables.
(Ainsi complété, D.
26 septembre 1938, 1erchaabane
1357)
: En matière de louage de services, il peut être dérogé par des conventions
collectives aux délais fixés par les usages.
Toute clause d'un contrat
individuel ou d'un règlement d'atelier fixant un délai-congé inférieur à celui
qui est établi par les usages ou par les conventions collectives est nulle de
plein droit.
La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des
contractants ne peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Pour la
fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des
usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinée
avec l'âge de l'ouvrier ou de l'employé, des retenues opérées et des versements
effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les
circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du
préjudice causé.
S'il survient une modification dans la situation
juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion,
transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours
au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le
personnel de l'entreprise.
La cession de l'entreprise, sauf le cas de
force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de respecter le
délai-congé.
Les parties ne peuvent renoncer d'avance au droit éventuel
de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions
ci-dessus.
Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application
des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux
civils et devant la cour d'appel, seront instruites et jugées
d'urgence.
Le privilège établi par le paragraphe 4 de l'article 1243
ci-après s'étend aux indemnités prévues par le présent article, soit à raison de
l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du
contrat.
Les dispositions du présent article sont applicables même au cas
où l'employé est lié par des contrats de louage de service à plusieurs
employeurs.
Article
755 :
Dans les engagements d'ouvriers ou gens de service, commis de magasin ou de
boutique, garçons d'établissements publics, les premiers quinze jours sont
considérés comme un temps d'essai, pendant lequel chacune des parties peut
annuler le contrat à son gré et sans indemnité, sauf le salaire dû à l'employé
d'après son travail et en donnant congé deux jours d'avance.
Le tout sauf
les usages du lieu et les conventions contraires des
parties.
Article
756 :
Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de
chacune des parties lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements,
ou pour d'autres motifs graves dont l'appréciation est réservée aux
juges.
Article
757 :
Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre
accident de force majeure survenu à son serviteur ou employé, en payant ce qui
est dû à ce dernier proportionnellement à la durée de son
service.
Article
758 :
Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les
résout brusquement à contretemps, sans motifs plausibles, elle peut être tenue
des dommages-intérêts envers l'autre contractant ainsi, lorsque l'ouvrier
s'absente avant d'avoir terminé son travail et qu'il vient ensuite, après
l'expiration de son temps, réclamer le salaire correspondant à l'époque pendant
laquelle il a travaillé, l'employeur peut opposer à cette demande les dommages
résultant de l'interruption du travail et ne doit à l'ouvrier que la différence,
s'il y en a une. De même, lorsque la violation du contrat a eu lieu de la part
de l'employeur, il doit les dommages à l'ouvrier.
L'existence du dommage
et l'étendue du préjudice causé sont déterminées par le juge d'après la nature
de l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage des
lieux.
Article
758 bis(Ajouté,
D. 6 juillet 1954
- 5 kaada 1373) : Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat
de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement
responsable du dommage causé à l'employeur précédent :
1° Quand il est
démontré qu'il est intervenu dans le débauchage ;
2° Quand il a embauché
un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3° Ou
quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce
travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de
travail.
Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse
d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement
rompu par le salarié était venu à expiration par l'arrivée du terme pour un
contrat à durée déterminée, ou lorsque le délai-congé était expiré ou si un
délai de quinze jours s'est écoulé depuis la rupture du contrat pour un contrat
à durée indéterminée.
Section
III : Du louage d'ouvrage
Article
759 :
Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 723 à
729 inclus et par les dispositions ci-après.
Article
760 :
L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou
artisan fournit la matière sont considérés comme louage
d'ouvrage.
Article
761 :
Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires,
s'il n'y a coutume ou convention contraire.
Article
762 :
Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat quand bon lui semble,
quoique le travail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la valeur
des matériaux préparés pour ce travail et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il
l'avait achevé.
Le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité
d'après les circonstances de fait.
Article
763 :
La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant, après sommation
faite au locuteur :
a) Lorsque le locateur d'ouvrage diffère plus
que de raison et sans motif valable à entamer l'exécution de l'ouvrage
;
b) Lorsqu'il est en demeure de le livrer.
Le tout s'il
n'y a faute imputable au commettant.
Article
764 :
S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant
accomplisse quelque chose de son côté, le locateur d'ouvrage a le droit de
l'inviter formellement à l'accomplir. Après un délai raisonnable, et si le
commettant n'a pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix, soit de
maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la résolution, avec les
dommages-intérêts dans les deux cas, s'il y a lieu.
Article
765 :
Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières
fournies par le maître dans le sol destiné à la construction, ou autrement, des
vices ou défauts de nature à compromettre le bon accomplissement de l'ouvrage,
le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immédiatement au commettant. Il
répond, en cas d'omission, de tout le préjudice résultant de ces vices et
défauts, à moins qu'ils fussent de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne pût
les connaître.
Article
766 :
Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, il est garant des qualités des
matières qu'il emploie.
Lorsque la matière est fournie par le maître ou
commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer selon les règles de l'art et
sans négligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui
restituer celle qui reste.
Article
767 :
Le locateur d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son ouvrage ;
les articles 549, 553 et 556 s'appliquent à cette
garantie.
Article
768 :
Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir
l'ouvrage, ou le restituer, s'il a été livré, dans la semaine qui suit la
livraison, en fixant à l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est
possible le vice ou le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le
locateur d'ouvrage de remplir son obligation, le commettant peut à son choix :
1° Faire corriger lui-même l'ouvrage aux frais du locateur, si la
correction en est encore possible ;
2° Demander une diminution du prix
;
3° Ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose
pour le compte de celui qui l'a faite.
Le tout, sans préjudice des
dommages, s'il y a lieu.
Lorsque le commettant a fourni des matières
premières pour l'exécution du travail, il a le droit d'en répéter la valeur. Les
règles des articles 560, 561, 562 s'appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3
ci-dessus.
Article
769(Modifié,
D. 3 décembre 1959
- 7 joumada II 1379) : L'architecte ou ingénieur et l'entrepreneur
chargés directement par le maître sont responsables lorsque, dans les dix années
à partir de l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou
exécuté les travaux, l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un
danger évident de s'écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la
construction ou par le vice du sol.
L'architecte qui n'a pas dirigé les
travaux ne répond que des défauts de son plan.
Le délai de dix ans
commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être
intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui
donne lieu à la garantie ; elle n'est pas recevable après ce
délai.
Article
770 :
La garantie dont il est parlé aux articles 766 à 768 n'a pas lieu, lorsque les
défauts de l'ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant,
et malgré l'avis contraire de l'entrepreneur ou locateur
d'ouvrage.
Article
771 :
Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités
requises, et dont il connaît les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne
réserve pas ses droits ainsi qu'il est dit à l'article 768, il y a lieu
d'appliquer l'article 553 relatif aux défauts des choses mobilières vendues et
livrées à l'acheteur.
On applique les dispositions de l'article 573 en ce
qui concerne le délai dans lequel il peut exercer son recours, s'il n'est pas
établi qu'il avait connaissance des défauts de la chose.
Article
772 :
Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d'écarter la garantie du
locateur d'ouvrage pour les défauts de son oeuvre, surtout lorsqu'il a sciemment
dissimulé ces défauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence
grave.
Article
773 :
Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à périr,
en tout ou partie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa réception, et sans
que le maître soit en demeure de le recevoir, le locateur d'ouvrage ne répond
pas de la perte, mais il ne peut répéter le prix.
Article
774 :
Le commettant est tenu de recevoir l'œuvre lorsqu'elle est conforme au contrat,
et de la transporter à ses frais si elle est susceptible d'être
transportée.
Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et
lorsqu'il n'y a pas faute de l'ouvrier, la perte ou la détérioration de la chose
est à ses risques, à partir de la demeure dûment constatée par une sommation à
lui faite.
Article
775 :
Le paiement du prix n'est dû qu'après l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait
qui est l'objet du contrat. Lorsque le paiement du prix est calculé par fraction
de temps ou d'ouvrage, le paiement est dû après l'accomplissement de chaque
unité de temps ou d'ouvrage.
Article
776 :
Lorsque l'ouvrage a dû être interrompu pour une cause indépendante de la volonté
des parties, le locateur d'ouvrage n'a droit à être payé qu'à proportion du
travail qu'il a accompli.
Article
777 :
Celui qui a entrepris un travail à prix fait, d'après un plan ou devis fait ou
accepté par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, à moins que les
dépenses n'aient été augmentées par le fait du maître, et qu'il ait expressément
autorisé ce surplus de dépenses.
Le tout sauf les stipulations des
parties.
Article
778 :
Le paiement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré.
Article
779 :
Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou
les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au
paiement de ses avances et main-d'œuvre, à moins que, d'après le contrat, le
paiement ne dût se faire à terme. Dans ce cas, l'ouvrier répond de la chose
qu'il retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste. Cependant,
si la chose périt sans la faute de l'ouvrier, il n'a pas droit au paiement de
son salaire, car le salaire n'est dû que contre la livraison de
l'ouvrage.
Article
780 :
Les ouvriers et artisans employés à la construction d'un édifice ou autre
ouvrage fait à l'entreprise ont une action directe contre celui pour lequel
l'ouvrage a été fait, à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur
envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux,
et après cette saisie.
Ils ont un privilège au prorata entre eux sur ces
sommes, qui peuvent leur être payées directement par le maître, sur ordonnance.
Les sous-traitants employés par un entrepreneur, et les fournisseurs de matières
premières, n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent
exercer que les actions de leur débiteur.
Titre
Quatrième : Du Dépôt et du Séquestre
Chapitre
Premier : Du Dépôt Volontaire
Section
I : Dispositions générales
Article
781 :
Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une
autre personne, qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer dans
son individualité.
Article
782 :
Lorsqu'on remet à quelqu'un des choses fongibles, des titres au porteur ou des
actions industrielles à titre de dépôt, mais en autorisant le dépositaire à en
faire usage, à charge de restituer une quantité égale de choses de mêmes espèce
et qualité, le contrat qui se forme est régi par les règles relatives au prêt de
consommation.
Article
783 :
Lorsqu'on remet à quelqu'un, sans les renfermer et comme dépôt ouvert, une somme
en numéraire, des billets de banque ou autres titres, faisant office de monnaie,
le dépositaire est présumé autorisé, sauf la preuve contraire, à faire usage du
dépôt, et il en supporte les risques en cas de perte.
Article
784 :
Pour faire un dépôt et pour l'accepter, il faut avoir la capacité de
s'obliger.
Néanmoins, si une personne capable de s'obliger accepte le
dépôt fait par un incapable, elle est tenue de toutes les obligations résultant
du dépôt.
Article
785 :
Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas,
le majeur qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose
déposée, si elle existe dans la main du dépositaire ; à défaut, le déposant n'a
qu'une action en restitution à concurrence de ce qui a tourné au profit de
l'incapable, et sauf ce qui est établi pour les cas des délits et quasi-délits
des incapables.
Article
786 :
Il n'est pas nécessaire, pour la validité du dépôt entre les parties, que le
déposant soit propriétaire de la chose déposée, ni qu'il la possède à titre
légitime.
Article
787 :
Le dépôt est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la
chose.
La tradition s'opère par le seul consentement si la chose se
trouvait déjà, à un autre titre, entre les mains du
dépositaire.
Article
788 :
Néanmoins, la promesse de recevoir un dépôt motivé pour cause de départ du
déposant ou pour tout autre motif légitime constitue une obligation qui peut
donner lieu à des dommages, en cas d'inexécution, si le promettant ne justifie
que des causes imprévues et légitimes l'empêchant d'accomplir son
engagement.
Article
789(Modifié,
D. 24
juillet 1944- 3 chaabane 1363 ; Dahir 6 février 1951
- 28 rebia II 1370) : Le dépôt doit être constaté par écrit lorsqu'il a
une valeur excédant 20 000 francs ; cette règle ne s'applique pas au dépôt
nécessaire ; le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé
par quelque
accident, tel qu'un incendie, un naufrage ou autre événement imprévu ou de force
majeure ; la preuve peut en être faite par tous moyens, quelle que soit la
valeur de l'objet du dépôt.
Article
790 :
Le dépôt est essentiellement gratuit. Toutefois, le dépositaire a droit à un
salaire, s'il l'a expressément stipulé, ou s'il était implicitement entendu,
d'après les circonstances et l'usage, qu'un salaire lui serait alloué ; cette
présomption est de droit lorsque le dépositaire reçoit habituellement des dépôts
à paiement.
Section
Il : Des obligations du dépositaire
Article
791 :
Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec la même diligence qu'il
apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est établi
en l'article 807.
Article
792 :
Le dépositaire n'a pas le droit de se substituer une autre personne dans la
garde du dépôt, s'il n'y est expressément autorisé, et sauf le cas de nécessité
urgente.
Il répond de celui qu'il s'est substitué sans autorisation à
moins qu'il ne prouve que le dépôt aurait également péri entre ses mains. S'il
est autorisé à se substituer une autre personne, il ne répond que dans deux cas
:
1° S'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités nécessaires
pour se charger du dépôt ;
2° Si, tout en ayant bien choisi, il a donné
ou substitué, des instructions qui ont été la cause du dommage.
Le
déposant a une action directe contre le dépositaire substitué, dans tous les cas
où il l'aurait contre le dépositaire lui-même, sans préjudice de son recours
contre ce dernier.
Article
793 :
Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose, même si
elle est arrivée par force majeure ou par cas fortuit, lorsqu'il fait usage ou
dispose du dépôt sans l'autorisation du déposant, par exemple lorsqu'il prête la
chose, lorsqu'il se sert de la monture qu'on lui a confiée, etc. Il répond de
même du cas fortuit et de la force majeure, s'il fait commerce de la chose,
mais, dans ce cas, il jouit du bénéfice qu'il peut retirer du dépôt. S'il ne
fait usage ou ne dispose que d'une partie du dépôt, il n'est tenu que pour la
partie dont il s'est servi.
Article
794 :
il ne peut obliger le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu, à
moins de motifs graves.
D'autre part, il doit restituer le dépôt au
déposant aussitôt que celui-ci le réclame, lors même que le contrat aurait fixé
une date déterminée pour la restitution.
Article
795 :
Le dépositaire est constitué en demeure par le seul fait de son retard à
restituer la chose, dès qu'il en est requis par le déposant, à moins de motifs
légitimes de retard. Cependant, lorsque le dépôt a été fait aussi dans l'intérêt
d'un tiers, le dépositaire ne peut le restituer sans l'autorisation de ce
dernier.
Article
796 :
Si aucun terme n'a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt à tout
moment, pourvu que ce ne soit pas à contre-temps, et qu'il accorde au déposant
un délai moral suffisant pour retirer le dépôt, ou pourvoir à ce que les
circonstances exigent.
Article
797 :
Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un
autre lieu pour la restitution du dépôt, le dépositaire est tenu de le restituer
dans le lieu indiqué ; les frais du transport et de la restitution sont à la
charge du déposant.
Article
798 :
Le dépositaire doit restituer le dépôt au déposant, ou à celui au nom duquel le
dépôt a été fait, ou à la personne indiquée pour le recevoir. Il ne peut pas
exiger que le déposant justifie qu'il était propriétaire de la chose
déposée.
La personne indiquée pour recevoir le dépôt a une action directe
contre le dépositaire pour le contraindre à exécuter son
mandat.
Article
799 :
Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement
déclaré, il ne peut être restitué qu'à celui qui le représente légalement, même
si l'incapacité ou l'insolvabilité est postérieure à la constitution du
dépôt.
Article
800 :
En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu'à son
héritier ou à son représentant légal.
S'il y a plusieurs héritiers, le
dépositaire peut, à son choix, en référer au juge et se conformer à ce qui lui
sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien
restituer le dépôt à chacun des héritiers pour sa part et portion, auquel cas le
déposant demeure responsable. Si la chose est indivisible, les héritiers doivent
s'accorder entre eux pour la recevoir. S'il y a parmi eux des mineurs ou des
non-présents, le dépôt ne peut être restitué qu'avec l'autorisation du juge.
Faute par les héritiers de s'entendre ou d'obtenir l'autorisation, le
dépositaire est libéré en consignant la chose dans les formes de la loi. Il peut
aussi y être contraint par le juge, à la demande de tout intéressé.
Lorsque
l'hérédité est insolvable, et lorsqu'il y a des légataires, le dépositaire doit
toujours en référer au juge.
Article
801 :
La règle de l'article ci-dessus s'applique au cas où le dépôt a été fait par
plusieurs personnes conjointement, s'il n'a été expressément convenu que le
dépôt pourrait être restitué à l'un d'eux ou à tous.
Article
802 :
Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et
s'il n'a plus sa qualité au moment de la restitution, le dépôt ne peut être
restitué qu'à la personne qu'il représentait, si elle a capacité de recevoir, ou
à celui qui a succédé ou à l'administrateur.
Article
803 :
Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu'un tiers
prétendrait y avoir droit, à moins qu'elle n'ait été saisie et revendiquée
judiciairement contre lui. Il est tenu, dans ce cas de donner immédiatement avis
au déposant de ces faits, et doit être mis hors d'instance, dès qu'il a justifié
de sa qualité de simple dépositaire.
Si la contestation se prolonge
au-delà du terme fixé pour le dépôt, il peut se faire autoriser à consigner la
chose pour le compte de qui de droit.
Article
804 :
Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu'il a reçue, ainsi
que les accessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l'état où elle se
trouve, sauf ce qui est établi aux articles 808 et 809.
Article
805 :
Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits civils et naturels
qu'il a perçus.
Article
806 :
Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causée par son fait ou
par sa négligence.
Il répond aussi du défaut des précautions dont
l'observation est stipulée par le contrat. Toute stipulation contraire est sans
effet.
Article
807 :
Le dépositaire répond même de toute cause de perte ou de dommage contre laquelle
il était possible de se prémunir :
1° Quand il reçoit un salaire pour la
garde du dépôt ;
2° Quand il reçoit des dépôts par état ou en vertu de
ses fonctions.
Article
808 :
Le dépositaire ne répond pas :
1° De la perte ou de la détérioration
arrivée par la nature ou le vice des choses déposées, ou par la négligence du
déposant ;
2° Des cas de force majeure ou des cas fortuits, à moins qu'il
ne soit déjà en demeure de restituer le dépôt, ou que la force majeure ne soit
occasionnée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre. La
preuve de la force majeure ou du vice des choses déposées est à sa charge,
lorsqu'il reçoit un salaire pour le dépôt ou lorsqu'il a reçu le dépôt par état
ou en vertu de ses fonctions.
Article
809 :
Est nulle toute convention qui chargerait le dépositaire des cas fortuits ou de
force majeure, sauf le cas prévu aux articles 782 et 783 et celui où le
dépositaire reçoit un salaire. Cette dernière disposition n'a lieu qu'entre
non-musulmans.
Article
810 :
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu
une somme ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a
reçu.
Article
811 :
Lorsque l'héritier du dépositaire a, de bonne foi, aliéné la chose à titre
gratuit ou onéreux, le déposant a le droit de la revendiquer entre les mains de
l'acquéreur, à moins qu'il ne préfère exercer son recours pour la valeur de la
chose contre l'héritier qui l'a aliénée. L'héritier est tenu, en outre, des
dommages s'il était de mauvaise foi.
Article
812 :
S'il y a plusieurs dépositaires, ils sont solidaires entre eux, quant aux
obligations et aux droits naissant du dépôt, d'après les règles établies pour le
mandat, sauf stipulation contraire.
Article
813 :
Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit
pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriétaire
ou à celui qui avait droit de la retirer. Cette disposition n'a pas lieu lorsque
le dépôt est justifié par écrit authentique ou sous seing privé.
Est
nulle toute stipulation qui affranchirait le dépositaire du serment, dans les
cas précités.
Le dépositaire ne pourrait invoquer les dispositions
ci-dessus s'il avait abusé du dépôt ou l'avait détourné à son
profit.
Section
III : Des Obligations du Déposant
Article
814 :
Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu'il
a faites pour la conservation de la chose déposée, et de lui payer le salaire
convenu ou celui fixé par la coutume, s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser
des dommages que le dépôt peut lui avoir causés. Quant aux dépenses utiles, il
n'est tenu de les rembourser que dans les cas et d'après les dispositions
établies pour la gestion d'affaires.
Il ne doit aucune indemnité pour les
dommages éprouvés par le dépositaire :
1° Lorsqu'ils sont occasionnés
par la faute de ce dernier ;
2° Lorsque celui-ci, bien que dûment averti,
n'a pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter le
dommage.
Article
815 :
Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire à
proportion de leur intérêt dans le dépôt, sauf stipulation
contraire.
Article
816 :
Si le contrat de dépôt a pris fin avant le délai fixé, le dépositaire n'a droit
à la rétribution convenue qu'à proportion du temps où il a eu la garde du dépôt,
s'il n'en est autrement convenu.
Article
817 :
Le dépositaire n'a le droit de retenir le dépôt qu'à raison des dépenses
nécessaires qu'il a faites pour le conserver ; il n'a le droit de rétention à
aucun titre.
Chapitre
II : Du Séquestre
Article
818 :
Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre ;
il peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles ; il est régi par les
règles du dépôt volontaire et par les dispositions du présent
chapitre.
Article
819 :
Il peut être fait, du consentement des parties intéressées, à une personne dont
elles sont convenues entre elles, ou ordonné par le juge, dans les cas
déterminés par la loi de procédure.
Article
820 :
Le séquestre peut n'être pas gratuit.
Article
821 :
Le tiers dépositaire a la garde et l'administration de la chose ; il est tenu de
lui faire rendre tout ce qu'elle est capable de produire.
Article
822 :
Il ne peut faire aucun acte d'aliénation ni de disposition, sauf ceux qui sont
nécessaires dans l'intérêt général des choses
séquestrées.
Article
823 :
Lorsque le séquestre a pour objet des choses sujettes à détérioration, la vente
de ces choses peut être autorisée par le juge avec les formalités requises pour
la vente du gage : le séquestre porte sur le produit de la
vente.
Article
824 :
Le tiers dépositaire est tenu de restituer la chose sans délai à celui qui lui
est indiqué par les parties ou par justice. Il est tenu, quant à cette
restitution, des mêmes obligations que le dépositaire
salarié.
Article
825 :
Il répond de la force majeure et du cas fortuit, s'il est en demeure de
restituer la chose, si, étant partie au procès, il a accepté d'être constitué
gardien provisoire, ou si la force majeure a été occasionnée par son fait, sa
faute, ou par le fait ou la faute des personnes dont il doit
répondre.
Article
826 :
Il doit présenter un compte exact de tout ce qu'il a reçu et dépensé, en
produire les justifications et en représenter le montant : lorsque le séquestre
n'est pas gratuit, il répond de toute faute commise dans sa gestion, d'après les
règles établies pour le mandat.
Article
827 :
S'il y a plusieurs séquestres, la solidarité entre eux est de droit, d'après les
règles établies pour le mandat.
Article
828 :
La partie à laquelle la chose est restituée doit faire raison au tiers
dépositaire des dépenses nécessaires et utiles, faites de bonne foi et sans
excès, ainsi que des honoraires convenus ou fixés par le juge. Lorsque le dépôt
est volontaire, le tiers dépositaire a action contre tous les déposants, pour le
remboursement des dépenses et honoraires, proportionnellement à leur intérêt
dans l'affaire.
Titre
Cinquième : du Prêt
Article
829 :
Il y a deux espèces de prêt : le prêt à usage ou commodat, et le prêt de
consommation.
Chapitre
Premier
: Du Prêt à Usage ou Commodat
Article
830 :
Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties remet
une chose à l'autre partie pour s'en servir pendant un temps, ou pour un usage
déterminé, à charge par l'emprunteur de restituer la chose même. Dans le
commodat, le prêteur conserve la propriété et la possession juridique des choses
prêtées ; l'emprunteur n'en a que l'usage.
Article
831 :
Pour donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité d'en disposer à
titre gratuit.
Les tuteurs, curateurs et administrateurs de la chose
d'autrui ne peuvent prêter à usage les choses qu'ils sont chargés
d'administrer.
Article
832 :
Le prêt à usage peut avoir pour objet des choses mobilières ou
immobilières.
Article
833 :
Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition
de la chose à l'emprunteur.
Article
834 :
Cependant, la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant
constitue une obligation qui peut se résoudre en dommages-intérêts, en cas
d'inexécution de la part du prêteur, si ce dernier ne prouve qu'un besoin
imprévu l'a empêché d'exécuter son obligation, ou que les conditions financières
de l'emprunteur ont notablement empiré depuis que l'engagement a été
pris.
Article
835 :
Le prêt à usage est essentiellement gratuit.
Article
836 :
L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose
prêtée.
Il ne peut en confier la garde à une autre personne à moins de
nécessité urgente ; il répond, en cas de contravention, du cas fortuit et de la
force majeure.
Article
837 :
L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la
mesure déterminées par le contrat ou par l'usage, d'après sa
nature.
Article
838 :
L'emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder
gratuitement l'usage à un autre, à moins que le prêt n'ait été fait en
considération de sa personne, ou pour un usage spécialement
déterminé.
Article
839 :
L'emprunteur ne peut ni louer, ni donner en gage la chose prêtée, ni en disposer
sans la permission du prêteur.
Article
840 :
L'emprunteur doit restituer, à l'expiration du temps convenu, identiquement la
chose même qu'il a reçue, avec toutes ses accessions et accroissements depuis le
prêt ; il ne peut être contraint à la restituer avant le temps
convenu.
Article
841 :
Si le prêt a été fait sans détermination d'époque, l'emprunteur ne doit
restituer la chose qu'après s'en être servi suivant la destination convenue ou
suivant l'usage.
Lorsque le prêt a été fait sans détermination de but, le
prêteur peut réclamer la restitution de la chose à tout moment, s'il n'y a usage
contraire.
Article
842 :
Néanmoins, le prêteur peut obliger l'emprunteur à restituer la chose, même avant
le temps ou l'usage convenu :
1° S'il a lui-même un besoin imprévu et
urgent de la chose ;
2° Si l'emprunteur en abuse, ou s'en sert pour un
usage différent de celui prévu par le contrat ;
3° S'il néglige de donner
à la chose les soins qu'elle exige.
Article
843 :
Lorsque l'emprunteur a cédé l'usage de la chose ou en a autrement disposé en
faveur d'une autre personne, le prêteur a une action directe contre ce dernier
dans le même cas où il l'aurait contre l'emprunteur.
Article
844 :
L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise, sauf
clause contraire.
Article
845 :
Les frais de réception et de restitution du prêt sont à la charge de
l'emprunteur. Sont également à sa charge :
1° Les frais d'entretien
ordinaires ;
2° Ceux nécessaires pour l'usage de la
chose.
Article
846 :
Cependant, l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses urgentes et
extraordinaires qu'il a dû faire pour la chose avant d'avoir pu en donner avis
au prêteur. Il a, de ce chef, un droit de rétention sur la chose prêtée.
Cependant, lorsqu'il est en demeure de restituer la chose, il ne peut répéter
les frais faits pendant le temps de sa demeure.
Article
847 :
En dehors des cas prévus aux articles précédents, le commendataire n'a point le
droit de retenir la chose prêtée à raison de ses créances contre le
prêteur.
Article
848 :
Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seings
privés, l'affirmation de l'emprunteur fait foi, à charge de serment, quant à la
restitution de la chose prêtée.
Il peut se dispenser du serment en
faisant la preuve de la restitution. Si le commodat est prouvé par écriture sous
seings privés, ou par acte authentique, l'emprunteur n'est libéré que par une
preuve écrite.
Article
849 :
L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée
résultant de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à
la convention des parties ; si le prêteur prétend que l'emprunteur a abusé de la
chose, il doit en fournir la preuve.
Article
850 :
L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée
arrivée par cas fortuit ou par force majeure, lorsqu'il abuse de la chose
prêtée, ou notamment :
1° S'il emploie la chose à un usage différent de
celui déterminé par sa nature ou par la convention ;
2° S'il est en
demeure de la restituer ;
3° S'il a négligé les précautions nécessaires
pour la conservation de la chose ou s'il dispose de la chose en faveur d'un
tiers sans la permission du prêteur, lorsque le prêt a été fait en considération
de la personne.
Article
851 :
Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est
nulle.
Est nulle également la stipulation par laquelle l'emprunteur
stipulerait d'avance qu'il ne répondra pas de son fait ou de sa
faute.
Article
852 :
L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur :
1° Lorsque la
chose a été évincée par un tiers pendant qu'il s'en servait ;
2° Lorsque
la chose prêtée avait des défauts tels qu'il en est résulté un préjudice pour
celui qui s'en sert.
Article
853 :
Toutefois, le prêteur n'est pas responsable :
1° Lorsqu'il ignorait la
cause de l'éviction ou les vices cachés de la chose ;
2° Lorsque les
vices ou les risques étaient tellement apparents que l'emprunteur eût pu
facilement les connaître ;
3° Lorsqu'il a prévenu l'emprunteur de
l'existence de ces défauts ou de ces dangers, ou des risques de l'éviction
;
4° Lorsque le dommage a été occasionné exclusivement par le fait ou la
faute de l'emprunteur.
Article
854 :
Le prêt à usage se résout par la mort de l'emprunteur, mais les obligations qui
en résultent se transmettent à sa succession. Ses héritiers répondent
personnellement des obligations qui résultent de leur fait et relatives à la
chose prêtée.
Article
855 :
Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur,
à raison des articles 836, 837, 839, 841, 846 et 852 se prescrivent par six
mois. Ce délai commence, pour le prêteur, à partir du moment où la chose lui est
restituée et, pour l'emprunteur, du moment où le contrat a pris
fin.
Chapitre
II : Du Prêt de Consommation
Article
856 :
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties remet à une
autre des choses qui se consomment par l'usage, ou d'autres choses mobilières,
pour s'en servir, à charge par l'emprunteur de lui en restituer autant de mêmes
espèce et qualité, à l'expiration du délai convenu.
Article
857 :
Le prêt de consommation se contracte aussi lorsque celui qui est créancier d'une
somme en numéraire, ou d'une quantité de choses fongibles, à raison d'un dépôt
ou à d'autres titres, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, la somme
ou quantité qu'il doit. Dans ce cas, le contrat est parfait dès que les parties
sont convenues des clauses essentielles du prêt.
Article
858 :
Pour prêter, il faut avoir la capacité d'aliéner les choses qui font l'objet du
prêt.
Le père ne peut, sans l'autorisation du juge, prêter, ni emprunter
lui-même les capitaux du fils dont il a la garde. Le juge devra prescrire, dans
ce cas, toutes les garanties qui lui paraîtront nécessaires afin de sauvegarder
complètement les intérêts du mineur. La même règle s'applique au tuteur, au
mokaddem, au curateur, à l'administrateur d'une personne morale, en ce qui
concerne les capitaux ou valeurs appartenant aux personnes dont ils administrent
les biens.
Article
859 :
Le prêt de consommation peut avoir pour objet :
a) Des choses
mobilières, telles que des animaux, des étoffes, des meubles meublants
;
b) Des choses qui se consomment par l'usage, telles que des
denrées, du numéraire.
Article
860 :
Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l'emprunteur reçoit des
titres de rente ou d'autres valeurs ou des marchandises, la somme prêtée est
calculée au cours ou prix de marché des titres ou marchandises, au temps et au
lieu de la livraison.
Toute stipulation contraire est
nulle.
Article
861 :
Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à
l'emprunteur, à partir du moment où le contrat est parfait par le consentement
des parties, et même avant la tradition des choses
prêtées.
Article
862 :
L'emprunteur a les risques de la chose prêtée, à partir du moment où le contrat
est parfait, et avant même qu'elle lui soit livrée, à moins de stipulation
contraire.
Article
863 :
Néanmoins, le prêteur a le droit de retenir par devers lui le prêt, lorsque,
depuis le contrat, les affaires de l'autre partie ont tellement empiré, que le
prêteur se trouve en danger de perdre tout ou partie de son capital. Il a ce
droit de rétention quand même le mauvais état des affaires de l'emprunteur
remonterait à une époque antérieure au contrat, si le prêteur n'en a eu
connaissance qu'après.
Article
864 :
Le prêteur répond des vices cachés et de l'éviction des choses prêtées, d'après
les règles établies au titre de la vente.
Article
865 :
L'emprunteur doit rendre une chose semblable en quantité et qualité à celle
qu'il a reçue, et ne doit que cela.
Article
866 :
L'emprunteur ne peut être contraint à restituer ce qu'il doit avant le terme
établi par le contrat ou par l'usage ; il peut le restituer avant l'échéance, à
moins que la restitution avant le terme ne soit contraire à l'intérêt du
créancier.
Article
867 :
Si aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer à toute requête du
prêteur.
S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité prêtée
quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le
tribunal fixe un délai raisonnable, d'après les circonstances, pour la
restitution.
Article
868 :
L'emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a
été conclu, sauf convention contraire.
Article
869 :
Les frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de
l'emprunteur.
Chapitre
III : Du Prêt à Intérêt
Article
870 :
Entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle et rend nul le contrat,
soit qu'elle soit expresse, soit qu'elle prenne la forme d'un présent ou autre
avantage fait au prêteur ou à toute autre personne
interposée.
Article
871 :
Dans les autres cas, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipulés par
écrit.
Cette stipulation est présumée lorsque l'une des parties est un
commerçant.
Article
872 :
Les intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit, par
celle des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des
avances constatées.
Article
873 :
Les intérêts ne peuvent être calculés que sur la taxe d'une année
entière.
En matière commerciale, les intérêts peuvent être calculés au
mois, mais ne peuvent être capitalisés, même en matière de compte courant, si ce
n'est à la fin de chaque semestre.
Article
874 :
Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non payés
seront, à la fin de chaque année, capitalisés avec la somme principale et seront
productifs eux-mêmes d'intérêts (1).
Article
875 :
En matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des
intérêts conventionnels sont fixés par un dahir spécial
(2).
Article
876 :
Lorsque les intérêts stipulés dépassent le maximum indiqué comme il est dit dans
l'article précédent, le débiteur a le droit de rembourser le capital après une
année de la date du contrat ; toute clause contraire est sans effet. Il doit,
toutefois, prévenir le créancier au moins trois mois à l'avance, et par écrit,
de son intention de payer. Cet avis emporte de plein droit renonciation au terme
plus long qui aurait été convenu.
Le présent article ne s'applique pas
aux dettes contractées par l'Etat, les municipalités et les autres personnes
morales, dans les formes établies par la loi.
Article
877 :
La disposition de l'article 876 s'applique tant au cas où les intérêts ont été
stipulés directement qu'à celui où la stipulation d'intérêts prend la forme
d'antichrèse, de contrat pignoratif, de retenue sur le capital au moment du
prêt, de commission prise en sus des intérêts.
Article
878 :
Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience
d'une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler
à l'échéance, des intérêts ou autres avantages qui excèdent notablement le taux
normal de l'intérêt et la valeur du service rendu, selon les lieux et les
circonstances de l'affaire peut être l'objet de poursuites pénales. Les clauses
et conventions passées en contravention du présent article peuvent être
annulées, à la requête de la partie et même d'office ; le taux stipulé peut être
réduit, et le débiteur peut répéter, comme indû, ce qu'il aurait payé au-dessus
du taux fixé par le tribunal. S'il y a plusieurs créanciers, ils sont tenus
solidairement.
Titre
Sixième : Du Mandat
Chapitre
Premier : Du Mandat En Général
Article
879 :
Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un
acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans
l'intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d'un tiers,
et même exclusivement dans l'intérêt d'un tiers.
Article
880 :
Pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même, l'acte qui en
est l'objet. La même capacité n'est pas requise chez le mandataire ; il suffit
que celui-ci soit doué de discernement et de ses facultés mentales, quoi qu'il
n'ait pas la faculté d'accomplir l'acte pour lui-même. Il peut valablement faire
au nom d'autrui ce qu'il ne pourrait accomplir en son propre
nom.
Article
881 :
Le mandat est nul :
a) S'il a un objet impossible, ou trop
indéterminé
b) S'il a pour objet des actes contraires à l'ordre
public, aux bonnes mœurs, ou aux lois civiles ou
religieuses.
Article
882 :
Le mandat est non avenu, s'il a pour objet un acte que nul ne peut accomplir par
procureur, tel que celui de prêter serment.
Article
883 :
Le mandat est parfait par le consentement des parties.
La commission
donnée par le mandant peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la loi
prescrit une forme spéciale.
L'acceptation du mandataire peut être
également tacite, et résulter du fait de l'exécution, sauf les cas où la loi
prescrit une acceptation expresse.
Article
884 :
Cependant, les gens de service ne sont pas présumés avoir mandat d'acheter à
crédit les provisions et fournitures nécessaires au ménage, s'il n'est justifié
qu'il est dans l'habitude du maître d'acheter à crédit.
Article
885 :
Lorsque l'offre de mandat est faite à celui qui, de son état, se charge des
services faisant l'objet de la commission, il est réputé avoir accepté s'il n'a
notifié son refus au mandant aussitôt après la réception de l'offre. Il doit,
malgré son refus, prendre les mesures qui sont requises d'urgence par l'intérêt
du commettant ; lorsque des marchandises lui ont été expédiées, il doit les
faire déposer en lieu sûr, et prendre les mesures nécessaires à leur
conservation, aux frais du proposant jusqu'au moment où ce dernier aura pu
pourvoir lui-même. S'il y a péril en la demeure, il doit faire vendre les choses
expédiées, par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait
constater l'état.
Article
886 :
Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le
contrat est censé être conclu dans le lieu où réside le mandataire, lorsque
celui-ci accepte purement et simplement.
Article
887 :
Le mandat peut être donné en une forme différente de celle qui est requise pour
l'acte qui en est l'objet.
Article
888 :
Le mandat est gratuit, à moins de convention contraire. Cependant, la gratuité
n'est pas présumée :
1° Lorsque le mandataire se charge par état ou
profession des services qui font l'objet du mandat ;
2° Entre commerçants
pour affaires de commerce ;
3° Lorsque, d'après l'usage, les actes qui
font l'objet du mandat sont rétribués.
Article
889 :
Le mandat peut être donné sous condition à partir d'un terme déterminé, ou
jusqu'à un certain terme.
Chapitre
II : Des Effets du Mandat entre les Parties
Section
I : Des pouvoirs et des obligations
du
mandataire
Article
890 :
Le mandat peut être spécial ou général.
Article
891 :
Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires
déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux.
Il ne donne
pouvoir d'agir que dans les affaires ou par les actes qu'il spécifie et leurs
suites nécessaires selon la nature de l'affaire et
l'usage.
Article
892 :
Le mandat d'ester en justice est un mandat spécial ; il est régi par les
dispositions de la présente loi. Il ne donne pouvoir d'agir que pour les actes
qu'il spécifie, et ne confère pas, notamment, le pouvoir de recevoir un
paiement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de transiger, si ces
pouvoirs ne sont exprimés.
Article
893 :
Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les
intérêts du mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs
généraux sans limitation dans une affaire déterminée.
Il donne le pouvoir
de faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la nature de l'affaire
et l'usage du commerce, et notamment de recouvrer ce qui est dû au mandant, de
payer ses dettes, de faire tous actes conservatoires, d'intenter des actions
possessoires, d'assigner ses débiteurs en justice, et même de contracter des
obligations dans la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des
affaires dont le mandataire est chargé.
Article
894 :
Quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans
l'autorisation expresse du mandant, déférer serment dérisoire, faire un aveu
judiciaire, défendre au fond en justice, acquiescer à un jugement ou s'en
désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliéner un
immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothèque ou un gage, radier
une hypothèque ou renoncer à une garantie, si ce n'est contre paiement, faire
une libéralité, acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en
liquidation, contracter société ou communauté, le tout sauf les cas expressément
acceptés par la loi.
Article
895 :
Le mandataire est tenu d'exécuter exactement la commission qui lui a été donnée
; il ne peut rien faire au-delà ni en dehors de son
mandat.
Article
896 :
Si le mandataire a pu réaliser l'affaire dont il a été chargé, dans des
conditions plus avantageuses que celles exprimées dans son mandat, la différence
est à l'avantage du mandant.
Article
897 :
En cas de doute sur l'étendue ou les clauses des pouvoirs conférés au
mandataire, le dire du mandant fait foi, à charge de
serment.
Article
898 :
Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même
affaire, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont expressément autorisés ;
un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l'absence de l'autre, lors
même que celui-ci serait dans l'impossibilité d'y concourir.
Cette règle
n'a pas lieu :
1° Lorsqu'il s'agit de défendre en justice, de restituer
un dépôt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure
conservatoire dans l'intérêt du mandant, ou d'une chose urgente dont l'omission
serait préjudiciable à ce dernier ;
2° Dans le mandat donné entre
commerçants pour affaires de commerce.
Dans ces cas, l'un des mandataires
peut agir valablement sans l'autre, si le contraire n'est
exprimé.
Article
899 :
Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés séparément pour la même affaire,
chacun d'eux peut agir à défaut de l'autre.
Article
900 :
Le mandataire ne peut se substituer une autre personne dans l'exécution du
mandat, si le pouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s'il
ne résulte de la nature de l'affaire ou des circonstances.
Cependant, le
mandataire général avec pleins pouvoirs est censé autorisé à se substituer une
autre personne en tout ou en partie.
Article
901 :
Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué. Cependant, lorsqu'il est
autorisé à se substituer sans désignation de personne, il ne répond que s'il a
choisi une personne qui n'avait pas les qualités requises pour exercer le mandat
ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au substitué des instructions qui
ont été la cause de dommages, ou, s'il a manqué de le surveiller, lorsque cette
surveillance était nécessaire, d'après les circonstances.
Article
902 :
Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les
mêmes conditions que le mandataire, et il a, d'autre part, les mêmes droits que
ce dernier.
Article
903 :
Le mandataire est tenu d'apporter à la gestion dont il est chargé la diligence
d'un homme attentif et scrupuleux, et il répond du dommage causé au mandant par
le défaut de cette diligence, tel que l'inexécution volontaire de son mandat ou
des instructions spéciales qu'il a reçues, ou l'omission de ce qui est d'usage
dans les affaires.
S'il a des raisons graves pour s'écarter de ses
instructions ou de l'usage, il est tenu d'en avertir aussitôt le mandant et,
s'il n'y a péril en la demeure, d'attendre ses
instructions.
Article
904 :
Les obligations dont il est parlé en l'article précédent doivent être entendues
plus rigoureusement :
1° Lorsque le mandant est salarié ;
2°
Lorsqu'il est exercé dans l'intérêt d'un mineur, d'un incapable, d'une personne
morale.
Article
905 :
Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont
détériorées ou présentent des signes d'avarie reconnaissables extérieurement, le
mandataire est tenu de faire le nécessaire afin de conserver les droits du
mandant contre le voiturier et autres responsables.
S'il y a péril en la
demeure, ou si les détériorations se produisent par la suite, sans qu'il ait le
temps d'en référer au mandant, le mandataire a la faculté, et, lorsque l'intérêt
du mandant l'exige, il est tenu de faire vendre les choses par l'entremise de
l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état. Il doit, sans
délai, informer le mandant de tous ce qu'il aura fait.
Article
906 :
Le mandataire est tenu d'instruire le mandant de toutes les circonstances qui
pourraient déterminer ce dernier à révoquer ou à modifier le
mandat.
Article
907 :
Dès que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d'en informer
immédiatement le mandant, en ajoutant tous les détails nécessaires, afin que le
mandant puisse se rendre un compte exact de la manière dont sa commission a été
exécutée.
Si le mandant, après avoir reçu l'avis, tarde à répondre plus
que ne le comporte la nature de l'affaire ou l'usage, il est censé approuver,
même si le mandataire a dépassé ses pouvoirs.
Article
908 :
Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le
compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les
justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire, et lui faire
raison de tout ce qu'il a reçu par suite ou à l'occasion du
mandat.
Article
909 :
Le mandataire répond des choses qu'il a reçues à l'occasion de son mandat,
d'après les dispositions des articles 791, 792, 804 à 813.
Néanmoins, si
le mandat est salarié, il répond d'après ce qui est dit à l'article
807.
Article
910 :
Les dispositions de l'article 908 ci-dessus doivent être entendues moins
rigoureusement, s'il s'agit d'un mandataire qui représente sa femme, sa sœur, ou
une autre personne de sa famille.
Dans ces cas, le mandataire peut,
d'après les circonstances, être cru sur son serment, quant à la restitution des
choses qu'il a reçues pour le compte du mandant.
Article
911 :
Dès que le mandat a pris fin, le mandataire doit restituer au mandant, ou
déposer en justice l'acte qui lui confère ses pouvoirs.
Le mandant ou ses
ayants cause qui n'exigeraient pas la restitution de l'acte sont tenus des
dommages-intérêts envers les tiers de bonne foi.
Article
912 :
Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, il n'y a solidarité entre eux que si elle a
été stipulée. Toutefois, la solidarité entre les mandataires est de droit :
1° Si le dommage a été causé au mandant par leur dol ou leur faute
commune, et qu'on ne puisse discerner la part de chacun d'eux ;
2°
Lorsque le mandat est indivisible ;
3° Lorsque le mandat est donné entre
commerçants pour affaires de commerce, s'il n'y a stipulation
contraire.
Néanmoins, les mandataires, même solidaires, ne répondraient
pas de ce que leur commendataire aurait fait en dehors ou par abus de son
mandat.
Section
II : Des obligations du mandant
Article
913 :
Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens
nécessaires pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention
contraire.
Article
914 :
Le mandant doit :
1° Rembourser au mandataire les avances et frais qu'il
a dû faire pour l'exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire
à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit
le résultat de l'affaire, s'il n'y a fait ou faute imputable au mandataire
;
2° Exonérer le mandataire des obligations qu'il a dû contracter, par
suite ou à l'occasion de sa gestion ; il n'est pas tenu des obligations que le
mandataire aurait assumées, ou des pertes qu'il aurait essuyées, par son fait ou
par sa faute, ou pour d'autres causes étrangères au
mandat.
Article
915 :
Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue :
1° S'il a été
empêché, par un cas de force majeure d'entreprendre l'exécution de son mandat
;
2° Si l'affaire ou l'opération dont il a été chargé a pris fin avant
qu'il ait pu l'entreprendre ;
3° Si l'affaire ou l'opération en vue de
laquelle le mandat avait été donné n'a pas été réalisée, sauf, dans ce dernier
cas, l'usage commercial ou celui du lieu.
Il appartient cependant au juge
d'apprécier si une indemnité ne serait pas due au mandataire, d'après les
circonstances, surtout lorsque l'affaire n'a pas été conclue pour un motif
personnel au mandant ou pour cause de force majeure.
Article
916 :
Lorsque la rétribution n'a pas été fixée, elle est déterminée d'après l'usage du
lieu où le mandat a été accompli et, à défaut, d'après les
circonstances.
Article
917 :
Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeure responsable, envers le
mandataire, de toutes les suites du mandat, d'après l'article 914, s'il n'y a
stipulation contraire acceptée par le mandataire.
Article
918 :
Si le mandant a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune,
chacune d'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans
l'affaire, s'il n'en a été autrement convenu.
Article
919 :
Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du
mandant, à lui expédiés ou remis, pour se rembourser de ce qui lui est dû par le
mandant, d'après l'article 914.
Chapitre
III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers
Article
920 :
Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits
résultant du contrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il
a contracté, comme si l'affaire lui appartenait, alors même que les tiers
auraient connu sa qualité de prête nom ou de
commissionnaire.
Article
921 :
Le mandataire qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs
n'assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il
contracte. Ceux-ci ne peuvent s'adresser qu'au mandant.
Article
922 :
Les tiers n'ont aucune action contre le mandataire, en cette qualité, pour le
contraindre à exécuter son mandat, à moins que le mandat n'ait été donné aussi
dans leur intérêt.
Article
923 :
Les tiers ont action contre le mandataire pour le contraindre à recevoir
l'exécution du contrat, lorsque cette exécution rentre nécessairement dans le
mandat dont il est chargé.
Article
924 :
Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de
demander l'exhibition du mandat, et, au besoin, une copie authentique, à ses
frais.
Article
925 :
Les actes valablement accomplis par le mandataire, au nom du mandant et dans la
limite de ses pouvoirs, produisent leur effet en faveur du mandant et contre
lui, comme s'ils avaient été accomplis par le mandant
lui-même.
Article
926 :
Le mandant est tenu directement d'exécuter les engagements contractés pour son
compte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs conférés à ce
dernier.
Les réserves et les traités secrets passés entre le mandant et
le mandataire, et qui ne résultent pas du mandat lui-même, ne peuvent être
opposés aux tiers, si on ne prouve que ceux-ci en ont eu connaissance au moment
du contrat.
Article
927 :
Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou
au-delà de ses pouvoirs sauf dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il l'a
ratifié, même tacitement ;
2° Lorsqu'il en a profité ;
3° Lorsque
le mandataire a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées
dans ses instructions ;
4° Même lorsque le mandataire a contracté dans
des conditions plus onéreuses, si la différence est de peu d'importance ou si
elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce ou dans le lieu du
contrat.
Article
928 :
Le mandataire qui a agi sans mandat ou au-delà de son mandat est tenu des
dommages envers les tiers avec lesquels il a contracté, si le contrat ne peut
être exécuté.
Le mandataire n'est tenu d'aucune garantie :
a)
S'il a donné à la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs
;
b) S'il prouve que celle-ci en avait connaissance.
Le
tout à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du
contrat.
Chapitre
IV : De L'extinction Du Mandat
Article
929 :
Le mandat finit :
1° Par l'accomplissement de l'affaire pour laquelle il
a été donné ;
2° Par l'événement de la condition résolutoire, ou
l'expiration du terme qui y a été ajouté ;
3° Par la révocation du
mandataire ;
4° Par la renonciation de celui-ci au mandat ;
5° Par
le décès du mandant ou du mandataire ;
6° Par le changement d'état par
lequel le mandant ou le mandataire perd l'exercice de ses droits, tel que
l'interdiction, la mise en faillite, à moins que le mandat n'ait pour objet des
actes qu'il peut accomplir malgré ce changement d'état ;
7° Par
l'impossibilité d'exécution pour une cause indépendante de la volonté des
contractants.
Article
930 :
Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la
personne morale ou de la société.
Article
931 :
Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration ; toute clause
contraire est sans effet entre les parties vis-à-vis des tiers. La stipulation
d'un salaire n'empêche pas le mandant de faire usage de ce
droit.
Cependant :
1° Lorsque le mandat a été donné dans
l'intérêt du mandataire, ou dans celui d'un tiers, le mandant ne peut le
révoquer sans l'assentiment de la partie dans l'intérêt de laquelle le mandat a
été donné ;
2° Le mandataire ad litem ne peut être révoqué,
lorsque la cause est en état.
Article
932 :
La révocation peut être expresse ou tacite. Lorsque la révocation a lieu par
lettre ou par télégramme, elle ne produit ses effets qu'à partir du moment où le
mandataire a reçu la communication qui met fin à son
mandat.
Article
933 :
Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le
mandat ne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru.
Cependant, lorsque l'affaire est divisible, la révocation opérée par l'un des
intéressés éteint le mandat pour la part de celui qui l'a révoqué.
Dans
les sociétés en nom collectif et dans les autres sociétés, le mandat peut être
révoqué par chacun des associés qui ont pouvoir de le conférer au nom de la
société.
Article
934 :
La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de
bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la
révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Lorsque la
loi prescrit une forme déterminée pour la constitution du mandat, la même forme
est requise pour la révocation.
Article
935 :
Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au
mandant ; il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant,
s'il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les
intérêts de ce dernier, jusqu'au moment où celui-ci aura pourvu
lui-même.
Article
936 :
Le mandataire ne peut pas renoncer lorsque le mandat lui a été donné dans
l'intérêt d'un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime ;
dans ce cas, il est tenu de donner avis à celui dans l'intérêt duquel le mandat
a été conféré, et de lui accorder un délai raisonnable afin de pourvoir à ce que
les circonstances exigent.
Article
937 :
La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui
qu'il s'est substitué. Cette disposition ne s'applique pas :
1° Lorsque
le substitué a été nommé avec l'autorisation du commettant ;
2° Lorsque
le mandataire principal avait pleins pouvoirs d'agir ou qu'il était autorisé à
substituer.
Article
938 :
Le décès ou le changement d'état du mandant éteint le mandat du mandataire
principal et de celui qu'il s'est substitué. Cette substitution n'a pas lieu :
1° Lorsque le mandat a été conféré dans l'intérêt du mandataire ou dans
l'intérêt d'un tiers ;
2° Lorsqu'il a pour objet un fait à accomplir
après la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par là dans la
situation d'un exécuteur testamentaire.
Article
939 :
Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant au temps où il
ignorait encore le décès de celui-ci ou l'une des autres causes qui ont fait
cesser le mandat, pourvu que les tiers avec lesquels il a contracté l'aient
également ignorée.
Article
940 :
En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le
mandataire est tenu, s'il y a péril en la demeure, d'achever la chose commencée,
dans la mesure de ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les
circonstances exigent dans l'intérêt du mandant, s'il n'y a pas d'héritier
capable ou de représentant légal du mandant ou de l'héritier. Il peut, d'autre
part, répéter les avances et frais faits pour l'exécution de son mandat d'après
les principes de la gestion d'affaires.
Article
941 :
En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s'ils connaissent l'existence du
mandat, doivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi
conserver les documents et autres titres appartenant au mandant.
Cette
disposition n'a pas lieu pour les héritiers mineurs, tant qu'ils ne sont pas
pourvus d'un tuteur.
Article
942 :
Lorsque le mandant ou le mandataire résout le contrat brusquement, à contretemps
et sans motifs plausibles, il peut être tenu des dommages-intérêts envers
l'autre contractant, s'il n'en est autrement convenu.
L'existence et
l'étendue du dommage sont déterminés par le juge d'après la nature du mandat,
les circonstances de l'affaire et l'usage des lieux.
Chapitre
V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat
De
la Gestion d'Affaires
Article
943 :
Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère
volontairement ou par nécessité les affaires d'autrui, en son absence ou à son
insu, il se constitue un rapport de droit, analogue au mandat, qui est régi par
les dispositions suivantes.
Article
944 :
Le gérant est tenu de continuer la gestion qu'il a commencée, jusqu'à ce que le
maître soit en état de la continuer lui-même, si cette interruption de la
gestion est de nature à nuire au maître.
Article
945 :
Il doit apporter à sa gestion la diligence d'un bon père de famille, et se
conformer à la volonté connue ou présumée du maître de l'affaire. Il répond de
toute faute, même légère ; mais il n'est tenu que de son dol et de sa faute
lourde : lorsque son immixtion a eu pour but de prévenir un dommage imminent et
notable qui menaçait le maître de l'affaire ; lorsqu'il n'a fait que continuer,
comme héritier, un mandat commencé par son auteur.
Article
946 :
Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la reddition de ses
comptes et à la restitution de tout ce qu'il a reçu par suite de sa
gestion.
Il est soumis à toutes les autres obligations qui résulteraient
d'un mandat exprès.
Article
947 :
Le gérant d'affaires qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement
à la volonté connue ou présumée du maître, ou qui a entrepris des opérations
contraires à sa volonté présumée, est tenu de tous les dommages résultant de sa
gestion, même si on ne peut lui imputer aucune faute.
Article
948 :
Néanmoins, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée lorsque le
gérant d'affaires a dû pourvoir d'urgence :
1° A une obligation du
maître provenant de la loi dont l'intérêt public exigeait l'accomplissement
;
2° A une obligation légale d'aliments, à des dépenses funéraires ou à
d'autres obligations de même nature.
Article
949 :
Si l'affaire est administrée, dans l'intérêt du maître et d'une manière utile,
le maître a tous les droits et il est tenu directement envers les tiers de
toutes les obligations que le gérant a contractées pour son compte. Il doit
décharger les gérants des suites de sa gestion et l'indemniser de ses avances,
dépenses et pertes, d'après les dispositions de l'article 914.
Quel qu'en
soit le résultat, l'affaire est réputée bien administrée lorsque, au moment où
elle a été entreprise, elle était conforme aux règles d'une bonne gestion,
d'après les circonstances.
Article
950 :
Lorsque l'affaire est commune à plusieurs personnes, elles sont tenues envers le
gérant dans la proportion de leur part d'intérêt et d'après les dispositions de
l'article précédent.
Article
951 :
Le gérant a droit de retenir les choses du maître pour le remboursement des
créances dont la répétition lui est accordée par l'article 949.
Ce droit
de rétention n'appartient pas à celui qui s'est immiscé dans les affaires
d'autrui contrairement à la volonté du maître.
Article
952 :
Dans tous les cas où le maître n'est pas tenu de reconnaître les dépenses faites
par le gérant, celui-ci a le droit d'enlever les améliorations par lui
accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage, ou de se faire remettre
les choses par lui achetées et que le maître a laissées pour son
compte.
Article
953 :
La gestion d'affaires est essentiellement gratuite.
Article
954 :
Le maître n'est tenu d'aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris
l'affaire sans l'intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée
:
a) Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la
volonté du maître, sauf le cas prévu en l'article 948 ;
b) Dans
tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances que le gérant
n'avait pas l'intention de répéter ses avances.
Article
955 :
Lorsque le gérant est dans l'erreur quant à la personne du maître, les droits et
les obligations provenant de la gestion s'établissent entre lui et le véritable
maître de l'affaire.
Article
956 :
Lorsqu'une personne, croyant gérer son affaire propre, fait l'affaire d'autrui,
les rapports de droit qui se constituent sont régis par les dispositions
relatives à l'enrichissement sans cause.
Article
957 :
La mort du gérant met fin à la gestion d'affaires ; les obligations de ses
héritiers sont réglées par l'article 941.
Article
958 :
Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement, les droits et les
obligations des parties entre elles sont régis par les règles du mandat depuis
l'origine de l'affaire ; à l'égard des tiers, la ratification n'a d'effet qu'à
partir du moment où elle est donnée.
Titre
Septième : De L'association
Article
959 :
Il y a deux espèces d'association :
1° La communauté ou quasi-société
;
2° La société proprement dite ou société
contractuelle.
Chapitre
Premier : de la Communauté ou Quasi-Société
Article
960 :
Lorsqu'une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes
conjointement et par indivis, il se constitue un état de droit qui s'appelle
communauté ou quasi-société et qui peut être volontaire ou
forcé.
Article
961 :
Dans le doute, les portions des communistes sont présumées
égales.
Article
962 :
Chaque communiste peut se servir de la chose commune à proportion de son droit,
pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination,
et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la communauté, ou de manière à
empêcher les autres de s'en servir suivant leur droit.
Article
963 :
L'un des communistes ne peut faire d'innovations à la chose commune sans le
consentement des autres. En cas de contravention, on suit les règles suivantes :
a) Lorsque la chose est divisible, on procède au partage ; si la
partie sur laquelle l'innovation a été faite tombe dans son lot, il n'y aura
aucun recours ni de part ni d'autre ; si elle se trouve dans le lot d'un autre
associé, celui-ci a le choix de payer la valeur des innovations faites ou de
contraindre son associé à remettre les choses en l'état ;
b)
Lorsque la chose est indivisible, les autres communistes peuvent l'obliger à
remettre les choses en l'état à ses frais, outre les dommages, s'il y a
lieu.
Article
964 :
Lorsque la chose est, par sa nature, indivisible, comme, par exemple, un
établissement de bains, un navire, chacun des communistes n'a droit qu'aux
produits de la chose, en proportion de sa part : cette chose doit être louée
pour le compte commun même si l'un des communistes s'y
oppose.
Article
965 :
Chacun des communistes doit compte aux autres des produits de la chose commune
par lui perçus pour ce qui excède sa part d'intérêt.
Article
966 :
Les communistes peuvent convenir qu'ils jouiront privativement à tour de rôle de
la chose ou du droit qui fait l'objet de la communauté. Dans ce cas, chacun
d'eux peut disposer, à titre gratuit ou onéreux, du droit privatif dont il
jouit, pour le temps de sa jouissance, et ne doit aucun compte à ses communistes
de ce qu'il a perçu.
Il ne peut rien faire, cependant, qui empêche ou
diminue le droit des autres communistes, lorsque leur tour de jouissance est
venu.
Article
967 :
Chacun des communistes est tenu de veiller à la conservation de la chose commune
avec la même diligence qu'il apporte à la conservation des choses qui lui
appartiennent. Il répond des dommages résultant du défaut de cette
diligence.
Article
968 :
Chaque communiste a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en
proportion de leur part d'intérêt, aux dépenses nécessaires pour conserver la
chose commune et l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est
destinée ; ils peuvent se libérer de cette obligation :
1° En vendant
leur part, sauf le droit de retrait d'indivision de l'associé qui a fait offre
ou offre de faire la dépense ;
2° En abandonnant au communiste la
jouissance ou les produits de la chose jusqu'à complet remboursement de ce qu'il
a déboursé pour le compte commun ;
3° En demandant le partage, quand il
est possible ; cependant, si la dépense a été déjà faite, ils sont tenus jusqu'à
concurrence de leur part contributive.
Article
969 :
Chaque communiste est tenu, envers les autres, à supporter les charges
afférentes à la chose commune, ainsi que les frais d'administration et
d'exploitation. La part contributive de chaque communiste dans les charges et
dépenses est réglée d'après sa part d'intérêt.
Article
970 :
Les impenses simplement utiles, et celles voluptuaires, faites par l'un des
communistes, ne lui donnent droit à aucune répétition contre les autres
intéressés, s'il n'a été expressément ou tacitement autorisé à les
faire.
Article
971 :
Les délibérations de la majorité des communistes sont obligatoires pour la
minorité pour ce qui a trait à l'administration et à la jouissance de la chose
commune, pourvu que cette majorité représente les trois quarts des intérêts qui
forment l'objet de la communauté.
Si la majorité n'atteint pas les trois
quarts, les communistes peuvent recourir au juge, lequel décide dans le sens le
plus conforme à l'intérêt général de l'association. Il peut même nommer un
administrateur, si le cas l'exige, ou ordonner le partage de la
communauté.
Article
972 :
Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité :
a)
Lorsqu'il s'agit d'actes de disposition, et même d'actes d'administration qui
atteignent directement la propriété ;
b) Lorsqu'il s'agit
d'innover au contrat social ou à la chose commune ;
c) Dans les
cas où il s'agit de contracter des obligations nouvelles.
Dans les cas
ci-dessus énumérés, l'avis des opposants doit prévaloir, mais les autres
cointéressés peuvent exercer la faculté dont il est parlé à l'article 115, si le
cas y échet.
Article
973 :
Chaque communiste a une part indivise de la propriété et des produits de la
chose commune. Il peut l'aliéner, la céder, la constituer en nantissement,
substituer d'autres dans sa jouissance, et en disposer de toute autre manière à
titre onéreux ou gratuit à moins que le communiste n'ait qu'un droit
personnel.
Article
974 :
Si l'un des communistes vend à un tiers sa part indivise, les autres
cointéressés peuvent racheter cette part en remboursant à l'acheteur le prix,
les loyaux coûts du contrat, et les dépenses nécessaires ou utiles par lui
faites depuis la vente. La même disposition s'applique en cas
d'échange.
Chacun des communistes peut exercer le retrait dans la
proportion de sa part indivise ; il doit exercer le retrait pour le tout, en cas
d'abstention des autres. Il doit payer comptant ou au plus tard dans un délai de
trois jours, passé lequel l'exercice du droit de retrait est sans
effet.
Article
975 :
Le retrait s'étend de droit, non seulement à la part vendue par le communiste,
mais aussi à ce qui en fait partie à titre d'accessoire ; il peut aussi avoir
pour objet l'accessoire d'une part indivise, lorsque l'accessoire est vendu
indépendamment du principal dont il fait partie.
Article
976 :
Après une année à partir de la date où le communiste a eu connaissance de la
vente opérée par son cointéressé, il est déchu du droit d'exercer le retrait,
s'il ne justifie d'un empêchement légitime, tel que la violence.
Ce délai
court même contre les mineurs, s'ils ont un représentant
légal.
Article
977 :
La communauté ou quasi-société finit :
1° Par la perte totale de la
chose commune ;
2° Par la cession ou le délaissement que les associés
font de leur part à l'un d'eux ;
3° Par le
partage.
Article
978 :
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et chacun des
communistes peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans
effet.
Article
979 :
On peut convenir, néanmoins, qu'aucun des intéressés ne pourra demander le
partage pendant un délai déterminé, ou avant d'avoir donné avis préalable. Le
tribunal peut, cependant, même dans ce cas, ordonner la dissolution de la
communauté et le partage, s'il y a juste motif.
Article
980 :
Le partage ne peut être demandé lorsque la communauté a pour objet des choses
qui, en se partageant, cesseraient de servir à l'usage auquel elles sont
destinées.
Article
981 :
L'action en partage n'est pas sujette à prescription.
Chapitre
II : De la Société Contractuelle
Section
I : Dispositions générales
aux
sociétés civiles et commerciales
Article
982 : La
société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun
leursbiens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le
bénéfice qui pourra en résulter.
Article
983 : La
participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d'une
personne ou d'une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs
services, ne suffit pas à leur conférer la qualité d'associés, à défaut de toute
autre circonstance.
Article
984 : La
société ne peut être contractée :
1° Entre le père et le fils soumis à
la puissance paternelle ;
2° Entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la
majorité de ce dernier et à la reddition et à l'approbation définitive des
comptes de tutelle ;
3° Entre le curateur d'un incapable ou
l'administrateur d'une institution pieuse et la personne dont ils administrent
les biens.
L'autorisation d'exercer le commerce accordée au mineur ou à
l'incapable par son père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à
contracter société avec l'un d'eux.
Article
985 : Toute
société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant
un but contraire aux bonnes mœurs, à la loi ou à l'ordre
public.
Article
986 : Est
nulle de plein droit, entre musulmans, toute société ayant pour objet des choses
prohibées par la loi religieuse, et, entre toutes personnes, celle ayant pour
objet des choses qui ne sont pas dans le commerce.
Article
987 : La
société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de
la société et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels
la loi exige une forme spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des
immeubles ou autres biens susceptibles d'hypothèque, et qu'elle doit durer plus
de trois ans, le contrat doit être fait par écrit, et enregistré en la forme
déterminée par la loi.
Article
988 : L'apport
peut consister en numéraire, en objets mobiliers ou immobiliers, en droits
incorporels. Il peut aussi consister dans l'industrie d'un associé ou même de
tous. Entre musulmans, l'apport ne peut consister en denrées
alimentaires.
Article
989 : L'apport
peut consister dans le crédit commercial d'une personne.
Article
990 : Les
mises des associés peuvent être de valeur inégale et de différente
nature.
En cas de doute, ils sont censés avoir apporté chacun une mise
égale.
Article
991 : L'apport
doit être spécifié et déterminé ; lorsqu'il consiste dans tous les biens
présents de l'un des associés, ces biens doivent être inventoriés. Si l'apport
consiste en choses autres que du numéraire, elles doivent être estimées à la
valeur du jour où elles ont été mises dans le fonds social ; à défaut, les
parties sont censées avoir voulu s'en rapporter à la valeur courante du jour où
l'apport a été fait ou, à défaut, à ce qui sera arbitré par
experts.
Article
992 : L'ensemble
des apports des associés et des choses acquises moyennant ces apports, en vue
des opérations sociales, constitue le fonds commun des associés ou capital
social.
Font partie également du capital ou fonds social :
Les
indemnités pour la perte, la détérioration ou l'expropriation d'une chose
faisant partie de ce fonds, à concurrence de la valeur pour laquelle cette chose
a été mise dans la société d'après le contrat.
Le capital ou fonds social
constitue la propriété commune des associés, qui y ont chacun une part indivise
proportionnelle à la valeur de leur apport.
Article
993 : La
société peut être contractée à terme ou à temps indéterminé. Lorsqu'elle a pour
objet une affaire dont la durée est déterminée, la société est censée contractée
pour tout le temps que durera cette affaire.
Article
994 : La
société commence dès l'instant même du contrat, si les parties n'ont établi une
autre date. Cette date peut même être antérieure au
contrat.
Section
II : Des effets de la société entre associés
et
à l'égard des tiers
§
1. - Des effets de la société entre associés
Article
995 : Chaque
associé est débiteur envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter à la
société.
En cas de doute, les associés sont présumés s'être engagés à
verser une mise égale.
Article
996 : Chaque
associé doit délivrer son apport à la date convenue et s'il n'y a pas de terme
fixé aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant de la
nature de la chose ou des distances.
Si l'un des associés est en demeure
de faire son apport, les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion,
ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages dans
les deux cas.
Article
997 : L'associé
qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers n'est libéré
que le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laquelle ces
créances lui ont été apportées : il répond, en outre, des dommages, si la
créance dont il a fait l'apport n'est pas payée à
l'échéance.
Article
998 : Lorsque
l'apport consiste en la propriété d'un corps déterminé par son individualité,
l'associé doit aux autres la même garantie que le vendeur, du chef des vices
cachés et de l'éviction de la chose. Lorsque l'apport ne consiste que dans la
jouissance, l'associé est tenu de la même garantie que le bailleur. Il garantit
également la contenance dans les mêmes conditions.
Article
999 : L'associé
qui s'est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu'il
a promis, et doit compte de tous les gains qu'il a faits, depuis le contrat, par
l'espèce d'industrie qui est l'objet de la société.
Il n'est tenu,
cependant, d'apporter à la société les brevets d'invention obtenus par lui, s'il
n'y a convention contraire.
Article
1000 : Lorsque
l'apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure,
après le contrat mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique les
règles suivantes :
a) Si l'apport consiste en numéraire ou autres choses
fongibles, ou dans la jouissance d'une chose déterminée, la perte ou la
détérioration est au risque de l'associé propriétaire ;
b) S'il consiste
en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les
risques sont à la charge de tous les associés.
Article
1001 : Aucun
associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est
dit à l'article 1052, ni de l'augmenter au-delà du montant établi par le
contrat.
Article
1002 : Un
associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les
bénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre
affaire.
Article
1003 : Il
ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements
envers la société, il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des
personnes qu'il se substitue, ou dont il se fait
assister.
Article
1004 : Un
associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opération
pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou s'immiscer dans des
opérations analogues à celles de la société lorsque cette concurrence est de
nature à nuire aux intérêts de la société. En cas de contravention, les associés
peuvent à leur choix répéter les dommages-intérêts ou prendre à leur compte les
affaires engagées par l'associé et se faire verser les bénéfices par lui
réalisés, le tout sans préjudice du droit de poursuivre l'exclusion de l'associé
de la société. Les associés perdent la faculté de choisir, passé le délai de
trois mois, et ne peuvent plus que répéter les dommages-intérêts, si le cas y
échet.
Article
1005 : La
disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans
la société, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues, ou
faisait des opérations de même genre au su des autres sociétés, s'il n'a pas été
stipulé qu'il doit cesser.
L'associé ne peut recourir au tribunal pour
contraindre les associés à donner leur consentement.
Article
1006 : Tout
associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la
société la diligence qu'il apporte dans ses propres affaires ; tout manquement à
cette diligence est une faute dont il est tenu de répondre envers les autres
associés. Il répond aussi de l'inexécution des obligations résultant de l'acte
de société, et de l'abus des pouvoirs à lui conférés. Il ne répond du cas
fortuit et de la force majeure que lorsqu'ils ont été occasionnés par sa faute
ou par son fait.
Article
1007 : Tout
associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire :
1°
De toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fonds social, pour les
affaires communes ;
2° De tout ce qu'il a reçu pour le compte commun, ou
à l'occasion des affaires qui font l'objet de
la société ;
3° Et, en
général, de toute gestion par lui exercée pour le compte commun.
Toute
clause qui affranchirait un associé de l'obligation de rendre compte est sans
effet.
Article
1008 : Un
associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le
contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre
au-delà.
Article
1009 : L'associé
qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les
choses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne est tenu de
restituer les sommes qu'il a prélevées et de rapporter au fonds commun les gains
qu'il a réalisés, sans préjudice de plus grands dommages et de l'action pénale,
s'il y a lieu.
Article
1010 : Un
associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres,
associer une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société ne lui
confère cette faculté. Il peut seulement intéresser une tierce personne dans la
part qu'il a dans la société, ou lui céder cette part, il peut aussi céder la
part de capital qui pourra lui être attribuée lors du partage. Le tout sauf
convention contraire.
Dans ce cas, il ne se crée aucun lien de droit
entre la société et le tiers intéressé, ou le cessionnaire de l'associé ;
ceux-ci n'ont droit qu'aux bénéfices et aux pertes attribuées à l'associé
d'après le bilan, et ne peuvent exercer aucune action contre la société, même
par subrogation aux droits de leur auteur.
Article
1011 : L'associé
qui se substitue à l'associé sortant, du consentement des associés ou en vertu
des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplement aux
droits et aux obligations de son auteur dans les conditions déterminées par la
nature de la société.
Article
1012 : Chaque
associé a action contre les autres, en proportion de leur part contributive :
1° A raison des sommes déboursées par lui pour la conservation des
choses communes, ainsi que des dépenses faites sans imprudence ni excès, dans
l'intérêt de tous ;
2° A raison des obligations qu'il a contractées sans
excès, dans l'intérêt de tous.
Article
1013 : L'associé
administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion,
si elle n'est expressément convenue. Cette disposition s'applique aux autres
associés, pour le travail qu'ils accomplissent dans l'intérêt commun ou pour les
services particuliers qu'ils rendent à la société et qui ne rentrent pas dans
leurs obligations comme associés.
Article
1014 : Les
obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés,
en proportion de leur mise.
Article
1015 : Le
droit d'administrer les affaires sociales appartient à tous les associés
conjointement, et nul ne peut l'exercer séparément, s'il n'y est pas autorisé
par les autres.
Article
1016 : Le
pouvoir d'administrer emporte celui de représenter les associés vis-à-vis des
tiers, si le contraire n'est exprimé.
Article
1017 : Lorsque
les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en exprimant que
chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite
fiduciaire ou à mandat général.
Article
1018 : Dans
la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes
d'administration et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la
société.
Il peut notamment :
a) Contracter pour le compte commun
une société en participation avec une tierce personne, ayant pour objet une ou
plusieurs opérations de commerce ;
b) Commanditer une tierce personne
pour le compte commun ;
c) Constituer des facteurs ou préposés
;
d) Donner un mandat ou le révoquer ;
e) Recevoir des
payements, résilier des marchés ; vendre au comptant, à crédit, à terme ou à
livrer (selem) les choses faisant l'objet du commerce de la société ;
reconnaître une dette ; obliger la société dans la mesure nécessaire pour les
besoins de sa gestion ; constituer un nantissement ou autre sûreté dans la même
mesure, ou en recevoir, émettre et endosser des billets à ordre et des lettres
de change, accepter la restitution pour vice rédhibitoire d'une chose rendue par
un autre associé, lorsque celui-ci est absent, représenter la société dans les
procès où elle est défenderesse ou demanderesse ; transiger, pourvu qu'il y ait
intérêt à la transaction.
Le tout pourvu que ce soit sans fraude, et sauf
les restrictions spéciales exprimées dans l'acte de
société.
Article
1019 : L'associé
fiduciaire ne peut, sans autorisation spéciale exprimée dans l'acte de société
ou dans un acte postérieur :
a) Faire une aliénation à titre gratuit,
sauf les petites libérations d'usage ;
b ) Se porter caution pour des
tiers ;
c) Faire un prêt d'usage ou de consommation, à titre gratuit
;
d) Compromettre ;
e) Céder l'établissement ou fonds de commerce,
ou le brevet d'invention qui fait l'objet de la société,
f) Renoncer à
des garanties, sauf contre payement.
Article
1020 : Lorsque
le contrat de société exprime que les associés ont tous le droit d'administrer
mais qu'aucun d'eux ne peut agir séparément la société est dite restreinte ou à
mandat restreint.
A défaut de stipulation ou de coutume spéciale, chacun
des associés à mandat restreint peut faire les actes d'administration, à la
condition d'obtenir l'assentiment des autres, à moins qu'il ne s'agisse d'une
chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à la
société.
Article
1021 : Lorsqu'il
est établi dans l'acte de société que les décisions seront prises à la majorité,
il faut entendre, en cas de doute, la majorité en nombre.
En cas de
partage, l'avis des opposants doit prévaloir.
Lorsque les deux parties
diffèrent quant à la décision à prendre, la décision est remise au tribunal qui
décide conformément à l'intérêt général de la société.
Article
1022 : L'administration
peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants ; ceux-ci peuvent être pris
même en dehors de la société; ils ne peuvent être nommés qu'à la majorité
requise par l'acte de société pour les délibérations
sociales.
Article
1023 : L'associé
chargé de l'administration par l'acte de société peut faire, nonobstant
l'opposition des autres associés, tous les actes de gestion, et même de
disposition, qui rentrent dans le but de la société, d'après ce qui est dit à
l'article 1026, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions
exprimées dans l'acte qui lui confère ses pouvoirs.
Article
1024 : L'administrateur
non associé a les pouvoirs attribués aux mandataires par l'article 891, sauf les
clauses exprimées dans l'acte qui le nomme.
Article
1025 : Lorsqu'il
y a plusieurs gérants, aucun d'eux ne peut agir sans le concours des autres, à
moins que le contraire ne soit exprimé dans l'acte qui le nomme et sauf les cas
d'urgence où le retard produirait un préjudice notable aux intérêts de la
société. En cas de dissentiment, l'avis de la majorité doit l'emporter ; en cas
de partage, celui des opposants. S'il y a partage seulement quant au parti à
prendre, il en est référé à la décision de tous les associés. Lorsque les
différentes branches de l'administration ont été réparties entre les gérants,
chacun d'eux est autorisé à faire seul les actes qui rentrent dans sa gestion,
et ne peut rien faire au-delà.
Article
1026 : Les
administrateurs, même à l'unanimité, et les associés à la majorité, ne peuvent
faire d'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d'après sa
nature et l'usage du commerce.
L'unanimité des associés est requise :
1° Pour faire une aliénation gratuite du patrimoine commun ;
2°
Pour modifier le contrat de société ou y déroger ;
3° Pour faire des
actes qui ne rentrent pas dans le but de la société.
Toute stipulation
qui autoriserait d'avance les administrateurs ou la majorité à prendre des
décisions de cette nature, sans consulter les autres, est sans effet. Ont droit
de prendre part aux délibérations, dans le cas ci-dessus, même les associés non
administrateurs. En cas de désaccord, l'avis des opposants doit
prévaloir.
Article
1027 : Les
associés non administrateurs ne peuvent prendre aucune part à la gestion, ni
s'opposer aux actes accomplis par les gérants nommés par le contrat, à moins que
ces actes n'excèdent les limites des opérations qui sont l'objet de la société,
ou ne soient manifestement contraires au contrat ou à la
loi.
Article
1028 : Les
associés non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte, à tout
moment, de l'administration des affaires sociales et de l'état du patrimoine
commun, de prendre connaissance des livres et papiers de la société, et même de
les compulser. Toute clause contraire est sans effet. Ce droit est personnel et
ne peut être exercé par l'entremise d'un mandataire ou autre représentant, sauf
le cas des incapables, qui sont légalement représentés par leurs mandataires
légaux, et le cas d'empêchement légitime dûment justifié.
Article
1029 : Le
simple associé en participation n'a pas le droit de prendre connaissance des
livres et papiers de la société, sauf le cas de motifs graves, et avec la
permission de justice.
Article
1030 : Les
administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent être révoqués que s'il y
a de justes motifs, et à l'unanimité des autres associés.
L'acte de
société peut cependant conférer ce droit à la majorité, ou stipuler que les
gérants nommés par le contrat pourront être révoqués comme de simples
mandataires. Sont réputés justes motifs les actes de mauvaise gestion, les
mésintelligences graves survenues entre les gérants, le manquement grave d'un ou
plusieurs d'entre eux aux obligations de leur charge, l'impossibilité où ils se
trouvent de les remplir.
Les administrateurs nommés par l'acte de société
ne peuvent, d'autre part, renoncer à leurs fonctions que pour causes légitimes
d'empêchement, à peine de dommages-intérêts envers les associés. Cependant les
gérants qui sont révocables au gré des associés peuvent renoncer à leurs
fonctions dans les conditions établies pour les
mandataires.
Article
1031 : Les
associés administrateurs sont révocables, comme de simples mandataires, s'ils
n'ont pas été nommés par l'acte de société, la révocation ne peut être décidée
qu'à la majorité requise pour la nomination.
Ils ont, d'autre part, la
faculté de renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les
mandataires. Les dispositions du présent article s'appliquent aux
administrateurs non associés.
Article
1032 : Lorsque
rien n'a été établi quant à la gestion des affaires sociales, la société est
réputée restreinte, et les rapports des associés à cet égard sont régis par les
dispositions de l'article 1030.
Article
1033 : La
part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion
de sa mise.
Lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la
même proportion s'applique aux pertes, et réciproquement.
En cas de
doute, les parts des associés sont présumées égales.
La part de celui qui
n'a apporté que son industrie est évaluée d'après l'importance de cette
industrie pour la société. L'associé qui a fait un apport en numéraire ou autres
valeurs, outre son industrie, a droit à une part proportionnelle à l'un et à
l'autre de ses apports.
Article
1034 : Est
nulle, et rend nul le contrat de société, toute stipulation qui attribuerait à
un associé une part dans les bénéfices, ou dans les pertes supérieure à la part
proportionnelle à sa mise. L'associé lésé par une clause de ce genre a recours
contre la société jusqu'à concurrence de ce qu'il a touché en moins, ou payé en
plus, de sa part contributive.
Article
1035 : Lorsque
le contrat attribue à l'un des associés la totalité des gains, la société est
nulle, mais n'annule pas le contrat.
Article
1036 : Cependant,
il peut être stipulé que celui qui apporte son industrie aura dans les bénéfices
une part supérieure à celle des autres associés.
Article
1037 : La
liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu après le bilan, qui
doit être fait en même temps que l'inventaire, à la fin de chaque exercice ou
année sociale.
Article
1038 : Le
vingtième des bénéfice nets acquis à la fin de chaque exercice doit être prélevé
avant tout partage, et sert à constituer un fonds de réserve, jusqu'à
concurrence du cinquième du capital.
En cas de diminution du capital
social, il doit être reconstitué moyennant les bénéfices ultérieurs, jusqu'à
concurrence des pertes. Il est sursis, jusqu'à la reconstitution complète du
capital, à toute distribution de bénéfices entre les associés, à moins que
ceux-ci ne décident de réduire le capital de la société au capital
effectif.
Article
1039 : Après
le prélèvement prescrit par l'article précédent, la part des associés dans les
bénéfices est liquidée ; chacun d'eux a le droit de retirer la part qui lui a
été attribuée ; s'il ne la retire pas, sa part de bénéfices est considérée comme
un dépôt et n'augmente pas son apport, à moins que les autres associés n'y
consentent expressément, le tout sauf stipulation
contraire.
Article
1040 : En
cas de perte, l'associé n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de
bénéfices afférente à un exercice antérieur, lorsqu'il a touché cette part de
bonne foi, d'après un bilan régulier et fait également de bonne
foi.
Lorsque le bilan n'est pas de bonne foi, l'associé non
administrateur qui a été obligé de rapporter au fonds social les bénéfices par
lui touchés de bonne foi a son recours en dommages contre les gérants de la
société.
Article
1041 : Lorsque
la société a été constituée en vue d'une affaire déterminée, la liquidation
définitive des comptes et la répartition des bénéfices n'ont lieu qu'après
l'accomplissement de l'affaire.
§ 2 : Des effets de la société à
l'égard des tiers
Article
1042 : Les
associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport, si
le contrat ne stipule la solidarité.
Article
1043 : Dans
la société fiduciaire, les associés sont solidairement responsables des
obligations valablement contractées par l'un d'eux, s'il n'y a
fraude.
Article
1044 : L'associé
est seul tenu des obligations qu'il contracte au-delà de ses pouvoirs ou du but
pour lequel la société est constituée.
Article
1045 : La
société est toujours obligée envers les tiers du fait de l'un des associés, dans
la mesure où elle a profité de l'opération entreprise par celui-ci en dehors de
ses pouvoirs.
Article
1046 : Les
associés sont tenus envers les tiers de bonne foi des actes de dol et de fraude
commis par l'administrateur qui représente la société, et ils sont tenus de
réparer le préjudice causé par ces actes, sauf leur recours contre l'auteur du
fait dommageable.
Article
1047 : Celui
qui entre dans une société déjà constituée répond avec les autres, et dans la
mesure établie par la nature de la société, des obligations contractées avant
son entrée, alors même que le nom ou la raison sociale auraient été
modifiés.
Toute convention contraire n'a aucun effet à l'égard des
tiers.
Article
1048 : Les
créanciers sociaux peuvent suivre leurs actions contre la société représentée
par les gérants et contre les associés individuellement. Toutefois, l'exécution
des jugements obtenus par eux doit être suivie en premier lieu sur le fonds ou
patrimoine social ; ils ont privilège sur le fonds par préférence aux créanciers
particuliers des associés. En cas d'insuffisance du fonds social, ils peuvent
s'adresser aux associés pour être remplis de leurs créances, dans les conditions
déterminées par la nature de la société.
Article
1049 : Chacun
des associés peut opposer aux créanciers sociaux les exceptions personnelles qui
lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent à la société, y compris la
compensation.
Article
1050 : Les
créanciers particuliers d'un associé ne peuvent, pendant la durée de la société,
exercer leurs droits que sur la part des bénéfices appartenant à cet associé
d'après les bilans, et non sur sa part du capital et, après la fin ou la
dissolution de la société, sur la part afférente à leur débiteur dans l'actif de
la société, après déduction des dettes. Ils peuvent cependant opérer une saisie
conservatoire sur cette part avant toute liquidation.
Section
III : De la dissolution de la société
et
de l'exclusion des associés
Article
1051 : La
société finit :
1° Par l'expiration du terme fixé pour sa durée, ou par
l'accomplissement de la condition ou autre fait résolutoire, sous laquelle elle
a été contractée ;
2° Par la réalisation de l'objet en vue duquel elle
avait été contractée, ou par l'impossibilité de le réaliser ;
3° Par
l'extinction de la chose commune, ou la perte partielle assez considérable pour
empêcher une exploitation utile ;
4° Par le décès, l'absence déclarée,
l'interdiction pour infirmité d'esprit, de l'un des associés, s'il n'a été
convenu que la société continuerait avec ses héritiers ou représentants, ou
qu'elle continuerait entre les survivants ;
5° Par la déclaration de
faillite ou la liquidation judiciaire de l'un des associés ;
6°
Par la volonté commune des associés ;
7° Par la renonciation d'un ou
plusieurs associés, lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit
par le contrat, soit par la nature de l'affaire qui en fait l'objet ;
8°
Par autorité de justice, dans les cas prévus par la loi.
Article
1052 : Lorsque
l'un des associés a mis en commun la jouissance d'une chose déterminée, la perte
survenue avant ou après la délivrance opère la dissolution de la société à
l'égard de tous les associés.
La même disposition s'applique au cas où
l'associé qui a promis d'apporter son industrie se trouve dans l'impossibilité
de prêter ses services.
Article
1053 :
Lorsque les administrateurs reconnaissent que le capital est diminué d'un tiers,
ils sont tenus de convoquer les associés, afin de leur demander s'ils entendent
reconstituer le capital, ou le réduire à ce qui reste, ou dissoudre la
société.
La société est dissoute de droit lorsque les pertes s'élèvent à
la moitié du capital social, à moins que les associés ne décident de le
reconstituer ou de le limiter à la somme effectivement existante. Les
administrateurs répondent personnellement des publications relatives à ces
faits.
Article
1054 : La
société est dissoute de plein droit après l'expiration du temps établi pour sa
durée, ou la consommation de l'affaire pour laquelle elle avait été
contractée.
Elle est prorogée tacitement lorsque, malgré l'expiration du
délai convenu ou la consommation de l'affaire, les associés continuent les
opérations qui faisaient l'objet de la société. La prorogation tacite est censée
faite d'année en année.
Article
1055 : Les
créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation
de la société.
Ils n'ont ce droit, toutefois, que si leur créance est
liquidée par jugement passé en force de chose jugée.
L'opposition
suspend, à l'égard des opposants, l'effet de la prorogation de la
société.
Pourront, toutefois, les autres associés faire prononcer
l'exclusion de l'associé qui donne lieu à l'opposition.
Les effets de
l'exclusion sont réglés par l'article 1060.
Article
1056 : Tout
associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme
établi, s'il y a de justes motifs, tels que des mésintelligences graves
survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux
obligations résultant du contrat, l'impossibilité où ils se trouvent de les
accomplir.
Les associés ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander
la dissolution dans les cas indiqués au présent article.
Article
1057 : Lorsque
la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la
nature de l'affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa
renonciation à tous les autres, pourvu que cette renonciation soit faite de
bonne foi et non à contretemps.
La renonciation n'est pas de bonne foi
lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les
associés s'étaient proposés de retirer en commun.
Elle est faite à
contretemps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la
société que la dissolution soit différée.
Dans tous les cas, elle n'a
d'effet que pour la fin de l'exercice social, et elle doit être donnée trois
mois au moins avant cette époque, à moins de motifs
graves.
Article
1058 : S'il
a été convenu qu'au cas de mort de l'un des associés, la société continuerait
avec ses héritiers, la clause n'a aucun effet si l'héritier est un
incapable.
Le juge peut toutefois autoriser les mineurs ou incapables à
continuer la société, s'il y a intérêt sérieux pour eux à le faire. Il prescrit,
dans ce cas, toutes les mesures requises par les circonstances afin de
sauvegarder leurs droits.
Article
1059 :
Les sociétés de commerce ne sont censées dissoutes à l'égard des tiers, avant le
terme établi pour leur durée, qu'un mois après la publication du jugement ou
autre acte dont résulte la dissolution.
Article
1060 : Dans
le cas de l'article 1056 et dans le cas où la société est dissoute par la mort,
l'absence, l'interdiction ou l'insolvabilité déclarée de l'un des associés, ou
par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer la société
entre eux, en faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associé qui
donne lieu à la dissolution.
Dans ce cas, l'associé exclu et les
héritiers ou autres représentants légaux du décédé, interdit, absent ou
insolvable, ont droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds
social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l'exclusion a été prononcée.
Ils ne participent aux bénéfices et aux pertes postérieurs à cette date que dans
la mesure où ils sont une suite nécessaire et directe de ce qui s'est fait avant
l'exclusion, l'absence, la mort ou l'insolvabilité de l'associé auquel ils
succèdent. Ils ne peuvent exiger le paiement de leur part qu'à l'époque de la
répartition d'après le contrat social.
Article
1061 : Lorsqu'il
n'y a que deux associés, celui d'entre eux qui n'a pas donné lieu à la
dissolution dans les cas des articles 1056 et 1057 peut se faire autoriser à
désintéresser l'autre, et à continuer l'exploitation pour son compte, en
assumant l'actif et le passif.
Article
1062 :
En cas de décès de l'associé, ses héritiers sont tenus des mêmes obligations que
les héritiers du mandataire.
Article
1063 : Après
la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucune
opération nouvelle, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour liquider les
affaires entamées ; en cas de contravention, ils sont personnellement et
solidairement responsables des affaires par eux engagées.
Cette
prohibition a effet du jour de l'expiration du délai fixé pour la durée de la
société, ou de la consommation de l'affaire pour laquelle elle s'est constituée,
ou de l'événement qui, d'après la loi, produit la dissolution de la
société.
Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage
Article
1064 : Le
partage se fait entre associés ou communistes majeurs et maîtres de leurs droits
d'après le mode prévu par l'acte constitutif, ou de telle autre manière qu'ils
avisent, s'ils ne décident à l'unanimité de procéder à une liquidation avant
tout partage.
Section I : De la liquidation
Article
1065 : Tous
les associés, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le
droit de prendre part à la liquidation.
La liquidation est faite par les
soins de tous les associés, ou d'un liquidateur nommé par eux à l'unanimité,
s'il n'a été préalablement indiqué par l'acte de société.
Si les
intéressés ne peuvent s'entendre sur le choix, ou s'il y a de justes causes de
ne pas confier la liquidation aux personnes indiquées par l'acte de société, la
liquidation est faite par justice, à la requête de la partie la plus
diligente.
Article
1066 :
Tant que le liquidateur n'a pas été nommé, les administrateurs sont constitués
dépositaires des biens sociaux, et doivent pourvoir aux affaires
urgentes.
Article
1067 : Tous
les actes d'une société dissoute doivent énoncer qu'elle est " en liquidation
".
Les clauses de l'acte de société et les dispositions de la loi
relatives aux sociétés existantes s'appliquent à la société en liquidation, tant
dans les rapports des associés entre eux, que dans leurs rapports avec les tiers
dans la mesure où elles peuvent s'appliquer à une société en liquidation, et
sauf les dispositions du présent chapitre.
Article
1068 : Lorsqu'il
y a plusieurs liquidateurs, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont pas
expressément autorisés.
Article
1069 : Dès
son entrée en fonctions, le liquidateur, qu'il soit judiciaire ou non, est tenu
de dresser conjointement avec les administrateurs de la société l'inventaire et
le bilan actif et passif de la société, qui est souscrit par les uns et par les
autres.
Il doit recevoir et conserver les livres, les documents et les
valeurs de la société qui lui seront remis par les administrateurs ; il prend
note, en forme de journal et par ordre de date, de toutes les opérations
relatives à la liquidation, selon les règles de la comptabilité usitée dans le
commerce, et garde tous les documents justificatifs et autres pièces relatifs à
cette liquidation.
Article
1070 : Le
liquidateur représente la société en liquidation, et il en a
l'administration.
Son mandat comprend tous les actes nécessaires afin de
réaliser l'actif et acquitter le passif, notamment le pouvoir d'opérer le
recouvrement des créances, de terminer les affaires pendantes, de prendre toutes
les mesures conservatoires requises par l'intérêt commun, de faire toute
publicité nécessaire afin d'inviter les créanciers à présenter leurs créances,
de payer les dettes sociales ou liquides ou exigibles, de vendre judiciairement
les immeubles de la société qui ne peuvent se partager commodément, de vendre
les marchandises en magasin et le matériel, le tout sauf les réserves exprimées
dans l'acte qui le nomme ou les décisions qui seraient prises par les associés à
l'unanimité au cours de la liquidation.
Article
1071 :
Si un créancier connu ne se présente pas, le liquidateur est autorisé à
consigner la somme à lui due, dans le cas où la consignation est de
droit.
Pour les obligations non échues ou en litige, il est tenu de
réserver et de déposer en lieu sûr une somme suffisante pour y faire
face.
Article
1072 : Au
cas où les fonds de la société ne suffisent pas à payer le passif exigible, le
liquidateur doit demander aux associés les sommes à ce nécessaires, si les
associés sont tenus de les fournir d'après la nature de la société, ou s'ils
sont encore débiteurs de tout ou partie de leur apport social. La part des
associés insolvables se répartit sur les autres dans la proportion où ils sont
tenus des pertes.
Article
1073 : Le
liquidateur peut contracter des emprunts et autres obligations, même par voie de
change, endosser des effets de commerce, accorder des délais, donner et accepter
des délégations, donner en nantissement les biens de la société, le tout si le
contraire n'est pas exprimé dans son mandat et seulement dans la mesure
strictement requise par l'intérêt de la liquidation.
Article
1074 : Le
liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés, si
ce n'est contre paiement ou contre des sûretés équivalentes, ni céder à forfait
le fonds de commerce qu'il est chargé de liquider, ni aliéner à titre gratuit,
ni entamer des opérations nouvelles, s'il n'y est expressément autorisé. Il peut
toutefois engager des opérations nouvelles dans la mesure où elles seraient
nécessaires pour liquider des affaires pendantes. En cas de contravention, il
est personnellement responsable des opérations engagées ; cette responsabilité
est solidaire lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs.
Article
1075 :
Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs
actes déterminés; il répond, d'après les règles du mandat, des personnes qu'il
se substitue.
Article
1076 : Le
liquidateur, même judiciaire, ne peut s'écarter des décisions prises à
l'unanimité par les intéressés et ayant trait à la gestion de la chose
commune.
Article
1077 : Le
liquidateur est tenu de fournir aux communistes ou associés, à toute requête,
des renseignements complets sur l'état de la liquidation, et de mettre à leur
disposition les registres et documents relatifs à ces
opérations.
Article
1078 : Le
liquidateur est tenu de toutes les obligations du mandataire salarié, en ce qui
concerne la reddition de ses comptes et la restitution de ce qu'il a touché à
l'occasion de son mandat. Il doit, à la fin de la liquidation, dresser un
inventaire et un bilan actif et passif, résumant toutes les opérations par lui
accomplies et la situation définitive qui en résulte.
Article
1079 :
Le mandat du liquidateur n'est pas censé gratuit. Lorsque les honoraires du
liquidateur n'ont pas été fixés, il appartient au tribunal de les liquider sur
sa note, sauf le droit des intéressés de s'opposer à la taxe.
La
liquidation judiciaire donne ouverture au paiement des frais judiciaires de
liquidation prévus au tarif des frais de justice.
Article
1080 :
Le liquidateur qui a payé de ses deniers les dettes communes ne peut exercer que
les droits des créanciers qu'il a désintéressés ; il n'a de recours contre les
associés ou communistes qu'à proportion de leurs
intérêts.
Article
1081 :
Après la fin de la liquidation et la remise des comptes, les livres, papiers et
documents de la société dissoute sont déposés par les liquidateurs au
secrétariat du tribunal ou autre lieu sûr qui lui est désigné par le tribunal,
si les intéressés ne lui indiquent, à la majorité, la personne à laquelle il
doit remettre ce dépôt. Ils doivent y être conservés pendant quinze ans à partir
de la date du dépôt.
Les intéressés et leurs héritiers et ayants cause,
de même que les liquidateurs, ont toujours le droit de consulter les documents,
de les compulser, d'en prendre copie, même notariée.
Article
1082 : Si
un ou plusieurs liquidateurs viennent à manquer par mort, faillite ou
liquidation, renonciation ou révocation, ils doivent être remplacés de la
manière établie pour leur nomination.
Les dispositions de l'article 1030
sont applicables à la révocation des liquidateurs et à leur
renonciation.
Section III : Du partage
Article
1083 :
Lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles ci-dessus, et dans
tous les autres cas où il y a lieu à partage de biens communs, les parties
maîtresses de leurs droits peuvent, si elles sont unanimement d'accord, procéder
au partage de la manière qu'elles avisent.
Tous les sociétaires, même
ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit de prendre part
directement au partage.
Article
1084 : S'il
y a contestation, ou si l'une des parties n'est pas libre de ses droits, ou s'il
y a parmi elles un absent, la partie qui veut sortir de l'indivision se pourvoit
devant le tribunal pour procéder au partage conformément à la
loi.
Article
1085 : Les
créanciers communs, ainsi que les créanciers de l'un des copartageants en
déconfiture, peuvent s'opposer à ce qu'on procède au partage ou à la licitation
hors de leur présence, et peuvent y intervenir à leurs frais ; ils peuvent aussi
faire annuler le partage auquel on aurait procédé malgré leur
opposition.
Article
1086 :
Les copartageants, ou l'un d'eux, peuvent arrêter la demande d'annulation du
partage en désintéressant le créancier, ou en consignant la somme par lui
réclamée.
Article
1087 : Les
créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne
peuvent le faire annuler, mais, s'il n'a pas été réservé une somme suffisante
pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune,
au cas où il en resterait une partie qui n'est pas encore partagée, dans le cas
contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants dans la
mesure déterminée par la nature de la société ou de la
communauté.
Article
1088 :
Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des
effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir jamais
eu la propriété des autres effets.
Article
1089 :
Le partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être
rescindé que pour erreur, violence, dol ou lésion.
Article
1090 : Les
copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes
antérieures au partage, d'après les dispositions établies pour la
vente.
Article
1091 :
La rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des
copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du
partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de
bonne foi.
Il ne peut être rescindé que pour les causes qui vicient le
consentement, telles que la violence, l'erreur ou le dol ou la
lésion.
L'action en rescision doit être intentée dans l'année qui suit le
partage, elle n'est pas recevable après ce délai.
La rescision pour cause
de lésion n'a lieu que dans le cas prévu par l'article
56.
Titre
Huitième : Des Contrats Aléatoires
Chapitre
Unique : Des Contrats Aléatoires
Article
1092 : Toute
obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein
droit.
Article
1093 : Sont
nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des
dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire
preuve, même s'ils sont à l'ordre ainsi que les cautionnements et sûretés donnés
pour les garantir, les dations en paiement, transactions et autres contrats
ayant pour cause une dette de cette nature.
Article
1094 : L'exception
de jeu est opposable aux tiers qui ont prêté des sommes ou valeurs destinées à
servir au jeu ou au pari, lorsque les tiers connaissaient l'emploi qu'on se
proposait de faire de ces sommes.
Article
1095 : Tout
paiement fait en exécution d'une dette de jeu ou d'un pari est sujet à
répétition. Cette disposition s'applique à tout acte valant paiement, ainsi qu'à
la remise d'effets de commerce ou d'obligations civiles pour faire preuve de la
dette.
Article
1096 : Sont
réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1092 à 1095, les
contrats sur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se
régler par une livraison effective de titres ou de marchandises, mais par le
paiement de la différence entre le prix convenu et le prix courant au moment de
la liquidation.
Article
1097 :
Sont exceptés des dispositions précédentes les jeux et les paris ayant pour
objet les courses à pied ou à cheval, le tir à la cible, les joutes sur l'eau,
et autres faits tenant à l'adresse et à l'exercice du corps, pourvu :
1°
Que les valeurs ou sommes engagées ne soient pas promises par l'un des jouteurs
à l'autre ;
2° Que les paris n'aient pas lieu entre simples
spectateurs.
Titre Neuvième : De la Transaction
Chapitre Unique : De la transaction
Article
1098 : La
transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une
contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses
prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à
l'autre partie.
Article
1099 : Pour
transiger, il faut avoir la capacité d'aliéner, à titre onéreux, les objets
compris dans la transaction.
Article
1100 : On
ne peut transiger sur une question d'état ou d'ordre public, ou sur les autres
droits personnels qui ne font pas objet de commerce ; mais on peut transiger sur
l'intérêt pécuniaire qui résulte d'une question d'état ou d'un
délit.
Article
1101 : Ce
qui ne peut être l'objet d'un contrat commutatif entre musulmans ne peut être
entre eux objet de transaction.
Cependant, les parties peuvent transiger
sur des droits ou des choses, encore que la valeur en soit incertaine pour
elles.
Article
1102 : On
ne peut transiger sur le droit aux aliments ; on peut transiger sur le mode de
prestation des aliments, ou sur le mode de paiement des arrérages déjà
échus.
Article
1103 : On
peut transiger sur les droits héréditaires déjà acquis moyennant une somme
inférieure à la portion légitime établie par la loi, pourvu que les parties
connaissent la qualité de la succession.
Article
1104 : Lorsque
la transaction comprend la constitution, le transfert, ou la modification de
droits sur les immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèques, elle doit
être faite par écrit, et elle n'a d'effet au regard des tiers, que si elle est
enregistrée en la même forme que la vente.
Article
1105 : La
transaction a pour effet d'éteindre définitivement les droits et les prétentions
qui ont été l'objet du contrat, et d'assurer à chacune des parties la propriété
des choses qui lui ont été livrées et des droits qui lui ont été reconnus par
l'autre partie. La transaction sur une dette, moyennant une partie de la somme
due, vaut remise du reste et produit la libération du
débiteur.
Article
1106 : La
transaction ne peut être révoquée, même du consentement des parties, à moins
qu'elle n'ait eu simplement la nature d'un contrat
commutatif.
Article
1107 :
Les parties se doivent réciproquement la garantie des objets qu'elles se donnent
à titre de transaction. Lorsque la partie à laquelle l'objet en litige a été
livré par l'effet de la transaction, en est évincée ou y découvre un vice
rédhibitoire, il y a lieu à résolution totale ou partielle de la transaction ou
à l'action en diminution de prix dans les conditions établies pour la
vente.
Lorsque la transaction consiste en la concession à temps de la
jouissance d'une chose, la garantie que les parties se doivent est celle du
louage des choses.
Article
1108 : La
transaction doit être entendue strictement ; et, quels qu'en soient les termes,
elle ne s'applique qu'aux contestations ou aux droits qui en ont été
l'objet.
Article
1109 :
Si celui qui a transigé sur un droit qu'il avait de son chef, ou en vertu d'une
cause déterminée, acquiert ensuite le même droit du chef d'une autre personne ou
d'une cause différente, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié
par la transaction antérieure.
Article
1110 :
Lorsque l'une des parties n'accomplit pas les engagements qu'elle a pris dans la
transaction, l'autre partie peut poursuivre l'exécution du contrat, si elle est
possible et, à défaut, en demander la résolution, sans préjudice de son droit
aux dommages dans les deux cas.
Article
1111 : La
transaction peut être attaquée :
1° Pour cause de violence ou de dol
;
2° Pour cause d'erreur matérielle sur la personne de l'autre partie,
sur sa qualité, ou sur la chose qui a fait l'objet de la contestation
;
3° Pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite :
a) Sur un titre faux ;
b) Sur une cause inexistante ;
c)
Sur une affaire déjà terminée par une transaction valable ou par un jugement non
susceptible d'appel ou de requête civile, dont les parties ou l'une d'elles
ignorait L'existence.
La nullité ne peut être invoquée, dans les cas
ci-dessus énumérés, que par la partie qui était de bonne
foi.
Article
1112 : La
transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit. Elle ne peut être
attaquée pour lésion, si ce n'est en cas de dol.
Article
1113 :
Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qui
existaient entre elles, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui
auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision,
s'il n'y a dol de l'autre partie.
Cette disposition n'a pas lieu lorsque
la transaction a été faite par le représentant légal d'un incapable et qu'elle a
été déterminée par le défaut du titre, lorsque ce titre vient à être
retrouvé.
Article
1114 : La
transaction est indivisible : la nullité ou la rescision d'une partie entraîne
la nullité ou la rescision totale de la transaction.
Cette disposition
n'a pas lieu :
1° Lorsqu'il résulte des termes employés et de la nature
des stipulations que les parties ont considéré les clauses de la transaction
comme des parties distinctes et indépendantes ;
2° Lorsque la
nullité provient du défaut de capacité de l'une des parties.
Dans ce cas,
la nullité ne profite qu'à l'incapable dans l'intérêt duquel elle est établie, à
moins qu'il n'ait été expressément stipulé que la résolution de la transaction
aurait pour effet de délier toutes les parties.
Article
1115 :
La résolution de la transaction remet les parties au même et semblable état de
droit où elles se trouvaient au moment du contrat, et donne ouverture, en faveur
de chacune d'elles, à la répétition de ce qu'elle a donné en exécution de la
transaction, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux par les tiers
de bonne foi.
Lorsque le droit auquel on a renoncé ne peut plus être
exercé, la répétition porte sur sa valeur.
Article
1116 : Lorsque,
malgré les termes employés, la convention dénommée transaction constitue, en
réalité une donation, une vente ou autre rapport de droit, la validité et les
effets du contrat doivent être appréciés d'après les dispositions qui régissent
l'acte fait sous le couvert de la transaction.
Titre
Dixième : Du Cautionnement
Chapitre
Premier : Du Cautionnement Général
Article
1117 : Le
cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le
créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas
lui-même.
Article
1118 : Celui
qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à
répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et dans la limite de la
somme indiquée par lui, des obligations contractées par le tiers.
S'il
n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de ce
qui est raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert.
Ce
mandat est révocable, tant qu'il n'a pas reçu un commencement d'exécution de la
part de celui qui a été chargé d'ouvrir le crédit. Il ne peut être prouvé que
par écrit.
Article
1119 : Nul
ne peut se porter caution s'il n'a la capacité d'aliéner à titre
gratuit.
Le mineur ne peut se porter caution, même avec l'autorisation de
son père ou tuteur, s'il n'a aucun intérêt dans l'affaire qu'il
garantit.
Article
1120 : Le
cautionnement ne peut exister que sur une obligation
valable.
Article
1121 :
Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la
garantie pour cause d'éviction), future ou indéterminée, pourvu que la
détermination puisse être faite par la suite (telle que la somme à laquelle une
personne pourra être condamnée par un jugement) ; dans ce cas, l'engagement de
la caution est déterminé par celui du débiteur principal.
Article
1122 : On
ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au
lieu du débiteur principal, telle qu'une peine
corporelle.
Article
1123 : L'engagement
de la caution doit être exprès et ne se présume point.
Article
1124 : L'engagement
de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel
il a été pris a le droit d'en exiger l'accomplissement ; à défaut, il a droit
aux dommages-intérêts.
Article
1125 : Le
cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais
il ne peut être donné contre sa volonté.
Article
1126 : On
peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa
volonté ; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne
crée aucun lien de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement
obligée envers le créancier.
Article
1127 : On
peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui
qui l'a cautionné.
Article
1128 :
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui
concerne le terme.
Article
1129 : Le
cautionnement peut être à terme, c'est-à-dire pour un certain temps, ou à partir
d'une certaine date ; il peut être contracté pour une partie de la dette
seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Article
1130 : Lorsque
le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une
partie déterminée de l'obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts
et des dépenses encourues par le débiteur principal à raison de l'inexécution de
l'obligation.
La caution ne répond pas des obligations nouvelles
contractées par le débiteur principal après la constitution de l'engagement
qu'elle a garanti.
Cependant, lorsque la caution a expressément garanti
l'exécution de tous les engagements contractés par le débiteur à raison du
contrat, elle répond, comme le débiteur principal, de toutes les obligations
dont ce dernier peut être tenu de ce chef.
Article
1131 : Le
cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est
nulle et rend nul le cautionnement comme tel.
Cette règle reçoit
exception entre commerçants pour affaire de commerce, s'il y a coutume en ce
sens.
Article
1132 : Lorsque
la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable,
il doit en être donné une autre, ou bien une sûreté équivalente. A défaut, le
créancier peut poursuivre le paiement immédiat de sa créance, ou la résiliation
du contrat qu'il a conclu sous cette condition.
Si la solvabilité de la
caution est seulement devenue insuffisante, il doit être donné un supplément de
cautionnement ou une sûreté supplémentaire.
Ces dispositions ne
s'appliquent pas :
1° Au cas où la caution a été donnée à l'insu du
débiteur ou contre sa volonté ;
2° Lorsque la caution a été donnée en
vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne
déterminée pour caution.
Chapitre
II : Des Effets du Cautionnement
Article
1133 : Le
cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément
stipulée.
Dans ce dernier cas, et dans celui où le cautionnement
constitue un acte de commerce de la part de la caution, les effets du
cautionnement sont régis par les principes relatifs aux obligations solidaires
entre débiteurs.
Article
1134 : Le
créancier n'a action contre la caution que si le débiteur principal est en
demeure d'exécuter son obligation.
Article
1135 : Néanmoins
:
1° Si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit
d'agir aussitôt contre sa succession, sans attendre l'échéance. Dans ce cas, les
héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l'échéance de
l'obligation principale ;
2° L'insolvabilité déclarée de la caution fait
échoir la dette à l'égard de celle-ci, même avant l'échéance de la dette
principale ; le créancier est autorisé, dans ce cas, à insinuer sa créance dans
la masse ;
3° La mort du débiteur fait échoir la dette à l'égard de la
succession de celui-ci, mais le créancier ne pourra poursuivre la caution qu'à
l'échéance du terme convenu.
Article
1136 : La
caution a le droit d'exiger que le créancier discute au préalable le débiteur
principal dans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont
susceptibles d'exécution, pourvu qu'ils soient situés dans le territoire soumis
à la juridiction des tribunaux français au Maroc.
Dans ce cas, il est
sursis aux poursuites contre la caution, jusqu'à la discussion des biens du
débiteur principal, sans préjudice des mesures conservatoires que le créancier
peut être autorisé à prendre contre la caution. Si le créancier possède un droit
de gage ou de rétention sur un bien meuble du débiteur, il doit se payer sur cet
objet, à moins qu'il ne soit affecté à la garantie d'autres obligations du
débiteur, et qu'il soit insuffisant à les payer toutes.
Article
1137 : La
caution ne peut demander la discussion du débiteur principal :
1°
Lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion, et notamment
lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ;
2°
Dans le cas où les poursuites et l'exécution contre le débiteur principal sont
devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de
domicile de ce dernier, ou de son établissement industriel, depuis la
constitution de l'obligation ;
3° Lorsque le débiteur principal est en
état de déconfiture notoire ou d'insolvabilité déclarée ;
4° Lorsque les
biens qui peuvent être discutés sont litigieux, ou grevés d'hypothèques qui
absorbent une grande partie de leur valeur, ou évidemment insuffisants pour
désintéresser le créancier, ou bien encore lorsque le débiteur n'a sur les biens
qu'un droit résoluble.
Article
1138 : Lorsque
plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte, chacune
d'elles n'est obligée que pour sa part et portion. La solidarité entre cautions
n'a lieu que si elle a été stipulée, ou lorsque le cautionnement a été contracté
séparément par chacune des cautions pour la totalité de la dette ou lorsqu'il
constitue un acte de commerce de la part des cautions.
Article
1139 : La
caution de la caution n'est obligée envers le créancier que si le débiteur
principal et toutes les cautions sont insolvables, ou si la caution est libérée
au moyen d'exceptions qui lui sont exclusivement
personnelles.
Article
1140 : La
caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, tant personnelles que
réelles, qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se
fondent sur l'incapacité personnelle de ce dernier. Elle a le droit de s'en
prévaloir, encore que le débiteur principal s'y oppose ou y renonce. Elle peut
même opposer les exceptions qui sont exclusivement personnelles à ce dernier,
telles que la remise de la dette faite à la personne du
débiteur.
Article
1141 : La
caution peut agir en justice contre le débiteur principal, afin d'être déchargée
de son obligation :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le
paiement, et même avant toute poursuite, dès que le débiteur est en demeure
d'exécuter l'obligation ;
2° Lorsque le débiteur s'est obligé à lui
rapporter la décharge du créancier dans un délai déterminé, si ce terme est
échu, au cas où le débiteur ne peut rapporter cette décharge, il doit payer la
dette ou donner à la caution un gage ou une sûreté suffisante ;
3°
Lorsque les poursuites contre le débiteur sont devenues notablement plus
difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile du débiteur, ou
de son établissement industriel.
La caution qui se trouve dans l'un des
cas prévus à l'article 1147 ne peut invoquer le bénéfice des dispositions
précédentes.
Article
1142 :
La caution peut agir contre le créancier afin d'être déchargée de la dette, si
le créancier diffère à réclamer l'exécution de l'obligation aussitôt qu'elle est
devenue exigible.
Article
1143 : La
caution qui a valablement éteint l'obligation principale a son recours, pour
tout ce qu'elle a payé, contre le débiteur, même si le cautionnement a été donné
à l'insu de ce dernier. Elle a recours également pour les frais et les dommages
qui ont été la conséquence légitime et nécessaire du cautionnement.
Tout
acte de la caution, en dehors du paiement proprement dit, qui éteint
l'obligation principale et libère le débiteur vaut paiement, et donne ouverture
au recours de la caution pour le principal de la dette et les frais y
relatifs.
Article
1144 : La
caution qui a payé n'a de recours contre le débiteur principal que si elle peut
représenter la quittance du créancier, ou une autre pièce constatant
l'extinction de la dette.
La caution qui a payé avant le terme n'a de
recours contre le débiteur qu'à l'échéance de l'obligation
principale.
Article
1145 : S'il
y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout, à l'échéance, a
également recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion,
ainsi que pour la part des répondants solidaires
insolvables.
Article
1146 : La
caution qui a transigé avec le créancier n'a de recours contre le débiteur et
les autres cautions que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a effectivement payé
ou de sa valeur, s'il s'agit d'une somme déterminée.
Article
1147 : La
caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux
privilèges du créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce
qu'elle a payé, et contre les autres cautions, à concurrence de leurs parts et
portions. Cette subrogation ne modifie pas, cependant, les conventions
particulières intervenues entre le débiteur principal et la
caution.
Article
1148 : La
caution n'a point de recours contre le débiteur :
1° Lorsqu'elle a
acquitté une dette qui la concerne personnellement, quoiqu'elle fût, en
apparence, au nom d'un autre ;
2° Lorsque le cautionnement a été donné
malgré la défense du débiteur ;
3° Lorsqu'il résulte de la déclaration
expresse de la caution ou des circonstances que le cautionnement a été donné
dans un esprit de libéralité.
Article
1149 : La
caution n'a aucun recours contre le débiteur principal, lorsqu'elle a payé ou
s'est laissé condamner en dernier ressort sans avertir le débiteur, si le
débiteur justifie qu'il a déjà payé la dette, ou qu'il a des moyens d'en prouver
la nullité ou l'extinction. Cette disposition n'a pas lieu toutefois lorsqu'il
n'a pas été possible à la caution d'avertir le débiteur, dans le cas par exemple
où celui-ci était absent.
Chapitre
III : de l'Extinction du Cautionnement
Article
1150 : Toutes
les causes qui produisent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale
éteignent le cautionnement.
Article
1151 :
L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les
autres obligations, même indépendamment de l'obligation
principale.
Article
1152 : Le
paiement fait par la caution libère à la fois la caution et le débiteur
principal ; il en est de même de la délégation donnée par la caution et acceptée
par le créancier et par le tiers délégué, de la consignation de la chose due
lorsqu'elle est valablement faite de la dation en paiement de la novation
consentie entre le créancier et la caution.
Article
1153 :
La caution peut opposer la compensation de ce qui est dû par le créancier au
débiteur principal. Elle peut aussi opposer la compensation de ce que le
créancier lui doit à elle-même.
Article
1154 : La
remise de la dette accordée au débiteur libère la caution, celle accordée à la
caution ne libère pas le débiteur, celle accordée à l'une des cautions, sans le
consentement des autres, libère celle-ci pour la part de la caution à qui la
remise a été accordée.
Article
1155 :
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, à moins
qu'elles n'aient consenti à garantir la nouvelle créance. Néanmoins, lorsque le
créancier a stipulé l'accession des cautions à la nouvelle obligation. et que
celles-ci refusent de la donner, l'ancienne obligation n'est pas
éteinte.
Article
1156 : La
confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur principal libère la
caution. Si le créancier laisse d'autres héritiers, la caution est déchargée
jusqu'à concurrence de la part du débiteur.
La confusion qui s'opère
entre le créancier et la caution ne libère point le débiteur
principal.
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur
principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre,
éteint le cautionnement, et ne laisse subsister que la dette principale ;
cependant le créancier conserve son action contre celui qui s'est rendu caution
de la caution, et retient les sûretés qu'il s'est fait donner pour garantir
l'obligation de la caution.
Article
1157 : La
prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à
la caution, à moins qu'elle n'ait été accordée à raison de l'état de gêne du
débiteur.
La prorogation du terme accordée par le créancier à la caution
ne profite pas au débiteur principal, à moins de déclaration contraire du
créancier.
La prorogation accordée par le créancier au débiteur libère la
caution, si le débiteur était solvable au moment où la prorogation lui a été
accordée, à moins que la caution n'y ait consenti.
Article
1158 :
L'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la
caution. La prescription accomplie en faveur du débiteur principal profite à la
caution.
Article
1159 :
Lorsque le créancier a accepté volontairement, en paiement de sa créance, une
chose différente de celle qui en était l'objet, la caution, même solidaire, est
déchargée, encore que le créancier vienne à être évincé de la chose, ou qu'il la
restitue à raison de ses vices cachés.
Article
1160 : Le
décès de la caution n'éteint pas le cautionnement ; l'obligation de la caution
passe à sa succession.
Chapitre IV : Du Cautionnement de
Comparution
Article
1161 : Le
cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige à
présenter en justice ou à faire comparaître une autre personne à l'échéance de
l'obligation ou quand besoin sera.
Article
1162 : Celui
qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de
comparution.
Article
1163 : Le
cautionnement de comparution doit être exprès.
Article
1164 : La
caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la
convention ; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné doit être présent
dans le lieu du contrat.
Article
1165 : La
caution de comparution est libérée si elle présente le cautionné ou si celui-ci
se présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu, la
présentation du cautionné avant le jour fixé ne suffirait point à libérer la
caution.
Article
1166 : Si,
au jour de l'échéance, le cautionné se trouve déjà au pouvoir de la justice pour
d'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est
libérée.
Article
1167 : La
caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné
au jour fixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date,
mais si un jugement est déjà intervenu prononçant la condamnation de la caution,
la comparution du cautionné ne suffirait pas pour faire révoquer le
jugement.
Article
1168 : Le
décès du cautionné libère la caution. L'état de déconfiture notoire ou
l'insolvabilité déclarée du cautionné ont le même effet.
Article
1169 : La
caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur a le droit
de faire révoquer la condamnation si elle prouve qu'à la date du jugement le
cautionné était mort ou insolvable. Si la caution a exécuté le jugement qui la
condamne, elle a recours contre le créancier, à concurrence de la somme payée,
dans les conditions établies pour la répétition
d'indu.
Titre
Onzième : Du Nantissement
Chapitre
Premier : Dispositions Générales
Article
1170 :
Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans
son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à
la garantie d'une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur
cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur
manquerait à le satisfaire.
Article
1171 : Pour
constituer un nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à titre
onéreux de la chose qui en est l'objet.
Article
1172 : Ceux
qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel, ou sujet à
rescision, ne peuvent consentir qu'un nantissement soumis à la même condition ou
à la même rescision.
Article
1173 :
Le nantissement de la chose d'autrui est valable :
1° Si le maître y
consent ou le ratifie ; lorsque la chose est grevée d'un droit au profit d'un
tiers, le consentement de ce dernier est également requis ;
2° Au cas où
le constituant a acquis postérieurement la propriété de la chose.
Si le
maître ne consent au nantissement que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée
ou sous certaines conditions, le nantissement ne vaut que jusqu'à concurrence de
cette somme ou sous les réserves exprimées par le propriétaire de la
chose.
Le nantissement n'a aucun effet si le maître refuse son
consentement.
Article
1174 :
Tout ce qui peut être valablement vendu peut être l'objet de
nantissement.
Est valable néanmoins le nantissement d'une chose future,
aléatoire, ou dont on n'a pas la possession ; mais ce nantissement ne confère au
créancier que le droit d'exiger la délivrance des choses qui font l'objet du
contrat, dès que cette délivrance pourra être effectuée.
Article
1175 :
Le nantissement peut être constitué pour sûreté d'un crédit ouvert ou d'une
simple ouverture de compte courant, d'une obligation future, éventuelle, ou
suspendue à une condition, pourvu que le montant de la dette assurée ou le
maximum qu'elle pourra atteindre soit déterminé dans l'acte
constitutif.
Article
1176 : Le
nantissement peut être constitué à partir d'une certaine date ou jusqu'à une
date déterminée, sous condition suspensive ou
résolutoire.
Article
1177 :
Celui qui a constitué un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose
qui en est l'objet ; mais toute aliénation consentie par le débiteur ou par le
tiers bailleur du gage est subordonnée à la condition que la dette soit payée en
principal et accessoires, à moins que le créancier ne consente à ratifier
l'aliénation.
Article
1178 : Dans
le cas prévu à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix si
la dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son
privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, si
le prix ne suffit pas à le satisfaire.
Article
1179 : Celui
qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la
chose, eu égard à l'état où elle se trouvait au moment du contrat, ni qui
empêche l'exercice des droits résultant du nantissement au profit du
créancier.
Lorsque l'objet du nantissement consiste en une créance ou
autre droit sur un tiers, celui qui a constitué le nantissement ne peut, par des
conventions passées avec les tiers, éteindre ou modifier au préjudice du
créancier nanti, les droits résultant de la créance ou du droit donné en gage :
toutes stipulations à cet effet sont nulles à l'égard du créancier, s'il n'y a
adhéré.
Article
1180 : Le
nantissement est, de sa nature, indivisible : chaque partie de la chose qui est
l'objet du gage ou de l'hypothèque garantit la totalité de la
dette.
Article
1181 : Le
nantissement s'étend de droit aux indemnités dues par les tiers à raison de la
détérioration ou de la perte de la chose qui en fait l'objet, ou à raison de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le créancier est autorisé à
prendre toutes mesures conservatoires de son droit sur le montant des
indemnités.
Article
1182 : Si
la chose qui est l'objet du nantissement est détériorée par une cause non
imputable au créancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un supplément de
sûreté, s'il n'y a convention contraire.
Article
1183 : Si
la perte ou la détérioration provient du fait du débiteur, le créancier aura le
droit d'exiger le paiement immédiat de la créance, bien qu'elle soit à terme, si
le débiteur n'offre de lui remettre une autre garantie équivalente ou un
supplément de sûreté.
Chapitre
II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1)
Section
I : Dispositions générales
Article
1184 : Le
gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait
acquittement de la dette, de la vendre si l'obligation n'est pas acquittée, et
d'être payé sur le prix, en cas de vente, par privilège et préférence à tout
autre créancier.
Article
1185 : Le
gage est soumis aux dispositions générales relatives au nantissement, sauf les
dispositions ci-après.
Article
1186 : On
peut donner en gage du numéraire, des titres au porteur, des choses fongibles,
pourvu qu'ils soient remis sous enveloppe fermée.
Lorsque le numéraire
est remis non renfermé, on applique, par analogie, les règles du prêt de
consommation ; mais lorsqu'il s'agit de titres au porteur remis ouverts, le
créancier ne peut en disposer que s'il y est expressément autorisé par
écrit.
Article
1187 :(Modifié,
D. 3
juin 1953 - 20 ramadan 1372) : Le créancier qui, de bonne foi, reçoit à titre de
gage une chose mobilière de celui qui n'en est pas le propriétaire, acquiert le
droit de gage sur cette chose, sauf s'il s'agit d'une chose perdue ou volée
pouvant être revendiquée, dans les conditions prévues à l'article 456
bis.
Article
1188 : Le
gage est parfait :
1° Par le consentement des parties sur la
constitution du gage ;
2° Et en outre, par la remise effective de la
chose qui en est l'objet au pouvoir du créancier ou d'un tiers convenu entre les
parties.
Lorsque la chose se trouvait déjà au pouvoir du créancier, le
consentement des parties est seul requis ; si elle est au pouvoir d'un tiers qui
possède pour le débiteur, il suffit que ce dernier notifie la constitution du
gage au tiers détenteur, à partir de cette notification, le tiers détenteur est
censé posséder pour le créancier, encore qu'il ne se fût pas obligé directement
envers ce dernier.
Article
1189 : Le
gage qui a pour objet une part indivise d'une chose mobilière ne s'établit que
par la remise de la chose tout entière au pouvoir du créancier.
Lorsque
la chose est commune entre le débiteur et d'autres personnes, il suffit que le
créancier soit substitué en la possession qu'avait son
auteur.
Article
1190 : Le
débiteur a toujours le droit d'exiger un récépissé, daté et signé par le
créancier, énonçant l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur
qualité, poids et mesure, leurs marques spéciales, et, lorsqu'il s'agit de
titres au porteur, leur numéro et leur valeur nominale.
Article
1191 : A
l'égard des tiers, le privilège ne s'établit, toutefois, que s'il y a un acte
écrit, ayant une date certaine, énonçant la somme due, à l'époque de l'échéance
ou de l'exigibilité, l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur
qualité, poids et mesure, de manière qu'on puisse les reconnaître exactement ;
cette description peut être faite, soit dans l'acte même, soit dans un état
annexé à l'acte.
Article
1192 :(Modifié
D. 24
juillet 1944 - 3 chaabane 1363 ; D. 6 février 1951-
28 rebia II 1370) : L'acte écrit n'est pas requis lorsque la valeur du
gage et la dette garantie prises chacune isolément, n'excèdent pas 20 000
francs.
Article
1193 : La
convention par laquelle une personne s'oblige à donner en gage une chose
déterminée confère au créancier le droit d'exiger la délivrance du gage et à
défaut, les dommages-intérêts.
Cette disposition s'applique même lorsque
le débiteur a perdu la capacité d'aliéner avant la remise du gage au créancier ;
le représentant légal de l'incapable est tenu de faire cette remise, sauf les
cas de rescision établis par la loi.
Article
1194 : Le
créancier est censé avoir le gage en sa possession lorsque les choses qui
constituent le gage sont à sa disposition, dans ses magasins et navires, ou dans
ceux de son commissionnaire ou facteur à la douane ou dans un dépôt public, ou
si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par
une lettre de voiture endossée au nom du créancier ou à son
ordre.
Article
1195 : Le
privilège s'établit sur les créances mobilières :
a) Par la
remise du titre constitutif de la créance ;
b) Et, en outre, par
la signification du nantissement au débiteur de la créance donnée en gage, ou
par l'acceptation de ce dernier, par acte ayant date certaine.
La
signification doit être faite par le créancier primitif ou par le créancier
nanti, dûment autorisé par ce dernier.
La créance qui n'est pas établie
par un titre ne peut faire l'objet d'un gage
(1).
(
Article
1196 : Le
privilège s'établit sur les titres au porteur par la tradition au créancier des
titres donnés en gage.
Article
1197 :
A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des
sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la
transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage
peut également être constitué par un transfert à titre de garantie, inscrit sur
lesdits registres.
Article
1198 :
Lorsqu'il a été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans
indication d'une personne, le tribunal est appelé à choisir entre les personnes
désignées par les parties, au cas où celles-ci ne pourraient s'accorder sur le
choix.
En cas de mort du tiers dépositaire, le gage est déposé chez une
autre personne choisie par les parties ou, en cas de désaccord, par le
tribunal.
Section
II : Des Effets du Nantissement
Mobilier
ou Gage
Article
1199 : Le
gage garantit, non seulement le principal de la dette, mais aussi :
1°
Les accessoires de la dette, au cas où ils seraient dus ;
2° Les dépenses
nécessaires faites pour la conservation du gage, dans la mesure établie à
l'article 1216 ;
3° Les frais nécessaires pour parvenir à la réalisation
du gage.
Les dommages qui pourraient être dus au créancier et les frais
de poursuite exercés contre le débiteur constituent une obligation personnelle
de ce dernier pour laquelle le créancier peut exercer un recours tel que de
droit.
Article
1200 :
Le gage s'étend de plein droit aux fruits et accessoires qui surviennent à la
chose pendant qu'elle est au pouvoir du créancier, en ce sens que ce dernier a
le droit de les retenir, avec la chose principale, pour sûreté de sa créance.
Lorsque le gage consiste en titres au porteur ou valeurs industrielles, le
créancier est censé autorisé à toucher les intérêts et dividendes y afférents et
à les retenir au même titre que le gage principal.
Le tout sauf
stipulation contraire.
Article
1201 : Le
créancier n'est tenu de restituer le gage au débiteur, ou au tiers bailleur du
gage qu'après parfaite exécution de l'obligation, quand même le gage serait
divisible, le tout sauf les conventions des parties.
Cependant, lorsqu'on
a constitué en gage plusieurs choses séparées, de manière que chacune d'elles
garantit une partie de la dette, le débiteur qui a payé une fraction de la dette
a le droit de retirer la partie du gage correspondant à cette
partie.
Article
1202 :
Le débiteur solidaire ou le cohéritier qui a payé sa portion de la dette commune
ne peut exiger la restitution du gage pour sa part, tant que la dette n'est pas
entièrement acquittée.
Réciproquement, le créancier solidaire ou le
cohéritier qui a reçu sa portion de la créance ne peut restituer le gage au
préjudice des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore
désintéressés.
Article
1203 : Le
créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances
contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la
constitution du gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage devait servir
à garantir aussi ces créances.
Section III : Des obligations du
créancier
Article
1204 :
Le créancier doit veiller à la garde et à la conservation de la chose ou du
droit dont il est nanti avec la diligence avec laquelle il conserve les choses
qui lui appartiennent.
Article
1205 : Lorsque
le gage consiste en effet de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le
créancier est tenu de les retrouver, en principal et accessoires, au fur et à
mesure des échéances, et de prendre toutes mesures conservatoires que le
débiteur ne pourrait prendre lui-même, faute de possession du titre.
Le
privilège se transporte sur la somme recouvrée ou sur l'objet de la prestation
dès qu'elle est accomplie. Lorsque cette prestation consiste en la délivrance
d'un immeuble ou d'un droit immobilier, le créancier gagiste acquiert, sur
l'immeuble, un droit d'hypothèque.
Article
1206 : Si
la chose ou ses produits menacent de se détériorer ou de dépérir, le créancier
doit en avertir aussitôt le débiteur. Celui-ci peut retirer le gage et lui en
substituer un autre d'égale valeur.
S'il y a péril en la demeure, le
créancier est tenu de se faire autoriser par l'autorité judiciaire du lieu à
vendre le gage, après en avoir fait vérifier l'état et estimer la valeur par
experts à ce commis ; l'autorité judiciaire prescrit toutes autres mesures
qu'elle croit nécessaires dans l'intérêt de toutes les parties.
Le
produit de la vente remplace le gage. Peut toutefois le débiteur en demander le
dépôt dans une caisse publique, ou bien le retirer lui-même en remettant, dans
ce dernier cas, au créancier un gage de valeur équivalente à celle du premier
gage.
Article
1207 :
Le créancier ne peut faire usage du gage, ni constituer un sous-gage sur la
chose, ni en disposer d'aucune autre manière dans son intérêt personnel, s'il
n'y est expressément autorisé.
En cas de contravention, il répond même du
cas fortuit, sans préjudice des dommages-intérêts du débiteur ou du tiers
bailleur du gage.
Article
1208 : Dans
le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier
abuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix :
a) Oude demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers
dépositaire, sauf son recours en dommages contre le créancier ;
b)
Oude contraindre le créancier à remettre les choses en l'état où elles se
trouvaient au moment où le gage a été constitué ;
c) Ou d'exiger
la restitution du gage, en remboursant la dette, encore que l'échéance ne soit
pas arrivée.
Article
1209 : Dès
que le contrat de nantissement est éteint, le créancier est tenu de restituer le
gage avec tous ses accessoires et de faire raison des fruits qu'il a perçus,
soit au débiteur, soit au tiers bailleur du gage.
Article
1210 : Les
frais de la restitution du gage sont à la charge du débiteur, s'il n'en est
autrement convenu.
Article
1211 : Le
créancier répond de la perte et de la détérioration du gage, provenant de son
fait, de sa faute, ou de ceux des personnes dont il est responsable.
Il
ne répond pas du cas fortuit ou de la force majeure à moins qu'ils n'aient été
précédés de sa demeure ou de sa faute. la preuve du cas fortuit et de la force
majeure est à sa charge.
Est nulle la stipulation qui chargerait le
créancier des cas de force majeure.
Article
1212 : Le
créancier répond du gage à concurrence de la valeur qu'il avait au moment où il
lui a été remis, sauf de plus amples dommages si le cas y
échet.
Article
1213 : La
responsabilité du créancier cesse si le débiteur qui a acquitté la dette, est en
demeure de recevoir le gage que le créancier a mis à sa disposition, ou s'il a
prié le créancier de garder encore le gage ; dans ces cas, le créancier ne
répond plus que comme simple dépositaire.
Article
1214 : Lorsque
le gage a été remis à un tiers dépositaire convenu entre les parties, la perte
du gage est à la charge du débiteur, sauf son recours tel que de droit contre le
tiers dépositaire.
Article
1215 : Est
nulle la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à
l'égard du gage.
La rescision ou la nullité de l'obligation principale ne
libère pas le créancier de ses obligations quant à la garde et à la conservation
de la chose qui lui a été remise à titre de gage.
Article
1216 :
Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison au créancier :
1° Des dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, ainsi
que des contributions et charges publiques que le créancier aurait acquittées.
Le créancier peut enlever les améliorations par lui faites, pourvu que ce soit
sans dommages ;
2° Des dommages produits au créancier par la chose, s'ils
ne sont imputables à la faute de ce dernier.
Article
1217 : Se
prescrivent par six mois :
a) L'action en indemnité du débiteur
ou du tiers bailleur du gage contre le créancier à raison de la détérioration ou
de la transformation de la chose ;
b) L'action du créancier contre
le débiteur à raison des dépenses nécessaires faites à la chose et des
améliorations qu'il a le droit d'enlever.
Ce délai commence, pour le
débiteur, du moment où le gage lui a été restitué et, pour le créancier gagiste,
du moment où le contrat a pris fin.
Section IV : De la liquidation
du gage
Article
1218 : En
cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation, le créancier dont la créance
est exigible à la faculté sept jours après une simple signification faite au
débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, de faire procéder à la
vente publique des objets donnés en gage.
Le débiteur et le tiers
bailleur du gage peuvent faire opposition dans ce délai, en assignant le
créancier à audience fixe : l'opposition arrête la vente.
Si le débiteur
ne réside pas au lieu où se trouve le créancier ou n'y a pas domicile, le délai
d'opposition est augmenté à raison de la distance, suivant la loi de
procédure.
Passé ce délai et à défaut d'opposition ou si l'opposition est
rejetée, le créancier peut faire vendre judiciairement les objets donnés en
gage.
Article
1219 : Les
parties peuvent prolonger le délai qui doit s'écouler entre la signification et
la vente ; elles ne peuvent le diminuer au-dessous des sept jours établis à
l'article précédent.
Article
1220 : Le
tiers bailleur du gage peut opposer au créancier toutes les exceptions qui
appartiennent au débiteur, encore que le débiteur s'y oppose ou renonce à s'en
prévaloir, et sauf celles qui sont exclusivement personnelles à ce
dernier.
Article
1221 : Lorsque
le gage consiste en plusieurs choses distinctes, le créancier a la faculté de
faire vendre celui ou ceux des objets qui sont choisis par le débiteur, pourvu
qu'ils suffisent au paiement de la dette. Dans le cas contraire, le créancier
doit commencer par faire vendre les choses qui entraînent des dépenses
d'entretien, ensuite celles qui représentent le moins d'utilité pour le débiteur
et, enfin, les autres, jusqu'à concurrence de la créance. Il ne peut faire
vendre que ce qui est nécessaire pour acquitter l'obligation à peine de nullité
pour le surplus et des dommages de la partie.
Article
1222 : Dès
que la vente a eu lieu, le créancier est tenu de donner avis du résultat obtenu
au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un.
Article
1223 : Le
produit de la vente appartient de droit au créancier, à concurrence de ce qui
lui est dû. Il exerce ses actions pour le surplus contre le débiteur si le
produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser.
S'il y a un
excédent, le créancier doit en faire raison au débiteur ou au tiers bailleur du
gage, sauf les droits des créanciers gagistes postérieurs en rang.
Il est
tenu, dans tous les cas, de rendre compte de la liquidation au débiteur et de
remettre les pièces justificatives. Il répond de son dol et de sa faute
lourde.
Article
1224 : Lorsque
le gage consiste en numéraire ou en titres au porteur faisant office de monnaie,
le créancier est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est
dû, lorsque la dette est de même espèce, et ne doit compte au débiteur que de ce
qui excède sa créance.
Article
1225 : Lorsque
le gage consiste en une créance contre un tiers, le créancier est autorisé, sauf
convention contraire, à recouvrer le montant de la créance engagée jusqu'à
concurrence de ce qui lui est dû et, le cas échéant, à poursuivre directement le
tiers ; ce dernier ne se libère valablement qu'entre les mains du créancier
gagiste, et le paiement par lui fait a les effets du paiement effectué par le
débiteur principal.
Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit
de recouvrer la créance engagée appartient au créancier antérieur en date.
Celui-ci est tenu de notifier immédiatement au débiteur le recouvrement de la
créance ou les poursuites judiciaires par lui engagées.
Article
1226 :
Est nulle et non avenue toute stipulation, même postérieure au contrat, qui
autoriserait le créancier, faute de paiement, à s'approprier le gage ou à en
disposer, sans les formalités prescrites par la loi.
Est également nulle
toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le tiers
dépositaire à défaut de paiement par le débiteur, à liquider le gage et à payer
le créancier, sans les formalités prescrites par la loi.
Article
1227 : Les
frais de la réalisation du gage sont à la charge du débiteur.
Ceux
imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la charge de ce
dernier.
Section
V : De l'effet du gage entre les créanciers et envers les tiers
Article
1228 : Celui
qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce
même objet, dans ce cas, le premier créancier gagiste détient le gage pour le
compte du second créancier, aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été
régulièrement averti par le débiteur ou par le second créancier, agissant avec
l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second droit de gage. Son
consentement n'est pas requis pour la validité du second gage.
Cette
disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers
dépositaire.
Article
1229 : Entre
créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte constitutif du
nantissement.
Les créanciers gagistes de même rang viennent par égales
portions sur le prix.
Le tout sauf les conventions des
parties.
Article
1230 : Le
gage délivré pour sûreté d'une obligation future éventuelle, ou suspendue à un
terme ou à une condition, a rang à partir du jour où il est devenu parfait par
la remise de la chose en vertu du contrat, même si l'obligation ne se réalise
que plus tard.
La même disposition s'applique au gage suspendu à un terme
ou à une condition et au nantissement de la chose d'autrui, s'il est
validé.
Article
1231 : Le
créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie ni à la vente forcée du
gage par d'autres créanciers. Il peut, toutefois, former opposition entre les
mains des créanciers saisissants, à concurrence de la somme qui lui est due,
afin d'exercer son privilège sur le produit de la vente.
Il peut aussi
s'opposer à la saisie ou à la vente, lorsque la valeur du gage est insuffisante
dès l'origine ou est devenue insuffisante par la suite pour payer le créancier
nanti.
Article
1232 : Le
créancier nanti du gage qui en a été dépossédé involontairement, peut le
revendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers, dans les conditions
établies à l'article 297.
Section VI : De la nullité et de
l'extinction du gage
Article
1233 : La
nullité de l'obligation principale entraîne la nullité du gage.
Les
causes qui produisent la rescision ou l'extinction de l'obligation principale
produisent la rescision ou l'extinction du gage.
Les effets de la
prescription de l'obligation sont réglés par l'article
377.
Article
1234 : Le
gage s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation principale :
1° Par
la renonciation du créancier au gage ;
2° Par la destruction ou la perte
totale de la chose donnée en gage ;
3° Par la confusion ;
4° Par
la résolution du droit de la partie qui a constitué le gage ;
5° Par
l'expiration du terme ou l'événement de la condition résolutoire sous laquelle
il a été constitué ;
6° Dans le cas de cession de la dette sans le gage
;
7° Par la vente du gage, régulièrement faite par un créancier antérieur
en date.
Article
1235 : La
renonciation du créancier peut être tacite et résulte de tout acte par lequel le
créancier se dessaisit volontairement du gage entre les mains du débiteur, du
tiers bailleur du gage, ou d'un tiers indiqué par le débiteur.
Toutefois,
la remise momentanée du gage au débiteur afin de lui permettre d'accomplir une
opération déterminée dans l'intérêt des deux parties, ne suffit pas pour faire
présumer la renonciation du créancier.
Article
1236 :
Le gage s'éteint par la perte ou destruction de la chose, sauf les droits du
créancier sur ce qui reste du gage ou de ses accessoires, et sur les indemnités
qui pourraient être dues de ce chef par les tiers.
Article
1237 :
Le gage s'éteint lorsque le droit de gage et le droit de propriété se réunissent
dans la même personne. Cependant, la confusion n'éteint pas le gage et le
créancier devenu propriétaire conserve son privilège lorsqu'il se trouve en
concours avec d'autres créanciers de son auteur qui poursuivent le paiement de
leurs créances sur la chose dont il est nanti.
Si le créancier n'acquiert
le gage que pour partie, le gage subsiste pour le reste et pour la totalité de
la créance.
Article
1238 :
Le gage constitué par celui qui n'avait sur la chose qu'un droit résoluble
s'éteint par la résolution des droits du constituant.
Cependant, le
délaissement volontaire, par le constituant, du droit ou de la chose sur
laquelle il avait un droit résoluble ne nuit pas aux créanciers
nantis.
Article
1239 :
Le gage renaît avec la créance, dans tous les cas où le paiement fait au
créancier est déclaré nul sauf les droits acquis régulièrement dans l'intervalle
par les tiers de bonne foi.
Article
1240 :
La vente du gage régulièrement faite par le créancier antérieur en date éteint
les droits de gage constitués sur cet objet au profit d'autres créanciers sauf
leur droit sur le produit de la vente au cas où il resterait un
excédent.
Titre Douzième : des différentes espèces
De
créanciers
Article
1241 : Les
biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en
distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers
des causes légitimes de préférence.
Article
1242 : Les
causes légitimes de préférence sont les privilèges, le nantissement et le droit
de rétention.
Chapitre
Premier : Des Privilèges
Article
1243 : Le
privilège est un droit de préférence que la loi accorde sur les biens du
débiteur à raison de la cause de la créance.
Article
1244 : La
créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même
hypothécaires.
Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle
par les différentes qualités des privilèges.
Article
1245 : Les
créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par
concurrence.
Les ayants cause des créanciers privilégiés exercent les
mêmes droits que leurs auteurs, en leur lieu et place.
Article
1246 : Si
le prix des meubles et immeubles soumis à un privilège spécial ne suffit pas à
payer les créanciers privilégiés, ceux-ci viennent à contribution pour le
surplus, avec les créanciers chirographaires.
Chapitre II : Des
Privilèges sur les Meubles
Article
1247 : Les
privilèges sur les meubles sont généraux ou spéciaux.
Les premiers
comprennent tous les biens meubles du débiteur ; les seconds ne s'appliquent
qu'à certains meubles.
Section I : Des créances privilégiées sur
la généralité des meubles
Article
1248 :(Modifié,
D. 11 février 1942
- 25 moharrem 1361 ; D. 18 décembre 1947 - 5 safar 1367 ;
D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373 ; D. 2 avril
1955 - 8 chaabane 1374) : Les créances privilégiées sur la généralité
des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1° Les frais funéraires (c'est-à-dire les dépenses de lotion du cadavre,
de transport, d'ensevelissement et de pompes funèbres), en rapport avec la
situation de fortune du débiteur défunt ;
2° (Modifié, D. 2 avril
1955 - 8 chaabane 1374 : V. exposé des motifs de ce texte,
infra, à sa date) : Les créances résultant des frais quelconques de
la dernière maladie, qu'ils aient été exposés à domicile ou dans un
établissement public ou privé, dans les six mois antérieurs au décès ou à
l'ouverture de la contribution ;
( complété D. n° 1-93-345
du 10 septembre 1993 - 22 rabia I 1414 - )
2° bis Les créances résultant de
la dot (Sadaq) de l'épouse et du don de consolation (Mout'a), évalué compte tenu
du préjudice éventuel subi par l'épouse du fait d'une répudiation qui n'est pas
justifiée, ainsi que celles résultant de la pension alimentaire due à l'épouse,
aux enfants et aux parents ;
3° Les frais de justice, tels que les frais
de scellés d'inventaire, de ventes, et autres indispensables à la conservation
et à la réalisation du gage commun ;
4° Les salaires, les indemnités de
congé payé, les indemnités dues pour inobservation du délai-congé ou en raison
soit de la résiliation abusive du contrat de louage de services, soit de la
rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, dus :
a) Aux
gens de service ;
b) Aux ouvriers directement employés par le débiteur
;
c) Aux commis, employés, préposés, soit qu'ils consistent en
appointements fixes ou en remises ou commissions proportionnelles allouées à
titre de salaires ;
d ) Aux artistes dramatiques et autres
personnes employés dans les entreprises de spectacles publics ;
e)
Aux artistes et autres personnes employés dans les entreprises de production
de films cinématographiques.
Le tout, en ce qui concerne les salaires,
pour les six mois qui ont précédé le décès, la faillite ou la contribution ou si
les salariés ont engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de leur
employeur avant le décès, la faillite ou la contribution, pour les six derniers
mois de salaires qui pourraient leur être dus. Il en sera de même pour les
fournitures de subsistances faites au débiteur ou à sa
famille.
Toutefois, il sera procédé comme suit au paiement de la fraction
insaisissable des indemnités énumérées au premier alinéa du présent paragraphe,
ainsi que des sommes restant dues :
Sur les salaires effectivement
gagnés par les ouvriers directement employés par le débiteur ou par les employés
ou gens de services pour les trente derniers jours ;
Sur les commissions
dues aux voyageurs et représentants de commerce pour les quatre-vingt-dix
derniers jours de travail ;
Sur les salaires dus aux marins pour la
dernière période de paiement.
Il est procédé séparément au calcul de la
fraction insaisissable pour les indemnités mentionnées ci-dessus d'une part, et
pour les salaires, d'autre part.
Nonobstant l'existence de toute autre
créance, le paiement de cette fraction insaisissable, représentant la différence
entre ces salaires, commissions et indemnités dus et la portion saisissable des
sommes dues à ces titres, devra être effectué dans les dix jours qui suivent le
jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple
ordonnance du juge-commissaire, à la seule condition que le syndic ou
liquidateur ait en mains les fonds nécessaires.
Au cas où cette condition
ne serait pas remplie, lesdites fractions des salaires, commissions et
indemnités devront être acquittées sur les premières rentrées de fonds,
nonobstant l'existence et le rang de toute autre créance privilégiée.
En
cas de faillite ou de liquidation judiciaire, lorsque la fraction insaisissable
des salaires, commissions et indemnités restant dus par le débiteur aux ouvriers
employés, voyageurs de commerce a été payée sur les bases prévues ci-dessus
grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne,
le prêteur est, par cela même subrogé dans les droits des salariés et doit être
remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier
puisse y faire opposition ;
5° La créance de la victime d'un accident du
travail ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux chirurgicaux,
pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de
l'incapacité temporaire de travail ;
6° Les allocations versées aux
ouvriers et employés soit par la caisse d'aide sociale ou par toute autre
institution assurant le service des allocations familiales à l'égard de leurs
affiliés, soit par les employés assurant directement le service desdites
allocations à leur personnel ;
7° Les créances de la caisse d'aide
sociale et autres institutions assurant le service des allocations familiales à
l'égard de leurs affiliés, pour les cotisations ou contributions que ceux-ci
sont tenus de verser à ces organismes, ainsi que pour les majorations dont sont
passibles ces cotisations et contributions.
Section
II : Des créances ayant un droit de gage
ou
autre privilège spécial sur certains meubles
Article
1249 : Le
créancier gagiste est préféré sur le produit de la chose dont il est
nanti.
Article
1250 : Les
créances privilégiées sur certains meubles sont celles ci-après exprimées :
1° Les sommes dues pour les semences, pour les travaux de culture, et
pour ceux de la récolte, sur le produit de la récolte ;
2° Les fermages
et loyers des immeubles, et les redevances dues au crédirentier, en cas de
cession de jouissance, moyennant une rente, sur les fruits de la récolte de
l'année, sur les produits provenant du fonds qui se trouvent dans les lieux et
bâtiments loués, et sur ce qui sert à l'exploitation de la ferme comme à garnir
les lieux loués. Ce privilège n'a lieu que pour le fermage, le loyer ou la rente
échus au jour de la déconfiture ou de la faillite et les trente jours qui
suivent. Il ne s'étend pas aux produits et marchandises sortis des lieux loués,
lorsqu'il y a droit acquis en faveur des tiers, sauf le cas de distraction
frauduleuse ;
3° Les frais faits pour la conservation de la chose, à
savoir ceux sans lesquels la chose eût péri, ou aurait cessé de servir à sa
destination, sur les meubles conservés ;
4° Les salaires et
remboursements dus à l'artisan pour sa main-d'œuvre et ses avances, sur les
choses qui lui ont été remises, tant qu'elles sont en sa possession ;
5°
Les sommes dues au commissionnaire sur la valeur des marchandises à lui
expédiées, dans les conditions établies à l'article 919 ;
6° Les sommes
dues au voiturier pour le prix de transport et pour ses déboursés, sur les
choses voiturées, tant qu'elles sont en sa possession ;
7° Les créances
des aubergistes, logeurs, propriétaires de fondouks, hôteliers, pour leurs
fournitures et avances, sur les choses et effets du voyageur qui se trouvent
encore dans l'auberge, hôtel ou fondouk ;
8° (Ajouté, D. 20
novembre 1936 - 5 ramadan 1355) : Les créances nées d'un accident
au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur
l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été
judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance. Aucun
paiement fait à l'assuré ne sera obligatoire tant que les créanciers privilégiés
n'auront pas été désintéressés.
(2 alinéas ajoutés, D. 18
décembre 1947 - 5 safar 1367.) : Les créances nées du contrat de
travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la
définition de l'article 3 du dahir du 2 juillet 1947 (2 chaabane 1366) portant
réglementation du travail.
Les mesures prévues aux trois derniers alinéas
du paragraphe 4° de l'article 1248 sont applicables à la créance de l'auxiliaire
salarié de ce travailleur à domicile.