Dahir n° 1-58-250 (21 safar 1378) portant Code de la nationalité marocaine (B.O. 12 septembre 1958).

Chapitre Premier : Dispositions Générales
Article Premier : Sources du droit en matière de nationalité : Les dispositions relatives à la nationalité marocaine sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés.

Les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne.

Article 2 : Application dans le temps des dispositions relatives à la nationalité : Les dispositions nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions et qui, à cette date, n'avaient pas encore atteint leur majorité.

Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois.

Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité marocaine sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte.

Article 3 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Nationalité et code de la famille

Le champ d'application du code de la famille est fixé, en sa relation avec la nationalité, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 70-03 portant code de la famille promulguée par le dahir n°
1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004).

Article 4 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Age de la majorité et fixation des délais

Est majeure, au sens du présent code, toute personne ayant atteint l'âge de dix-huit ans grégoriens révolus.

Tous les délais prévus au Code se calculent suivant le calendrier grégorien(1).

______
(1) L'âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues, par la loi n° 63-02 promulguée par D. n° 1-03-81 du 24 mars 2003 - 20 moharrem 1424 ; (B.O. du 3 avril 2003) modifiant l'art. 137 du livre IV du code du statut personnel (Moudaouana) ;

Article 5 : Définition de l'expression " au Maroc " : Au sens du présent Code, l'expression " au Maroc " s'entend de tout le territoire marocain, des eaux territoriales marocaines, des navires et aéronefs de nationalité marocaine


Chapitre II : De la nationalité d'origine
Article 6 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Nationalité par la filiation parentale ou par la filiation paternelle

Est Marocain, l'enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine.

Dispositions transitoires
Les nouvelles dispositions en matière d'attribution de la nationalité marocaine, en vertu du présent article, par la naissance d'une mère marocaine, sont appliquées à toutes les personnes nées avant la date de publication de la présente loi.

Article 7 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Nationalité par la naissance au Maroc

Est Marocain, l'enfant né au Maroc de parents inconnus.

Toutefois, l'enfant né au Maroc de parents inconnus sera réputé n'avoir jamais été Marocain si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

L'enfant de parents inconnus trouvé au Maroc est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Maroc.

Article 8 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Dispositions communes

La filiation paternelle ou la filiation parentale de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie avant qu'il n'atteigne l'âge de sa majorité.

La filiation paternelle ou la filiation parentale doit être établie conformément aux prescriptions régissant le statut personnel de l'ascendant, source du droit à la nationalité.

L'enfant qui est Marocain en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus est réputé avoir été Marocain dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité marocaine n'est établie que postérieurement à sa naissance.

Toutefois, l'attribution de la qualité de Marocain dès la naissance ainsi que le retrait de cette qualité en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits requis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l'enfant.


Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité marocaine

Section première : Acquisition par le bienfait de la loi
Article 9 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). 1 - Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au Maroc :

Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 du présent dahir, acquiert la nationalité marocaine si, dans les deux ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité, tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur du présent dahir, à condition d'avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc.

Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27, acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute personne née au Maroc de parents étrangers et ayant une résidence habituelle et régulière au Maroc, dont le père lui-même est né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion l'islam et appartenant à cette communauté.

Dispositions transitoires
Toutefois, les personnes, nées au Maroc de parents étrangers, qui y sont eux-même nés, visées au § 1 du présent article âgées de 18 à 20 ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour demander l'acquisition de la nationalité marocaine.

2 - Acquisition de la nationalité marocaine par la Kafala (prise en charge) :

Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 du présent code, toute personne de nationalité marocaine ayant pendant plus de cinq années, la kafala (la prise en charge) d'un enfant né en dehors du Maroc de parents inconnus, peut présenter une déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité marocaine par l'enfant.

Sauf opposition du ministre de la justice conformément auxdits articles, l'enfant soumis à la Kafala, répondant aux conditions ci-dessus et dont le Kafil n'a pas présenté de déclaration après la fin des cinq années, peut présenter personnellement sa déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité marocaine durant les deux années précédant sa majorité.


Article 10 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Acquisition de la nationalité marocaine par le mariage

La femme étrangère qui a épousé un Marocain peut, après une résidence habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis cinq ans au moins, souscrire, pendant la relation conjugale, une déclaration adressée au ministre de la justice, en vue d'acquérir la nationalité marocaine.

La fin de la relation conjugale n'a aucun effet sur la déclaration qu'elle a déposée avant ladite fin.

Le ministre de la justice statue sur la déclaration dans un délai d'un an à compter de la date de son dépôt. Le fait de ne pas statuer dans ledit délai vaut opposition.

L'acquisition de la nationalité prend effet à compter de la date du dépôt de la déclaration. Demeurent néanmoins valables les actes passés conformément à la loi nationale antérieure de l'intéressée avant l'approbation du ministre de la justice.

La femme étrangère qui a épousé un Marocain antérieurement à la date de mise en vigueur du présent Code pourra acquérir la nationalité marocaine dans les mêmes conditions que celles fixées par l'alinéa ci-dessus, lorsque le mariage qu'elle a contracté n'a été ni annulé, ni dissous au moment de la souscription de la déclaration.


Section 2 : Naturalisation
Article 11 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Conditions de la naturalisation

Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui formule la demande d'acquisition de la nationalité marocaine par la naturalisation doit justifier qu'il remplit les conditions fixées ci-après :

1° - avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande, et résider au Maroc jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ;

2° - être majeur au moment du dépôt de la demande ;

3° - être sain de corps et d'esprit ;

4° - être de bonne conduite et de bonnes mœurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour :

- crime ;

- délit infamant ;

- actes constituant une infraction de terrorisme ;

- actes contraires aux lois de la résidence légale au Maroc ;

- ou actes entraînant la déchéance de la capacité commerciale.

non effacés dans tous les cas par la réhabilitation ;

5° - justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe ;

6° - justifier de moyens d'existence suffisants.

Est créée une commission chargée de statuer sur les demandes de naturalisation, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'administration.


Article 12 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Dérogations

Peut être naturalisé, nonobstant la condition prévue au paragraphe. 3 de l'article 11, l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt du Maroc. Peut être naturalisé nonobstant les conditions prévues aux paragraphes 1, 3, 5 et 6 de l'article 11, l'étranger qui a rendu des services exceptionnels au Maroc ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour le Maroc.

Article 13 : Acte de naturalisation : La naturalisation est accordée par dahir, dans les cas prévus à l'article 12. Elle est accordée par décret pris en Conseil de cabinet dans les autres cas.

L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé, modifier les nom et prénoms de ce dernier.

Sur simple production de l'acte de naturalisation par l'intéressé, l'officier de l'état civil rectifie sur ses registres les mentions du ou des actes, relatives à la naturalisation et, éventuellement, aux nom et prénoms du naturalisé.

Article 14 : Retrait de l'acte de naturalisation : Lorsqu'il apparaît postérieurement à la signature de l'acte de naturalisation que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé, l'acte de naturalisation peut être rapporté par décision motivée, dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu et dans le délai d'un an à partir du jour de sa publication.

Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation, l'acte peut être rapporté dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires dans le délai de trois mois à compter du jour où il a été invité à le faire.

Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l'intéressé de la qualité de Marocain, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis la nationalité marocaine.


Section 3 : Réintégration
Article 15 : La réintégration dans la nationalité marocaine peut être accordée par décret à toute personne qui, ayant possédé cette nationalité comme nationalité d'origine, en fait la demande.

Sont applicables en matière de réintégration, les dispositions prévues à l'article 14 du présent code.


Section 4 : Effets de l'Acquisition
Article 16 : Effet individuel : La personne qui a acquis la nationalité marocaine jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Marocain, sous réserve des incapacités prévues à l'article 17 du présent Code ou dans les lois spéciales.

Article 17 : Incapacités spéciales au naturalisé : L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes pendant un délai de cinq ans :

Il ne peut être investi de fonctions publiques ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Marocain est nécessaire ;

Il ne peut être électeur lorsque la qualité de Marocain est exigée pour l'inscription sur les listes électorales.

Il peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues ci-dessus, par dahir ou par décret pris en conseil de cabinet, suivant que la naturalisation a été accordée par dahir ou par décret.

Article 18 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Effet collectif

Les enfants mineurs de personnes qui acquièrent la nationalité marocaine en vertu de l'article 9 du présent Code deviennent Marocains en même temps que leur auteur.

Les enfants mineurs non mariés de la personne réintégrée, lorsqu'ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent de plein droit la nationalité marocaine.

L'acte de naturalisation peut accorder la nationalité marocaine aux enfants mineurs non mariés de l'étranger naturalisé. Toutefois, les enfants mineurs naturalisés qui étaient âgés de seize ans au moins lors de leur naturalisation ont la faculté de renoncer à la nationalité marocaine entre leur dix-huitième et leur vingtième année.


Chapitre IV : De la perte de la nationalité et de la déchéance
(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).

Section première : Perte
Article 19 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Cas de perte

Perd la nationalité marocaine :

1° le Marocain majeur qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère et est autorisé par décret à renoncer à la nationalité marocaine ;

2° le Marocain, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère d'origine, est autorisé par décret à renoncer à la nationalité marocaine ;

3° - la femme marocaine qui épousant un étranger, acquiert, du fait de son mariage, la nationalité du mari et a été autorisée par décret préalablement à la conclusion du mariage, à renoncer à la nationalité marocaine ;

4° le Marocain qui déclare répudier la nationalité marocaine dans le cas visé à l'article 18 du présent code ;

5° - le Marocain qui, remplissant une mission ou occupant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve plus de six mois après l'injonction qui lui aura été faite par le gouvernement marocain de le résigner, lorsque ladite mission ou emploi est contraire à l'intérêt national.

L'enfant issu d'un mariage mixte et considéré marocain du fait de sa naissance d'une mère marocaine peut exprimer sa volonté de conserver uniquement la nationalité de l'un de ses parents par déclaration présentée au ministre de la justice entre sa dix-huitième et sa vingtième année.

La mère marocaine d'un enfant issu d'un mariage mixte, considéré marocain du fait de sa naissance d'une mère marocaine peut, avant la majorité de l'enfant, exprimer, par déclaration présentée au ministre de la justice, sa volonté pour que celui-ci conserve la nationalité de l'un de ses parents.

L'intéressé peut demander de renoncer à la déclaration de sa mère aux fins de conserver la nationalité de l'un de ses parents et ce, par déclaration présentée au ministre de la justice entre sa dix-huitième et sa vingtième année.

La conservation de la nationalité prend effet à compter de la date de la déclaration présentée valablement par l'intéressé ou par sa mère.

Article 20 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Date d'effet de la perte

La perte de la nationalité marocaine prend effet à compter de :

1° - la date de la publication du décret qui autorise l'intéressé à renoncer à la nationalité marocaine, pour :

- le Marocain majeur qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère ;

- le Marocain, même mineur, ayant une nationalité étrangère d'origine ;

- le Marocain qui, remplissant une mission ou occupant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve plus de six mois après l'injonction qui lui aura été faite par le gouvernement marocain de le résigner, lorsque ladite mission ou emploi est contraire à l'intérêt national ;

Le décret de perte de la nationalité ne peut intervenir, pour la personne qui remplit une mission ou occupe un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une année étrangère, que six mois après l'injonction qui lui a été faite par le gouvernement marocain de le résigner, et à la condition qu'il ait été mis à même de présenter ses observations.

Ce décret est annulé s'il est établi que l'intéressé a été, au cours du délai accordé, dans l'impossibilité de résigner sa mission ou son emploi à l'étranger ;

2°- la date de la conclusion de l'acte de mariage pour la femme marocaine qui acquiert la nationalité de son mari étranger par le mariage ;

3°- la date de la déclaration souscrite valablement par l'intéressé et adressée au ministre de la justice, pour la personne qui acquiert la nationalité marocaine conjointement avec l'un de ses parents en vertu du même acte de naturalisation et qui était âgé de 16 ans au moins lors de sa naturalisation.

Article 21 : Effet collectif de la perte : La perte de la nationalité marocaine étend de plein droit ses effets aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, lorsqu'ils demeurent effectivement avec ce dernier, dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article 19 ci-dessus.

Dans le cas prévu au paragraphe 5° de l'article 19 précité, la perte ne s'étend à ces enfants que si le décret le prévoit expressément.


Section 2 : Déchéance
Article 22 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Cas de déchéance

Toute personne qui a acquis la nationalité marocaine peut en être déchue :

1° - si elle est condamnée :

- soit pour attentat ou offense contre le Souverain ou les membres de la famille royale ;

- soit pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ;

- soit pour acte constituant une infraction de terrorisme ;

- soit pour acte qualifié crime, à une peine de plus de cinq ans de réclusion ;

2° si elle s'est soustraite à ses obligations militaires ;

3° si elle a accompli au profit d'un Etat étranger des actes incompatibles avec la qualité de Marocain ou préjudiciables aux intérêts du Maroc.

La déchéance n'est encourue pour l'un des faits reprochés à l'intéressé et visés ci-dessus, que si ce fait s'est produit dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité marocaine.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de cinq ans à compter de la date du jugement.

Article 23 : Procédure de déchéance : La déchéance est prononcée par dahir lorsque la nationalité marocaine a été conférée par dahir.

Dans tous les autres cas, elle est prononcée par décret pris en Conseil de cabinet.

La déchéance ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé a été informé de la mesure envisagée contre lui et mis à même de présenter ses observations.

Article 24 : Effet collectif de la déchéance : La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé à condition qu'ils soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère.

Elle ne peut, toutefois, être étendue aux enfants mineurs non mariés si elle ne l'est également à la mère.


Chapitre V : Formalités Administratives
Article 25 : Dépôt des demandes et déclarations : Les demandes et déclarations faites en vue d'acquérir, de perdre ou de répudier la nationalité marocaine, ainsi que les demandes de réintégration, sont adressées au ministre de la justice. Y sont joints les titres, pièces et documents de nature :

a) à établir que la demande ou la déclaration satisfait aux conditions exigées par la loi ;

b) à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national.

Lorsque l'auteur de la demande ou de la déclaration réside à l'étranger, il peut l'adresser aux agents diplomatiques ou consulaires du Maroc.

Les demandes et déclarations prennent date du jour indiqué sur le récépissé délivré par l'autorité qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l'accusé de réception postal.

Article 26 : Irrecevabilité. Rejet et opposition : Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande ou la déclaration irrecevable par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.

Si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par une décision qui est notifiée à l'intéressé, prononcer le rejet de la demande ou faire opposition à la déclaration dans les cas où cette dernière faculté lui est reconnue.

Article 27 : (Complété par les deux alinéas suivants, D. 10 août 1960 - 16 safar 1380,modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Délai de l'examen de la déclaration

Le ministre de la justice statue sur les déclarations qui lui ont été adressées dans un délai d'un an à compter du jour où ces déclarations ont pris date. A défaut, le silence au cours du délai vaut opposition.


Article 28 : Contestation de la validité d'une déclaration : La validité d'une déclaration ayant fait l'objet d'un acquiescement explicite ou implicite peut être contestée par le ministère public ou par toute personne intéressée, devant le tribunal d'instance. En cas de contestation, le ministère public doit être mis en cause.

L'action en contestation de validité d'une déclaration se prescrit par cinq ans à compter du jour où cette déclaration a pris date.

Article 29 : Publicité : Les dahirs et décrets pris en matière de nationalité sont publiés au Bulletin officiel. Ils produisent effet, à l'égard de l'intéressé et des tiers, à compter de leur publication.


Chapitre VI : De la preuve et des procédures judiciaires
(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).

Section Première : Preuve
Article 30 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Charge de la preuve

La charge de la preuve en matière de nationalité, devant les tribunaux de première instance incombe à celui qui, par voie d'action ou d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n'a pas la nationalité marocaine.

Article 31 : Preuve de la nationalité d'origine : Lorsque la nationalité marocaine est revendiquée à titre de nationalité d'origine, elle peut être prouvée par tous moyens et, notamment, par possession d'état.

La possession d'état de national marocain résulte d'un ensemble de faits publics, notoires et non équivoques, établissant que l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des Marocains et ont été regardés comme tels tant par les autorités publiques que par les particuliers.

Article 32 : Preuve de la nationalité acquise : Dans le cas où l'acquisition de la nationalité marocaine résulte d'un dahir ou d'un décret, la preuve de la nationalité marocaine doit être faite par la production de l'ampliation ou d'une copie officielle, délivrée par le ministre de la justice, du dahir ou du décret qui l'a conférée.

Dans le cas où l'acquisition de la nationalité marocaine résulte d'un traité, la preuve doit être faite en conformité de ce traité.

Article 33 : Certificat de nationalité : La preuve de la nationalité peut être faite par la production d'une attestation de nationalité marocaine délivrée par le ministre de la justice ou par les autorités judiciaires ou administratives désignées par lui à cet effet.

Article 34 : Preuve de la perte et de la déchéance : La perte de la nationalité marocaine s'établit dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 19 par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte d'où la perte est résultée.

Lorsque la perte de la nationalité marocaine résulte d'une déclaration de répudiation dans le cas prévu à l'article 18 ci-dessus, la preuve en est faite par production d'une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.

La déchéance de la nationalité marocaine s'établit par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte qui l'a prononcée.

Article 35 : Preuve judiciaire : En tout état de cause, la preuve qu'une personne a ou n'a pas la nationalité marocaine peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question.


Section 2 : Contentieux
Article 36 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Compétence

Sont compétents pour connaître des contestations sur la nationalité, les tribunaux de première instance institués par le dahir portant loi n°
1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l'organisation judiciaire du Royaume, tel qu'il a été modifié et complété.

La Cour suprême et les tribunaux administratifs, chacun selon le domaine de sa compétence, statuent, en vertu de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs promulguée par le dahir n°
1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), sur les recours en annulation contre les décisions administratives relatives à la nationalité.

Lorsqu'à l'occasion d'un litige, il y a lieu à interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public, à la requête du tribunal saisi, au ministre des affaires étrangères.

L'interprétation donnée par ce ministre s'impose aux tribunaux. Elle est publiée au Bulletin officiel.

Article 37 : Exception préjudicielle : L'exception de nationalité est d'ordre public. Elle constitue devant toute juridiction autre que les juridictions visées à l'alinéa 1° de l'article 36 ci-dessus, une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 38 à 42 ci-après.

Devant les tribunaux criminels ordinaires, l'exception de nationalité ne peut être soulevée que devant la juridiction d'instruction.

Article 38 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Compétence territoriale

L'action en reconnaissance ou en dénégation de nationalité doit être portée devant le tribunal de première instance du lieu de résidence de la personne dont la nationalité est en cause.

A défaut de résidence au Maroc, elle est portée devant le tribunal de première instance de Rabat.

Article 39 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).Action principale

Toute personne qui prétend avoir ou ne pas avoir la nationalité marocaine a le droit d'intenter une action.

Son action doit être dirigée contre le ministère public qui a seul qualité pour défendre à l'instance, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.

Le ministère public a seul qualité pour intenter contre toute personne une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité marocaine. Il est tenu d'agir, s'il en est requis, par une administration publique.

Article 40 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Action sur renvoi

Les tribunaux de première instance connaissent des actions en matière de nationalité sur renvoi, soit à la demande du ministère public, soit à la demande de l'une des parties dans les conditions indiquées ci-dessous :

Le ministère public est tenu d'agir s'il en est requis par une juridiction qui a sursis à statuer sur l'action dont elle est saisie, conformément au cas prévu par l'article 37.

La partie concernée peut agir si, ayant soulevé l'exception de nationalité devant la juridiction saisie de l'action principale, cette juridiction a, sur sa demande, sursis à statuer.

Dans l'un et l'autre cas, la juridiction qui a sursis à statuer fixe au ministère public ou à la partie concernée un délai d'un mois au maximum pour engager, sur l'exception, l'action nécessaire.

Passé le délai d'un mois imparti sans que le ministère public ou la partie ait engagé l'action prescrite, la juridiction saisie passe outre et tranche la question de nationalité en même temps que l'action principale.

La partie qui conteste l'attribution de la nationalité doit mettre en cause, en même temps que la personne dont la nationalité donne lieu à contestation, le ministère public.


Article 41 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Action incidente

Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal d'instance, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu en ses conclusions écrites.

Article 42 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Procédure

Les contestations en matière de nationalité sont instruites.

Quand la requête émane d'un particulier, elle est notifiée en double exemplaire, au ministère public qui doit en faire parvenir une copie au ministère de la justice.

Le ministère public est tenu de conclure dans le délai de trois mois. Après le dépôt des conclusions, ou à l'expiration du délai de trois mois, il est statué au vue des pièces fournies par le demandeur.

Article 43 : Autorité de la chose jugée : Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées aux articles 36 à 42 ont, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée.

La reconnaissance ou la dénégation de la nationalité marocaine à la personne intéressée ne pourra plus faire l'objet d'un autre débat judiciaire, sous réserve des cas de rétractation prévus par le Code de procédure civile.


Chapitre VII : Dispositions Transitoires Exceptionnelles et d'Application
Article 44 : Mesures transitoires : Sauf opposition du ministre de la justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, les personnes nées avant la publication du présent Code et à qui la nationalité marocaine est attribuée en vertu de l'article 7 dudit Code, pourront décliner cette nationalité par une déclaration faite au ministère de la justice au plus tard dans l'année de la mise en vigueur du présent Code.

Les personnes visées au paragraphe 1° de l'article 9 et ayant plus de vingt ans à la date de l'entrée en vigueur du présent Code, disposent d'un délai d'un an, à compter de cette date, pour demander à acquérir la nationalité marocaine.

Article 45 : Dispositions exceptionnelles : Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion l'Islam, et qui appartient à cette communauté, peut, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent Code, déclarer opter pour la nationalité marocaine si elle réunit les conditions ci-après :

a) avoir son domicile et sa résidence au Maroc à la date de publication du présent Code ;

b) justifier en outre :

- soit d'une résidence habituelle au Maroc, depuis quinze ans au moins ;

- soit de l'exercice pendant dix ans au moins d'une fonction publique dans l'Administration marocaine ;

- soit, à la fois, d'un mariage, non dissous, avec une Marocaine et d'une résidence au Maroc d'au moins un an.

La nationalité marocaine acquise par le déclarant en vertu des dispositions du présent article s'étend de plein droit à ses enfants mineurs non mariés, ainsi qu'à son conjoint dans le cas où ce dernier ne possédait pas déjà cette nationalité.

Sauf opposition du ministre de la justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'une zone frontalière du Maroc, qui a fixé son domicile et sa résidence sur le territoire marocain, peut déclarer opter pour la nationalité marocaine, dans le délai d'un an à compter de la publication du décret qui fixera les limites des zones frontalières du Maroc.

Article 46 : Le présent Code entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Bulletin officiel.


Doctrine
M- Ali BENJELLOUN, " Le Code de la nationalité marocaine " :

Rev. mar. de droit 1er juin 1959, p. 241 et s.

Pierre GUILHO, " La nationalité marocaine ", éd. Laporte,
Librairie de Médicis, 1961 : " Note sur un conflit de nationalités " : Rev. mar. de droit 1er février 1965, p. 41 (Commentaire arrêt Cour suprême 4 juillet 1962, publié Rev. mar. de droit 1er janvier 1965, p. 20).


Jurisprudence
La nationalité marocaine est déterminée par des règles qui lui sont propres et qui, même antérieurement à la promulgation du Code la concernant, avaient été dégagées par la coutume et la jurisprudence des tribunaux modernes.

Doit donc être infirmée la décision des premiers juges qui, pour statuer sur une question de nationalité marocaine, se sont référés à la loi française.

Par application des principes qui, à l'époque de sa majorité (survenue antérieurement à la mise en vigueur du Code de la nationalité), régissaient la nationalité marocaine, l'intimé, fils d'un père Marocain doit être lui-même déclaré Marocain depuis sa naissance, quels que soient le lieu où il est né et la nationalité de sa mère (Rabat 30 janvier 1959 : Gaz. Trib. Maroc 10 avril 1959, p. 40 ; Rev. mar. de droit 1er juin 1959, p. 263 ; infirme Fès 16 juillet 1958 en raison de sa motivation erronée, le confirme uniquement pour les motifs susénoncés).


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* * L'exception de nationalité ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour suprême (Cour sup., Ch. civ., 21 mars 1961 : Rev. mar. de droit 1er juin 1962, p. 726 ; rejet pourvoi ; note P. Guilho sous arrêt).


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Le principe de l'allégeance perpétuelle étant une règle fondamentale et constante du droit interne marocain en matière de nationalité, nul ne peut changer de nationalité sans y avoir été expressément autorisé par le dépositaire de la souveraineté légitime du pays.

Une exception a été portée à ce principe par l'article 15 de la Convention de Madrid du 3 juillet 1880 stipulant que tout sujet marocain naturalisé à l'étranger, qui reviendra au Maroc, aura, après un temps de séjour égal à celui qui aura été régulièrement nécessaire pour obtenir la naturalisation, à opter entre sa soumission entière aux lois de l'Empire ou l'obligation de quitter ce pays.

Conserve donc la nationalité marocaine, l'enfant né à l'étranger d'un père marocain naturalisé à l'étranger mais décédé sans avoir accompli un séjour au Maroc depuis sa naturalisation et sans avoir pu, de ce fait, opter dans les conditions précisées à l'article 15 de la Convention de Madrid (Rabat 2 juin 1964 : Gaz. Trib. Maroc 25 janvier 1965, p. 8 ; infirme Casablanca 31 octobre 1963).


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(Article Premier)
Le principe de l'allégeance perpétuelle est un principe de droit interne qui, aux termes de l'article 1er, § 2, du dahir du 6 septembre 1958 portant Code de la nationalité marocaine, ne peut prévaloir sur les dispositions des traités et accords internationaux dûment ratifiés et publiés (Casablanca 31 octobre 1963 : Gaz. Trib. Maroc 10 décembre 1963, p. 125.


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(Article. 6 et 7)
Doit être présumé de nationalité marocaine l'individu né au Maroc.

En conséquence, son descendant est Marocain par filiation et prend la nationalité marocaine d'origine (Rabat 9 mai 1962 : Rev. mar. de droit 1er avril 1964, p. 183).


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(Article 30)
La règle de l'article 30 du dahir du 6 septembre 1958, aux termes duquel " la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui, par voie d'action ou d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne n'a pas la nationalité marocaine ", doit être écartée lorsque l'exception de nationalité met en jeu la compétence de la juridiction saisie.

Celle-ci statuant d'office et d'ordre public sur sa compétence ratione nationalitatis peut alors rechercher la preuve de la nationalité contestée par tous les moyens et notamment mettre le demandeur en demeure de justifier qu'elle a été saisie à bon droit, ou déduire de son silence qu'il possède la nationalité alléguée par la partie défenderesse (Casablanca 14 février 1963 : Gaz.
Trib. Maroc 10 mars 1963, p. 29 ; annule Casablanca 4 mars 1960).